Infirmation partielle 28 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 28 mai 2020, n° 17/04151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/04151 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°
N° RG 17/04151 – N° Portalis DBVL-V-B7B-N7YZ
SAS COMPAGNIE ARMORICAINE DE TRANSPORTS
C/
M. E-F X
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MAI 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur A B, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Mars 2020
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mai 2020 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 30 avril 2020
****
APPELANTE :
SAS COMPAGNIE ARMORICAINE DE TRANSPORTS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Benoit CHARIOU, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur E-F X
[…]
[…]
Représenté par Me Ali CHABBIA, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTE :
POLE EMPLOI BRETAGNE
Service Contentieux
[…]
[…]
EXPOSE DU LITIGE
M. E F X a été embauché à compter du 16 septembre 2006 par la Compagnie de Transports d’Ille et Vilaine, devenue en mars 2011 par fusion absorption la Compagnie Armoricaine de Transports (CAT), qui applique la convention collective nationale des transports routiers, par contrat à durée indéterminée intermittent en qualité de conducteur de cars.
Par avenant du 16 septembre 2007, le temps de travail a été annualisé à 1300 heures.
Par contrat à durée indéterminée à temps complet du 1 er avril 2008, le salarié a été embauché en qualité de conducteur receveur de cars, groupe 9 coefficient 140 de la convention collective.
Affecté sur les lignes STAR, le salarié a été victime de plusieurs agressions sur sa ligne, commises par le même individu placé sous curatelle : les 31 mars (aspersion au visage du conducteur du contenu d’une bombe lacrymogène après remarques de celui-ci au passager sur son comportement gênant (musique trop forte, encombrement de la travée centrale) ), 8 avril (menaces et insultes, tentative d’ouverture de la porte puis fuite au vu de l’appel d’urgence effectué) , 26 avril (insultes à caractère raciste en état d’ivresse manifeste, coup de poing sur l’épaule du conducteur fermant la fenêtre pour éviter la main tenant une cigarette tendue très près) et 7 septembre 2011 (insultes de l’individu, celui-ci se postant au milieu de la rue pour éviter le départ du bus).
M. X a été placé en arrêt de travail à compter du 7 septembre 2011.
A l’issue de 2 visites passées les 11 et 18 juillet 2013, le médecin du travail a déclaré M. X inapte au poste de conducteur de transports en commun mais apte à un poste excluant la conduite de véhicules automobiles.
Par courrier du 19 juillet 2013, l’employeur a indiqué à M. X qu’aucun poste n’était disponible dans l’entreprise mais lui a demandé des informations sur ses qualifications et son éventuelle mobilité. Le salarié n’a pas répondu sur la deuxième demande et précisé, sur la première, qu’il n’avait pas d’autres qualifications que celles énoncées lors de son embauche.
Le salarié a été convoqué à un entretien préalable pour le 27 août 2013.
Le 2 septembre 2013, l’employeur lui a notifié un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 19 février 2014, M. X a saisi le conseil des prud’hommes de Rennes pour contester ce licenciement et a demandé à l’audience la condamnation de l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
-50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
-30 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
-20 000 à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
-5000 € à titre de dommages et intérêts pour absence de formation,
-500 € à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions de l’article L3251-3 du CT,
-3273,44 € à titre de rappel de salaire, outre 327,34 € de congés payés afférents,
-1109,76 € à titre de rappel de 13 ème mois,
-1801,57 € à titre de rappel de participation,
-10 000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination salariale,
-2000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— les intérêts légaux sur les dommages et intérêts à compter de l’introduction de l’instance en application de l’article 1153 du code civil,
— la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
— la remise d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement,
— l’exécution provisoire du jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile.
La compagnie CAT soutenait à titre principal la péremption de l’instance, l’irrecevabilité des prétentions découlant des agressions compte tenu de la chose jugée au pénal, et, au fond, demandait l’entier débouté de M. X et sa condamnation au paiement de la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Par jugement du 28 avril 2017, le conseil a :
— débouté la Cie CAT de ses fins de non recevoir,
— dit le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la Cie CAT à payer à M. X les sommes de :
-35 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-7000 € de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
-1000 € de dommages et intérêts pour absence de formation,
-3600,78 € de rappel de salaire, congés payés inclus,
-2500 € de dommages et intérêts pour discrimination salariale,
-1801,57 € de rappel au titre de la participation,
-1200 € au titre de l’article 700 du CPC,
— ordonné la remise d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la notification du jugement,
— ordonné l’application de l’article L1235-4 du CT dans la limite de 6 mois,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté M. X du surplus de ses demandes et la défenderesse des siennes.
La compagnie CAT a interjeté appel de cette décision le 8 juin 2017.
Par conclusions par RPVA du 21 février 2020, elle demande à la cour de :
— juger que la péremption est acquise depuis le 11 avril 2016,
— juger que la juridiction prud’homale ne pouvzit que se déclarer incompétente au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes pour connaître des demandes fondées sur un éventuel manquement à l’obligation de sécurité à l’origine de l’accident du travail du 7 septembre 2011,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes au titre du harcèlement moral,
— l’infirmer en ses autres dispositions et débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— en toute hypothèse,
— juger irrecevables comme nouvelles en cause d’appel les demandes de versement de l’indemnité d’éviction d’un montant de 117 117 € et de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de loyauté,
— ordonner la répétition des sommes versées à M. X au titre de la première instance,
— condamner M. X au paiement de la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du CPC, outre aux dépens.
Par conclusions par RPVA du 18 février 2020, M. X demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement et en conséquence de condamner la Cie CAT à lui payer les sommes de:
-117 117 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-15 000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
-15 000 de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
-5000 € de dommages et intérêts pour absence de formation,
-500 € à de dommages et intérêts pour violation des dispositions de l’article L3251-3 du CT,
-10 000 € de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de loyauté,
-3273,44 € de rappel de salaire, outre 327,34 € de congés payés afférents,
-1109,76 € de rappel de 13 ème mois,
-1801,57 € de rappel au titre de la participation,
-2 000 € de dommages et intérêts pour discrimination raciale,
-3500 € en application de l’article 700 du CPC,
— juger qu’il sera fait application de l’article 1342-2 du code civil.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 25 février 2020.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie, conformément à l’article 700 du CPC, aux conclusions susvisées des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption
L’appelante fait valoir que M. X n’a accompli aucune diligence entre le 11 avril 2014, date à laquelle le bureau de conciliation a fixé un calendrier de diligences aux parties, impartissant au demandeur de communiquer ses conclusions et pièces au plus tard le 15 juillet 2014, et le 3 août 2016, date de communication de ses premières conclusions.
Cependant, c’est à bon droit que le conseil a écarté la péremption, puisque, comme le fait valoir M. X, la procédure devant le conseil ayant été engagée avant le 1 er août 2016, la procédure, encore à caractère oral, n’était périmée, en application de l’article R 1452-8 du CT alors applicable, que lorsque les parties s’abstenaient d’accomplir, pendant le délai de 2 ans mentionné à l’article 386 du code civil, les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction ; or ne constituent pas de telles diligences les indications relatives à la fixation des délais donnés aux parties par le bureau de conciliation en application de l’article R 1454-18 CT, comme l’avait fait en l’espèce le bureau de conciliation, le conseil doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la péremption.
Sur les demandes nouvelles
L’appelante fait valoir l’irrecevabilité des demandes nouvelles présentées le 20 janvier 2020, en se fondant sur les articles 564, 905-2 et 908 à 910 du CPC. Cependant, comme l’oppose M. X, les règles de l’unicité de l’instance restent applicables, en application du décret n°2016-660 du 20 mai 2016, aux instances introduites avant le 1 er août 2016 , et la sanction des délais procéduraux applicable seulement aux déclarations d’appel régularisées à compter du 1 er septembre 2017, en application du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, de sorte que les demandes nouvelles restent recevables en l’espèce.
S’agissant des demandes visées à ce titre par la compagnie CAT, M. X ne forme expressément aucune demande sur le fondement de l’indemnité d’éviction, même si l’appelante souligne la concordance entre le montant demandé au titre des dommages et intérêts pour la rupture du contrat de travail et celui qui serait dû au titre de l’indemnité d’éviction.
Concernant la demande indemnitaire pour violation de l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail, M. X vise à ce titre exactement les mêmes comportements que ceux reprochés à l’employeur au titre du manquement à l’obligation de sécurité, si ce n’est qu’il reproche également à son employeur de l’avoir orienté vers son propre cabinet d’avocats pour la procédure pénale engagée suite à sa plainte, ce qui ne lui a pas permis d’être défendu au mieux de ses intérêts, la peine trop légère infligée à son agresseur ayant réactivé son traumatisme, soutient-il.
Cependant l’avocat de la partie civile n’a pas vocation à intervenir sur l’action publique, par ailleurs la peine infligée tenait nécessairement compte du statut de majeur protégé de l’agresseur, impliquant des fragilités spécifiques. Plus largement, M. X ne caractérise aucun préjudice spécifique sur le fondement de la déloyauté contractuelle, il doit donc être débouté de cette demande.
Sur les demandes au titre de la discrimination salariale
C’est à juste titre que la compagnie CAT fait valoir au soutien de son appel que le conseil a retenu à tort l’existence d’une discrimination salariale de M. X par rapport à une autre salariée, Mme C D, quant au salaire de base, les salariés n’étant pas placés dans une situation identique. En effet, et alors qu’il n’est pas contesté que l’ancienneté n’est pas rémunérée par l’octroi d’une prime spécifique, l’ancienneté supérieure de 3 ans de Mme C D par rapport à M. X constitue un élément objectif justifiant un tel écart de rémunération de base.
S’agissant par contre de la prime horaire différentielle et de la prime de service mensuel urbain, l’employeur, qui ne justifie pas des critères et de la grille d’attribution, ne justifie pas que les deux salariés se situaient dans une situation différente justifiant l’octroi d’une prime d’un montant différent, il convient donc de condamner la compagnie à payer à M. X la somme de 2669,47€, outre 266,94 € de congés payés afférents. Le jugement sera ainsi infirmé sur le montant de rappel alloué.
M. X, qui a perçu pendant plusieurs mois une rémunération inférieure, justifie d’un préjudice moral et matériel, ayant perçu des indemnités de chômage moindres, que le conseil a justement apprécié en condamnant la société à lui payer la somme de 2500 à titre de dommages et intérêts. Il doit être confirmé sur ce point.
Sur le rappel de participation
La compagnie CAT ne conteste pas que M. X n’a pas perçu de sommes au titre de la participation pour la période 2011 à 2013, alors qu’en application de l’article L3324-6 du CT sont assimilées, pour les droits à participation, les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l’article L1226-7 du CT. Le conseil ne peut donc qu’être confirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. X la somme de 1801,57 € au titre de rappel de participation.
Sur le rappel de 13 ème mois et la demande indemnitaire pour violation de l’article L3251-3 du CT
La convention collective applicable subordonne le bénéfice du treizième mois à un temps de travail effectif, tel qu’il est défini par les dispositions légales, et ne comprend donc pas les périodes d’arrêt maladie, aucune disposition conventionnelle n’assimilant une telle période à un travail effectif. Le conseil doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande en paiement de la somme de 1109,76 € à ce titre, et également en ce qu’il l’a débouté de sa demande indemnitaire pour non respect de l’article L3251-3 du CT, faute de caractérisation de préjudice qui serait né des modalités de restitution de l’indû, comme l’a relevé le conseil.
Sur l’obligation de formation
En application des articles L6331-1 et 6331-4 du CT, l’employeur doit garantir, par la formation, l’employabilité de ses salariés, mais n’est pas tenu de les former à un autre emploi. En l’espèce, M. X a bénéficié de 52,30 heures de formation, pendant ses 5 années de présence effective au travail, il a notamment bénéficié de sa formation continue obligatoire permettant le maintien de son employabilité de conducteur de transports de personnes. Il n’est, compte tenu des différentes actions de formation qui lui ont été dispensées, et dont l’appelante justifie, pas caractérisé de manquement de l’employeur à son obligation de formation.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a fait droit à la prétention indemnitaire de M. X sur ce fondement.
Sur l’obligation de sécurité de l’employeur
L’appelante soutient que, en application de l’article L451-1 du code de la sécurité sociale, M. X n’est pas recevable à exercer contre son employeur une action en responsabilité civile en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’accident de travail dont il a été victime, ne disposant, exclusivement, que de la faculté de demander la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur qu’il estime être à l’origine de son accident de travail, demande que la juridiction prudhomale n’a pas compétence à connaître.
Cependant il résulte de la demande de M. X qu’il ne demande pas réparation du préjudice qui serait constitué par l’accident du travail du 7 septembre 2011 du fait de la faute de l’employeur, mais de l’absence de mesures prises par l’employeur pour éviter la répétition d’agressions alors qu’elle aurait pu le retirer de cette situation dangereuse, de sorte que la juridiction prudhomale est compétente pour en connaître.
Sur le fond de la demande, la compagnie CAT fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute, compte tenu des différentes mesures qu’elle a prises, et que d’ailleurs, M. X lui-même, chaque salarié étant tenu de concourir à sa propre sécurité, ne se sentait pas en insécurité du fait de ces agressions, essentiellement verbales, puisqu’il n’a pas jugé opportun d’exercer un droit de retrait ni de modifier ses conditions de travail en étant affecté sur une autre ligne comme il lui a été proposé dès la deuxième agression, répondant qu’il avait ses habitudes sur cette ligne et qu’il connaissait ses passagers.
M. X réplique qu’aucune mesure n’a été prise pour l’éloigner de son agresseur, ou empêcher le renouvellement des agressions, et que l’employeur ne lui a pas fait bénéficier d’un suivi psychologique ni du soutien de la cellule psychologique mise en oeuvre pendant son arrêt de travail.
L’employeur a, selon ce qui ressort des attestations de Mme C D et de M. Y, salariés, que M. X produit, organisé des réunions après les agressions de mars et septembre, pour informer les salariés des dispositions internes, à savoir possibilité de bénéficier d’un suivi psychologique et d’une assistance juridique en cas d’agression, il a effectivement mis en oeuvre un accompagnement
juridique du salarié, il avait équipé les véhicules d’un dispositif d’alerte d’urgence au bénéfice des conducteurs, et avait formé son salarié à la 'gestion des situations conflictuelles'. S’il avait donc effectivement pris des mesures visant à minimiser l’impact de tels évènements, ne pouvant empêcher ce type d’agressions, qui font partie des risques inhérents au transport de voyageurs, M. X ayant d’ailleurs précisé à l’occasion d’un de ses dépôts de plainte que l’individu avait également agressé d’autres chauffeurs et que certains ne voulaient plus le prendre en charge, ce qui est impossible, il y a lieu néanmoins de relever que la société ne rapporte pas la preuve qu’elle a proposé à M. X, qui le conteste, de changer de ligne, et qu’elle ne justifie pas avoir associé le CHSCT à la réflexion sur la problématique posée par ce passager particulier. Elle n’établit donc pas avoir mis en oeuvre l’ensemble des mesures envisageables pour minimiser les risques de réitération, n’établissant ainsi pas avoir totalement respecté son obligation de sécurité, ce qui justifie, compte tenu du préjudice dont justifie le salarié, la condamnation de la société à lui payer à ce titre la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera donc infirmé sur le quantum.
Sur le harcèlement moral
M. X soutient que l’abstention réitérée fautive de la société pour faire cesser les agressions est constitutive d’un harcèlement moral.
Cependant d’une part elle ne saurait être responsable du harcèlement commis par un tiers, d’autre part, elle a pris des mesures pour défendre les intérêts de M. X face à ces agressions, de sorte que les insuffisances relevées supra ne sauraient être qualifiées de harcèlement moral, le conseil doit par conséquent être confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa prétention indemnitaire sur ce fondement.
Sur le licenciement
La compagnie CAT soutient qu’aucun des moyens invoqués par M. X au titre de la nullité du licenciement ne résiste à l’analyse, elle approuve le conseil d’avoir écarté celui fondé sur le harcèlement moral mais le critique en ce qu’il a considéré qu’elle n’avait pas satisfait à son obligation de reclassement, affirmant à tort, selon elle, qu’elle se serait contentée de l’envoi d’un seul mail et n’aurait pas procédé à une recherche loyale des solutions de reclassement compatibles avec l’état de santé du salarié.
M. X soutient que le licenciement est nul en ce que l’inaptitude n’a pas été régulièrement constatée par le médecin du travail, de sorte qu’il a été licencié pour une cause discriminatoire, en l’espèce son état de santé, et en ce que son inaptitude résulte du harcèlement moral subi, et subsidiairement que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, pour violation par l’employeur de son obligation de reclassement, et de son obligation de sécurité.
L’avis du médecin du travail en date du 11 juillet 2013 n’est pas produit aux débats et il n’est pas établi que l’employeur ait été avisé de son organisation, c’est donc à juste titre que la compagnie soutient que cette première visite, qui était une visite de pré reprise, ne peut être considérée comme une première visite de reprise, nonobstant l’indication erronée portée sur l’avis du 18 juillet 2013. La visite de préreprise du salarié qui était absent depuis plus de 3 mois a donc bien été organisée dans les 30 jours précédant la visite de reprise, à l’issue de laquelle a été constatée l’inaptitude, conformément à l’article R4624-31 CT.
Le moyen tiré de l’irrégularité de la constatation de l’inaptitude doit être écarté, de même que celui tiré du harcèlement moral, non établi ainsi que développé supra, de sorte que M. X doit être débouté de ses demandes fondées sur un licenciement nul.
Par contre, si l’employeur produit un justificatif d’envoi d’un certain nombre de courriers de demande de recherche de reclassement au niveau du groupe, qui ont donné lieu à des retours négatifs, les pièces qu’il produit ne permettent pas de vérifier le périmètre de reclassement ni si l’ensemble des entreprises du groupe de reclassement ont été effectivement consultées, de plus, alors que le salarié fait valoir qu’il n’est pas établi qu’il n’y avait aucun poste disponible correspondant à ses aptitudes dans l’entreprise, l’employeur ne produit pas le registre d’entrée et de sortie du personnel qui permettrait de le vérifier. Le conseil doit donc être confirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute pour l’employeur de justifier d’une recherche loyale et sérieuse de reclassement, en ce qu’il a fait application de l’article L1235-4 du CT dans la limite de 6 mois et en ce qu’il a ordonné la remise des docuements de fin de contrar, l’astreinte n’étant toutefois pas justifiée en l’état. Le préjudice que la rupture a occasionné à M. Z, doit être réparé, tenant compte de son ancienneté, de son âge (né en 1964 au moment de la rupture) et des éléments produits pour justifier de ce préjudice, par la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 26000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement sera donc infirmé sur le quantum.
Il est inéquitable de laisser à M. X ses frais irrépétibles d’instance, pour un montant de 1500€. La société appelante, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Compagnie Armoricaine de Transports (CAT) à payer à M. E F X les sommes de 35 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7 000 € de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité, 1 000 € de dommages et intérêts pour absence de formation, 3600,78 € € de rappel de salaire, et en ce qu’il a assorti d’une astreinte la remise de l’attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
— CONDAMNE la société Compagnie Armoricaine de Transports (CAT) à payer à M. E F X les sommes de :
.2669,47€ de rappel de salaires, outre 266,94 € de congés payés afférents
.26 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
.3000 € de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
.1500 € en application de l’article 700 du CPC pour la procédure d’appel,
— DEBOUTE M. E F X du surplus de ses demandes,
— DEBOUTE la société Compagnie Armoricaine de Transports (CAT) de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société Compagnie Armoricaine de Transports (CAT) aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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