Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
Le tribunal condamne la défenderesse au paiement de la somme principale, lui accorde un délai de deux mois, et lui refuse les dommages et intérêts tout en allouant 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. […] Le tribunal applique l'article 1353 du code civil en matière de charge de la preuve. […] La valeur de cette mesure est de concilier l'exécution de la dette avec la capacité contributive du débiteur, conformément à l'article 1343-5 du code civil. […]
Lire la suite…Les délais de paiement sont accordés sur le fondement du code civil. Le tribunal applique l'article 1343-5 du code civil pour “accorder à Monsieur [K] [Y] et Madame [P] [H], épouse [Y] des délais de paiement” (Motifs, page 6). Cette solution écarte l'application de l'article 24 de la loi de 1989, réservé à la clause résolutoire. Sa valeur est de rappeler la distinction entre les régimes de suspension de la résiliation. Sa portée est de permettre au juge de moduler les effets de sa décision en fonction de la situation du débiteur, ici marquée par des efforts de paiement.
Lire la suite…[…] rendu le 05 Avril 2018 […] Qu'en l'espèce, le bail liant les parties stipule en son article 5, intitulé charges et conditions, […] du lot n°704 outre la quote-part des parties communes et d'équipements collectifs attachée au lot ainsi que ses aménagements et les éléments d'équipements intérieurs, en bon état d'entretien et d'hygiène, à l'exception des grosses réparations de l'article 606 du code civil et de la vétusté, et qu'il doit assurer à ses frais les réparations des aménagements intérieurs ainsi que le renouvellement de ces derniers et de leurs éléments d'équipements ; […] Que selon l'article 1244-1 devenu 1343-5 du même code, le juge peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, […]
[…] [Localité 5] […] L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, d'accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil.
[…] — condamné Monsieur [E] [N] à payer à la société M+ Materiaux la somme de 27 950,98 euros assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 5 août 2022 ; […] Vu les conclusions d'appelant n°3 notifiées le 18 mars 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [E] [N] demandant, au visa des articles 1130 et suivants du code, L511-1 et suivants du code de commerce, 1343-5 du code civil, de :
Il fonde sa compétence sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile pour allouer une provision et accorder des délais. Il condamne le locataire à payer la somme de 1.375,57 € à titre provisionnel. La valeur de cette décision est de délimiter strictement les pouvoirs du juge des référés, qui ne peut ni résilier un contrat ni ordonner l'expulsion. Sa portée est de privilégier le maintien dans les lieux par l'octroi de délais de paiement, conformément à l'article 1343-5 du code civil.
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