Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3
Les créances insaisissables et les obligations de restitution d'un dépôt, d'un prêt à usage ou d'une chose dont le propriétaire a été injustement privé ne sont compensables que si le créancier y consent.
[…] saisi par ses soins (audience du 7 octobre 2025) dans le cadre d'une procédure parallèle en demande d'arrêt de la pension alimentaire ; En tout état de cause, de :Condamner Madame [P] [G] au paiement de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive, outre la somme de 2 600 € au titre du remboursement du trop-perçu ;La condamner au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.Vu les conclusions de Madame [P] [G], […] au visa des articles 74 du code de procédure civile, R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, 1347-1, 1347-2 et 1315 du code civil, de :
[…] [Adresse 2] […] Aux termes de l'article 1347-1 du code civil, pour pouvoir être mise en 'uvre la compensation ne peut avoir lieu qu'entre deux obligations réciproques, fongibles, certaines, liquides et exigibles. Par ailleurs, aux termes de l'article 1347-2 du même code, les créances insaisissables (') ne sont compensables que si le créancier y consent. Il ne peut donc s'opérer aucune compensation entre une créance non alimentaire et une créance de prestation compensatoire qui revêt un caractère partiellement alimentaire.
[…] demeurant [Adresse 2] […] A l'audience du 19 décembre 2023 et dans ses dernières écritures, Monsieur [F] sollicite, au visa des articles 1240, 1241, 1293, 1347-2 du code civil et L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution que :
Précisions utiles sur la compensation judiciaire La première chambre civile de la Cour de cassation vient rappeler dans un arrêt du 11 mai 2022 que les exceptions à la compensation légale issues de l'article 1347-2 du code civil ne sauraient s'appliquer à la compensation judiciaire de l'article 1348 du même code. en lire plus Source: Dalloz – Actualités Juridiques
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