Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3
Les créances insaisissables et les obligations de restitution d'un dépôt, d'un prêt à usage ou d'une chose dont le propriétaire a été injustement privé ne sont compensables que si le créancier y consent.
[…] [Adresse 2] […] Aux termes de l'article 1347-1 du code civil, pour pouvoir être mise en 'uvre la compensation ne peut avoir lieu qu'entre deux obligations réciproques, fongibles, certaines, liquides et exigibles. Par ailleurs, aux termes de l'article 1347-2 du même code, les créances insaisissables (') ne sont compensables que si le créancier y consent. Il ne peut donc s'opérer aucune compensation entre une créance non alimentaire et une créance de prestation compensatoire qui revêt un caractère partiellement alimentaire.
[…] demeurant [Adresse 2] […] A l'audience du 19 décembre 2023 et dans ses dernières écritures, Monsieur [F] sollicite, au visa des articles 1240, 1241, 1293, 1347-2 du code civil et L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution que :
[…] Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. […] Aux termes de l'article 1347-2 du code civil, les créances insaisissables et les obligations de restitution d'un dépôt, d'un prêt à usage ou d'une chose dont le propriétaire a été injustement privé ne sont compensables que si le créancier y consent.
Précisions utiles sur la compensation judiciaire La première chambre civile de la Cour de cassation vient rappeler dans un arrêt du 11 mai 2022 que les exceptions à la compensation légale issues de l'article 1347-2 du code civil ne sauraient s'appliquer à la compensation judiciaire de l'article 1348 du même code. en lire plus Source: Dalloz – Actualités Juridiques
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