Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 12 mai 2026, n° 25/01166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [D] [I] + 2 grosses [P] [G] + 1 exp Me VALENTINI + 1 grosse Me KESSLER + 1 exp SCP [K] [B]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 12 Mai 2026
DÉCISION N° : 26/00169
N° RG 25/01166 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QEZG
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
Madame [P] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Anne KESSLER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 01 Juillet 2025 que le jugement serait prononcé le 24 Septembre 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises et pour la dernière fois au 12 Mai 2026.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement en la forme des référés, exécutoire par provision de plein droit, en date du 20 avril 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse a notamment :
Dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun, [O] [I], née le [Date naissance 1] 2003 était exercée conjointement par ses parents ;Fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère et le droit de visite et d’hébergement du père ;Fixé à la somme de 330 € le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant due par Monsieur [D] [I] et l’y a condamné en tant que de besoin ;Dit que cette pension serait due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce qu’elle soit en mesure de subvenir à ses besoins, le parent en assumant la charge en justifiant régulièrement auprès du débiteur ;Dit que cette contribution serait indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense 295, série France entière, publié à l’Insee), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant celui de la décision.Cette décision a été signifiée le 18 décembre 2024.
***
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 7 janvier 2025, Madame [P] [G], agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la [Adresse 3], de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Monsieur [D] [I], pour la somme de 4 384,94 €.
Le tiers-saisi a déclaré que le(s) compte(s) bancaire(s) du débiteur saisi étai(en)t créditeur(s) de la somme de 29 416,49 €, solde bancaire insaisissable non déduit, de sorte que la mesure s’est révélée totalement fructueuse.
Ce procès-verbal a été dénoncé à Monsieur [D] [I], par acte signifié le 15 janvier 2025.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025, Monsieur [D] [I] a fait assigner Madame [P] [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution.
La procédure a été renvoyée, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
Vu les conclusions de Monsieur [D] [I], au terme desquelles il sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles 31 du code de procédure civile, 1240 et 1315 du code civil et L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution :
D’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution diligentée sur le compte de la Caisse d’Epargne détenu par Madame [P] [G], qui lui a été dénoncée le 15 janvier 2025 ;A titre subsidiaire, si la mainlevée n’était pas ordonnée, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du juge aux affaires familiales de [Localité 3], saisi par ses soins (audience du 7 octobre 2025) dans le cadre d’une procédure parallèle en demande d’arrêt de la pension alimentaire ; En tout état de cause, de :Condamner Madame [P] [G] au paiement de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive, outre la somme de 2 600 € au titre du remboursement du trop-perçu ;La condamner au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.Vu les conclusions de Madame [P] [G], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles 74 du code de procédure civile, R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, 1347-1, 1347-2 et 1315 du code civil, de :
Juger Monsieur [D] [I] irrecevable en sa demande de sursis à statuer ;Le juger irrecevable en sa demande de suspension de la saisie-attribution ;Débouter Monsieur [D] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;Le condamner au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ceux compris ceux liés à l’exécution de la saisie-attribution.À l’audience, les parties ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, Monsieur [D] [I] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse. Par ailleurs, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, conformément aux dispositions susvisées.
La contestation de Monsieur [D] [I] est donc recevable, ce qui n’est, d’ailleurs, pas contesté en défense.
Sur les demandes en mainlevée et de la saisie en en restitution du trop-perçu :
A l’appui de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution litigieuse et en restitution du trop-perçu, Monsieur [D] [I] fait valoir que la créance dont se prévaut Madame [P] [G] n’est pas certaine et exigible. Il expose qu’il a versé régulièrement la pension contributive entre les mains de sa fille jusqu’en novembre 2023, puis qu’il a versé 200 € par mois (au lieu de 330 €) de novembre 2023 à décembre 2024. Il soutient lui avoir fait, en outre, divers versements. Il fait valoir que [O] était en contrat d’apprentissage et percevait plus de 1 300 € par mois, de sorte qu’il a trop-payé entre novembre 2023 et novembre 2024. Il en conclu que l’excédent permet de couvrir le surplus des sommes visées dans l’acte de saisie et la somme restant devant lui être restituée.
Madame [P] [G] s’y oppose, faisant valoir que Monsieur [D] [I] sollicite de la présente juridiction de se substituer au juge aux affaires familiales, alors qu’il n’a pas le pouvoir de modifier le titre dont l’exécution est poursuivie, dont le dispositif est clair. Elle expose que l’obligation contributive des parents, prévue à l’article 371-2 du code civil ne cesse pas de plein droit ou lorsque l’enfant est majeur et que les dispositions du jugement de 2017 sont applicables jusqu’à ce qu’il soit statué autrement par le juge aux affaires familiales. Elle soutient que Monsieur [D] [I] ne peut se prévaloir d’une compensation avec des libéralités consenties à leur fille, la seule créancière d’aliment étant la défenderesse.
***
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Or, l’article L.111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution dispose que constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, en son premier alinéa, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de saisie attribution que cette mesure a été pratiquée en vue du recouvrement de :
L’arriéré au titre de la revalorisation des pensions contributives pour les années 2020, 2021, 2022 et de janvier à septembre 2023 ;L’arriéré de pension contributive d’octobre 2023 à décembre 2023 et 2024. Le jugement en la forme des référés du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse, en date du 20 avril 2017, ayant condamné Monsieur [D] [I] au paiement au profit de Madame [P] [G] d’une pension contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun, avec indexation, régulièrement signifié, constitue un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [D] [I].
En premier lieu, il convient d’observer que Monsieur [D] [I] ne conteste pas ne jamais avoir procédé à la revalorisation de la pension conformément au dispositif du jugement du juge aux affaires familiales.
Il considère, toutefois, que les sommes dues à ce titre ont été couvertes par les sommes versées à sa fille et notamment la somme de 5 000 € qu’il justifie avoir réglée à sa fille le 14 décembre 2020 et des versements de 300 et le 24 janvier 2021, 200 € le 24 janvier 2022 et 400 € le 24 janvier 2023.
Cependant, comme le soutient Madame [P] [G], Monsieur [D] [I] ne peut se prévaloir de ces sommes versées à sa fille, laquelle, au terme du titre exécutoire, n’est pas la créancière de la pension contributive à son entretien.
En effet, le jugement prévoir le paiement de cette pension entre les mains de la mère, Madame [P] [G].
Monsieur [D] [I] ne peut donc pas se prévaloir d’une compensation de ce chef, en l’absence de condition de réciprocité invoquée.
En effet, selon l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
L’article 1347-1 du même code dispose que sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.
Au surplus, le versement de 5 000 € effectué en décembre 2020, sans plus de précision sur son affectation, apparaît correspondre davantage à une libéralité qu’à un paiement, en avance, de pensions contributives à venir, alors indéterminables. A cet égard, Madame [P] [G] justifie d’échanges de SMS entre [O] avec son frère à ce propos et de l’aide paternelle pour l’achat d’un véhicule.
Les trois autres versements dont le demandeur justifie semblent correspondre, comme le soutient Madame [P] [G], à des cadeaux d’anniversaire, compte tenu de leur date, dans la mesure où ils ont tous été réalisés le 24 janvier. Il apparaît, dès lors, pour le moins surprenant que Monsieur [D] [I] s’en prévale comme venant en déduction d’un arriéré de pension contributive due à Madame [G].
Ce moyen de Monsieur [D] [I] de ce chef apparaît donc inopérant.
Pour le surplus, Monsieur [D] [I] ne justifie pas du règlement effectué au titre de la pension contributive à l’entretien et l’éducation de [O].
Madame [P] [G] justifie, par un courrier du LCL à [O], que son père lui a réglé la pension mensuelle de 330 €, sur son compte bancaire en août et septembre 2023, puis de 200 € par mois entre octobre 2023 et novembre 2024 inclus (hormis en février 2024), ce qui correspond à quelques mois près, aux allégations du demandeur. Si le débiteur de ces aliments ne justifie pas avoir été autorisé à s’en acquitter entre les mains de l’enfant devenue majeure, Madame [P] [G] ne conteste pas la réalité de ces versements et leur affectation.
Elle justifie également de la poursuite d’études sérieuses par sa fille, depuis sa majorité, [U] étant inscrite en Master gestion des ressources humaines et transformation numérique (M2) pour l’année 2024-2025.
Dans le cadre de ses études, elle a bénéficié d’un contrat d’apprentissage depuis le 23 août 2023 jusqu’au 29 août 2025, pour lequel elle était rémunérée à raison de 80 % du SMIC, ce qui ne lui permet pas de subvenir seule à ses besoins, ce contrat étant, au demeurant, à durée limitée et la jeune fille n’ayant pas, à la date de la saisie, terminé ses études. Il résulte, d’ailleurs, des éléments de la cause que l’enfant commune est toujours à la charge de sa mère et a souscrit des prêts personnels en 2023.
Ces éléments apparaissent suffisants pour démontrer que la créance invoquée par la mère demeure exigible et fondée, le jugement du juge aux affaires familiales prévoyant expressément dans son dispositif, que la pension demeurerait due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce qu’elle soit en mesure de subvenir à ses besoins.
En outre, Monsieur [D] [I] reconnaît lui-même avoir, pendant plusieurs mois, réduit le montant de la pension versée de 330 € à 200 €. Or, à cet égard, Monsieur [D] [I] ne justifie pas d’une décision modificative du juge aux affaires familiales.
Or, comme le soutient Madame [P] [G], en application de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites.
Par ailleurs, il apparaît que Madame [P] [G] a avisé Monsieur [D] [I] de ce que leur fille poursuivait ses études et n’était pas encore autonome financièrement. En effet, elle justifie lui avoir adressé un courrier recommandé le 5 mars 2021, au terme duquel elle lui rappelait que [O] poursuivait ses études, que la pension contributive devait être versée entre les mains de la mère qui assumait les charges afférentes à [O] et non celles de l’enfant et que l’indexation de la pension, telle que prévue au jugement, n’avait jamais été réalisée. Elle verse également aux débats un courrier du 8 novembre 2023 lui rappelant les mêmes éléments et lui adressant un certificat de scolarité.
Le fait qu’il ait continué à verser une pension (même réduite) apparaît de nature à corroborer qu’il était informé de cette situation.
Enfin, Monsieur [D] [I] ne saurait, à cet égard, se prévaloir des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle exercée conjointement, [O] étant désormais majeure.
En conséquence, Monsieur [D] [I] sera débouté de ses demandes en mainlevée de la saisie-attribution litigieuse et en restitution du trop-perçu, à hauteur de 2 600 €.
***
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande subsidiaire de sursis :
Monsieur [D] [I] sollicite, à titre subsidiaire, le sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge aux affaires familiales.
Madame [P] [G] soulève l’irrecevabilité de ces demandes, faisant valoir que le suris doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée in limine litis, ainsi que de toute demande de suspension, l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
***
En vertu de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Or, conformément aux dispositions de l’article 377 du code de procédure civile, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer.
L’alinéa premier de l’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En l’espèce, la demande de sursis à statuer formée par Madame [P] [G] l’a été non « in limine litis », mais à titre subsidiaire, en cas d’échec de sa demande de mainlevée.
Sa demande n’est donc pas recevable.
***
Au demeurant, le fait, pour le demandeur, de solliciter le sursis à statuer sur sa contestation, dans l’attente de la décision du juge aux affaires familiales, s’analyse en une demande de sursis à exécution, dans la mesure où tant que la contestation n’est pas tranchée, la saisie-attribution est suspendue.
En effet, en matière de saisie-attribution, la contestation de la mesure devant le juge de l’exécution a pour effet de différer le paiement des sommes saisies-attribuées jusqu’à ce qu’il soit statué sur la contestation.
Or, selon le deuxième alinéa de l’article R.121-1 du même code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Dès lors, il résulte de l’ensemble des dispositions précitées, qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution, hors le cas où il accorde des délais de grâce conformément à l’article R.121-1, de suspendre l’exécution d’un titre exécutoire servant de fondement aux poursuites.
La demande de Monsieur [D] [I] de ce chef, irrecevable, sera donc rejetée.
Sur la demande indemnitaire pour saisie abusive :
En vertu de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’exécution est poursuivie aux risques et périls du créancier, lequel doit être tenu aux conséquences dommageables de la saisie-attribution.
En l’espèce, la saisie est validée. Monsieur [D] [I] ne démontre donc pas le caractère abusif de la saisie mise en œuvre. Il sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [D] [I], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [I], tenu aux dépens, sera condamné à payer à # une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à mille neuf cents euros (1 900 €), au titre des frais irrépétibles que cette partie a dû exposer pour la présente procédure.
Il sera donc débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de Monsieur [D] [I] recevable ;
Déboute Monsieur [D] [I] de ses demandes en mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice le 7 janvier 2025 et en restitution de la somme de 2 600 € ;
Valide la saisie-attribution pratiquée au préjudice de Monsieur [D] [I], à la requête de Madame [P] [G], entre les mains de la [Adresse 3], selon procès-verbal du 7 janvier 2025
Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R.211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
Rejette la demande de Monsieur [D] [I] de sursis à statuer, celle-ci étant irrecevable ;
Déboute Monsieur [D] [I] de sa demande en dommages et intérêts pour saisie abusive ;
Condamne Monsieur [D] [I] à payer à Madame [P] [G] la somme de mille neuf cents euros (1 900 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [D] [I] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SCP [K] [B], [N] [A] [X], [T][S], [Adresse 4], [Adresse 5], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Notification ·
- Interprète ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Délai
- Surendettement ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Caisse d'épargne ·
- Profession ·
- Vétérinaire ·
- Résidence
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Algérie ·
- Père ·
- Mariage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Prix minimal ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Bonne foi ·
- Débiteur ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Lettre ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Acte de notoriété ·
- Successions ·
- Jonction ·
- Incident ·
- Préjudice ·
- Décès ·
- Réparation
- Voyage ·
- Réclamation ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Indemnisation ·
- Vol ·
- Délai ·
- Fins de non-recevoir ·
- Enseigne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance
- Élite ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Prix d'achat ·
- Résolution judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Facture ·
- Restitution
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Finances ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Liquidateur ·
- Exception d'incompétence ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Etablissement public ·
- Certificat
- Habitat ·
- Métropole ·
- Etablissement public ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
- Aide juridictionnelle ·
- Divorce ·
- Date ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Prestation compensatoire ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Mariage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.