Infirmation partielle 3 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 juil. 2014, n° 13/22805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/22805 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 septembre 2013, N° D2013143947 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL c/ Société NODUSX2SA, Société E.M.J, Société MICHEL-MIROITE-GORINS-DESHAYES-BIDAN |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 03 JUILLET 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/22805
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Septembre 2013 -Juge commissaire près le Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° D2013143947
APPELANTE :
Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Me Didier SALLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0924
assistée de Me Samira MEHAMDIA plaidant pour Maître Didier SALIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0924
INTIMEE :
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
n’ayant pas constitué avocat
INTIMEE :
Société E-F-B-DESHAYES-BIDAN
XXX
ès qualités d’Administrateur Judiciaire de la Société NODUSX2SA
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de Me A B, y domicilié
n’ayant pas constitué avocat
INTIMEE :
ès qualités de Mandataire judiciaire de la Société NODUSX2SA
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de Me Didier COURTOUX, y domicilié
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François FRANCHI, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François FRANCHI, Président de chambre
Madame C D, Conseillère
Madame Y Z, Conseillère appelée d’une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l’article R.312-3 du Code de l’Organisation Judiciaire
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET
MINISTERE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Madame Violaine PERRET, greffier présent lors du prononcé.
Le 23 décembre 2010 une procédure de conciliation a été ouverte à l’égard de la société NodusX2SA par le Tribunal de Commerce de PARIS, qui a désigné Me Lessertois comme conciliateur.
Dans le cadre de cette procédure 6 banques, dont le Crédit Industriel et Commercial, ont accepté de consentir à la société NodusX2SA, dans le cadre d’un protocole de conciliation signé le 13 janvier 2011, un crédit Relais d’un montant global de 527.400 € sur une période de deux ans moyennant un taux de 5%, la part du CIC ressortant à 91.761,07 €, ledit concours assorti des garanties suivantes :
— privilège de conciliation de l’article L. 611-11 du Code de Commerce,
— nantissement inscrit pari passu avec les autres banques sur un fonds de commerce exploité XXX à XXX
— nantissement inscrit pari passu sur un fonds de commerce exploité 2, XXX,
— nantissement inscrit pari passu sur un fonds de commerce exploité 2, XXX à X,
— nantissement d’un compte courant n° 10930 00010342101.
Par jugement du 7 février 2011 le Tribunal de Commerce de PARIS, constatant notamment que les différentes dispositions de l’accord sont de nature à permettre à la débitrice de finaliser ses opérations de restructuration et ainsi de pérenniser son activité, a homologué le protocole, conférant, en application de l’article L. 611-11 du code de commerce, le privilège de conciliation au crédit relais en cause qui a été formalisé le 4 mars 2011.
La société NodusX2SA a cependant été déclarée en redressement judiciaire le 30 octobre 2012.
Au titre de la créance liée au prêt, le CIC a déclaré le 27 novembre 2012 une créance à échoir de 91.761,07 € correspondant au capital restant dû, et ce avec intérêts au taux de 5% + majoration de retard de 3% à compter du 31 octobre 2012, le tout à titre privilégié et nanti en vertu des garanties susvisées, à savoir :
— privilège de conciliation,
— 3 nantissements sur les fonds de commerce de XXX PARIS et X,
— 1 nantissement de compte courant.
Par ordonnance du 20 septembre 2013, le Juge Commissaire a bien prononcé l’admission pour 91.762,074€ avec intérêts au taux de 5% + 3 points de retard avec « nantissements sur les fonds de commerce de Cannes, inscrit le 04/03/2011 ' Porte Maillot, inscrit le 28/02/2011 et X, inscrit le 28/02/2011 et nantissement de compte », mais sans aucune référence au privilège de conciliation.
Le CIC a interjeté appel de cette décision.
Son appel est limité à ce que le Juge Commissaire n’a pas retenu le privilège de conciliation dont bénéficie la créance en cause. Par conséquent le CIC sollicite que, par infirmation partielle, la Cour dise que la banque bénéficie aussi du privilège de conciliation.
Il demande ainsi à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle n’a pas retenu le privilège de conciliation.
— infirmer l’ordonnance sur ce point
et, statuant à nouveau,
— Dire que la créance admise pour 91.762,07 € avec intérêts au taux de 5% + 3 points à titre
nanti en vertu des nantissements des fonds de commerce de XXX PARIS et X et du nantissement de compte courant, est aussi privilégiée en vertu du privilège de conciliation de l’article L.611-11 du Code de Commerce en raison du protocole de conciliation du 13 janvier 2011 homologué par jugement du 7 février 2011.
— Laisser les dépens à la charge de la procédure collective.
La SELARL EMJ prise en la personne de Me Didier COURTOUX a été régulièrement assignée et n’a pas conclu. Il en va de même pour la SELARL E F B prise enla personne de Mme A B et de la société NODUSX2SA.
*****
SUR CE,
Le protocole de conciliation au visa des articles L 611-4 du code de commerce comporte un point 2,2 intitulé privilège de conciliation disant qu’outre les garanties stipulées à l’article VI,2,1 du protocole, les banques bénéficieront, sous réserve de l’homologation du protocole conformément à l’article XI de celui-ci, au titre du crédit-relais d’un montant de 527 400 euros en capital consenti à la société, du privilège de conciliation visé à l’article L 611-11 du code de commerce.
Le tribunal de commerce de Paris a homologué le protocole par jugement en date du 7 février 2011 rectifié le 27 juin 2011 et le contrat de crédit visant le protocole liant le CIC et la société a été signée par les parties le 21 février 2011. Et la banque justifie de l’inscription du nantissement sur fonds de commerce.
Il sera donc fait droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle n’a pas retenu le privilège de conciliation.
Infirme l’ordonnance sur ce point particulier,
et, statuant à nouveau,
Dit que la créance du CIC admise pour 91.762,07 € avec intérêts au taux de 5% + 3 points à titre nanti en vertu des nantissements des fonds de commerce de XXX PARIS et X et du nantissement de compte courant, est aussi privilégiée en vertu du privilège de conciliation de l’article L.611-11 du Code de Commerce en raison du protocole de conciliation du 13 janvier 2011 homologué par jugement du 7 février 2011.
Met les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,
V. PERRET F. FRANCHI
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