Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Est créé par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 56
Mention de la décision de modification du sexe et, le cas échéant, des prénoms est portée en marge de l'acte de naissance de l'intéressé, à la requête du procureur de la République, dans les quinze jours suivant la date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée.
Par dérogation à l'article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une décision de modification de sexe ne sont portées en marge des actes de l'état civil des conjoints et enfants qu'avec le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux.
Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe.
Dans une réponse du 30 mai 2024, le ministère de la Justice rappelle que, lorsqu'il est effectué sur le fondement de l'article 60 du code civil relatif à la procédure de changement de prénom pour motif légitime, le changement de prénom de l'intéressé conduit à devoir mettre à jour tous les actes de l'état civil concernés par ce changement. Le changement de prénom effectué en application de l'article 60 du code civil est porté en marge de l'acte de mariage des enfants de l'intéressé, conformément à l'article 61-4 du code civil alinéa 1er. […] En revanche, en application de l'article 61-7 du code civil, […]
Lire la suite…I - Le changement de prénom L'article 60 du Code civil dispose que « toute personne peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom ». Selon ce même article, la demande doit être faite à l'officier d'état civil du lieu de résidence ou du lieu de naissance de la personne concernée, par la personne concernée lorsque celle-ci est majeure, afin que la modification soit portée en marge de l'acte d'état civil (article 61-4 du Code civil). […]
Lire la suite…[…] des articles 9, 57, 60 (ancien), 61-5 et suivants, 99 du code civil et […] Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 61-7 du
Article 61-5 du Code civil ¿ Transsexuel – Rectification de la mention du sexe dans l'acte de naissance – Conditions de fond CA Montpellier, 3 e ch. B, 15 mars 2017 […] Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 61-7 du
[…] Aux termes de l'article 61-5 du code civil : « Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification. / () ». […] Enfin, aux termes de l'article 61-7 de ce code : « Mention de la décision de modification du sexe et, le cas échéant, des prénoms est portée en marge de l'acte de naissance de l'intéressé, à la requête du procureur de la République, dans les quinze jours suivant la date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée ».
Une procédure simplifiée présentée aux articles 61-5 à 61-8 du Code civil. […]
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