Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 8 janvier 2021, n° 19/17814
INPI 23 septembre 2019
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CA Paris
Irrecevabilité 8 janvier 2021

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité du recours

    La cour a jugé que la déclaration de recours ne respectait pas les exigences de l'article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle, rendant le recours irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire examinée par la Cour d'appel de Paris, la société Yoko Gang a formé un recours contre une décision de l'INPI qui avait partiellement rejeté sa demande d'enregistrement de marque en raison d'une opposition. La question juridique principale était l'irrecevabilité du recours, soulevée par l'INPI, en raison de l'absence de mention de l'organe représentant légalement la société requérante dans la déclaration de recours. La juridiction de première instance avait constaté cette omission et déclaré le recours irrecevable. La Cour d'appel a confirmé cette décision, soulignant que les exigences de l'article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle sont impératives et ne peuvent être régularisées ultérieurement. Ainsi, le recours de la société Yoko Gang a été déclaré irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 8 janv. 2021, n° 19/17814
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/17814
Décision précédente : Institut national de la propriété industrielle, 23 septembre 2019, N° 2019-1496/CCH
Décision(s) liée(s) :
  • Décision du directeur général de l'INPI, 23 septembre 2019, 2019-1496
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : yoko
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 4516507
Classification internationale des marques : CL28
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Référence INPI : M20210002
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Sur les parties

Texte intégral

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