Irrecevabilité 8 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 8 janv. 2021, n° 19/17814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/17814 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 23 septembre 2019, N° 2019-1496/CCH |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | yoko |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4516507 |
| Classification internationale des marques : | CL28 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Référence INPI : | M20210002 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 08 janvier 2021
Pôle 5 – Chambre 2 Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 19/17814 – n° Portalis 35L7-V-B7D-CAVTY
Décision déférée à la Cour : décision du 23 septembre 2019 – Institut National de la Propriété – Industrielle – RG n°2019-1496/CCH
DECLARANTE AU RECOURS
S.A.S. YOKO G, agissant en la personne de son représentant légal, M. Lucas H, domicilié en cette qualité au siège […] Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 848 618 039 Ayant élu domicile C/O SELARL HBC LEGAL, Me Hervé CATTEAU, Avocat à la Cour […] 75008 PARIS Représentée par Me Hervé CATTEAU de l’AARPI ARAGO, avocat au barreau de PARIS, toque R090
EN PRESENCE DE
MONSIEUR L GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI) […] CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX Représenté par Mme Julie BENSADOU, Chargée de Mission
APPELEE EN CAUSE
Société CBM CREATIVE BRANDS MARKEN GmbH, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé Kalandergasse 4 8045 ZURICH SUISSE Non comparante, non représentée (convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 22 juillet 2020)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 novembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Brigitte CHOKRON, Présidente Mme Laurence LEHMANN, Conseillère Mme Agnès MARCADE, Conseillère qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : M Carole T
Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté lors des débats par Mme Brigitte G, Substitute Générale, qui a fait connaître son avis
ARRET :
Réputé contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, et par M Carole T, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu la demande d’enregistrement de la marque n°19 4 516 507 portant sur le signe semi-figuratif YOKO déposée par M. Lucas H agissant pour le compte de la société en cours de formation Yoko Gang, le 17 janvier 2019,
Vu la décision du 23 septembre 2019 du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) reconnaissant partiellement justifiée l’opposition formée le 8 avril 2019 par la société CMB Creative Brands Marken Gmbh à l’encontre de la demande d’enregistrement n°19 4 516 507 et rejetant partiellement cette demande d’enregistrement,
Vu le recours formé le 2 octobre 2019 par la société Yoko Gang,
Vu le mémoire contenant l’exposé des moyens du recours, reçu au greffe le 18 octobre 2019,
Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI déposées au greffe le 28 janvier 2020,
Le ministère public entendu en ses observations orales.
SUR CE,
Il est expressément renvoyé à la décision ainsi qu’aux écritures susvisées lesquelles ont été reprises oralement à l’audience du 26 novembre 2020 permettant un débat contradictoire.
La société CMB Creative Brands Marken Gmbh régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 22 juillet 2020 n’a déposé aucun mémoire et ne s’est pas présentée à l’audience du 26 novembre 2020.
L’article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable à la date du recours, prévoit que : 'le recours est formé par une déclaration écrite adressée ou remise en double exemplaire au greffe de la cour. A peine d’irrecevabilité prononcée d’office, la déclaration comporte les mentions suivantes :
1. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
2. La date et l’objet de la décision attaquée ;
3. Le nom et l’adresse du propriétaire du titre ou du titulaire de la demande, si le requérant n’a pas l’une de ces qualités.
Une copie de la décision attaquée est jointe à la déclaration.
Si la déclaration ne contient pas l’exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, à peine d’irrecevabilité, déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit la déclaration'.
Le directeur général de l’INPI soulève l’irrecevabilité du recours formé par la société Yoko Gang sur le fondement des dispositions de l’article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle précité en raison de l’absence de mention dans le recours de l’organe qui représente légalement la requérante.
Il convient de relever que la déclaration de recours du 2 octobre 2019 faite sous la forme d’une déclaration d’appel, ne comporte dans la rubrique 'Appelant’ que la forme juridique et la dénomination sociale de la personne morale requérante, aucune précision quant à l’organe qui représente légalement la société Yoko Gang n’apparaissant dans cet acte.
Or, Les dispositions de l’article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle précité sont impératives et l’omission dans le recours d’une des mentions obligatoires ne peut faire l’objet d’une régularisation ultérieure. La mention de M. Lucas H comme représentant la personne morale, sans pour autant indiquer la qualité de ce dernier, dans le mémoire de la requérante déposé le 18 octobre 2019 est donc inopérante.
La déclaration de recours en date du 2 octobre 2019 ne répondant pas à l’une des exigences posées par l’article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle, le recours de la société Yoko Gang doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle,
Déclare irrecevable le recours formé le 2 octobre 2019 par la société Yoko Gang à l’encontre de la décision rendue le 23 septembre 2019 par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle,
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la société Yoko Gang, au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle et à société CMB Creative Brands Marken Gmbh.
La greffière, La présidente
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