Entrée en vigueur le 4 août 2021
Est créé par : LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 5 (V)
Dans le cas d'un don de gamètes ou d'un accueil d'embryon, les receveurs sont les personnes qui ont donné leur consentement à l'assistance médicale à la procréation.
Le principe d'anonymat du don ne fait pas obstacle à l'accès de la personne majeure née d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, sur sa demande, à des données non identifiantes ou à l'identité du tiers donneur, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique.
Dans le cadre d'une PMA réalisée en France, l'enfant pourrait, à sa majorité et s'il le souhaite, accéder à l'identité de son donneur ainsi qu'à certaines données non identifiantes (situation familiale, caractéristiques physiques, etc.), selon l'article 16-8-1 du Code Civil. Il s'agit d'un droit personnel à la connaissance de ses origines. Mais, cela ne signifie en aucun cas que le donneur devient juridiquement un père : il n'a aucun droit ni aucune obligation envers l'enfant.
Lire la suite…Afin de protéger les tiers donneurs et leur anonymat, l'article 342-9 du Code civil prévoit deux règles : « En cas d'assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de l'assistance médicale à la procréation. […] Le droit à la connaissance de ses origines L'interdiction d'établir la filiation a été fragilisée par la loi de 2021, avec l'introduction du droit à la connaissance de ses origines personnelles à l'article 16-8-1 du Code civil. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 16-8 du code civil : « Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. […] Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 16-8-1 du même code, […] En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. […] La Cour européenne des droits de l'homme a jugé, par son arrêt rendu le 7 septembre 2023, nos 21424/16 et 45728/17 Gauvin-Fournis et Silliau c/France, […]
[…] — les décisions attaquées des 21 janvier et 8 mars 2021 ont été prises par des autorités incompétentes ; […] en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête, […] ainsi que des dispositions de l'article 16-8-1 du code civil. […] 16. Il en résulte que le gestionnaire d'un traitement de données à caractère personnel est fondé à s'opposer à une demande de copie desdites données formulée par la personne concernée sur le fondement de l'article 15 du règlement A quand la transmission de ces données est de nature à porter atteinte au principe d'anonymat issu des dispositions des articles 16-8 du code civil et L. 1211-5 du code de la santé publique, […]
[…] 1. […] Ils dénoncent une violation de l'article 8 de la Convention en tant qu'il consacre le droit d'accès aux origines, et une discrimination contraire à l'article 14. […] requête no 21424/16 […] Ce droit se trouve désormais codifié à l'alinéa 2 de l'article 16-8-1 du code civil : […] Avant la loi du 2 août 2021, les articles 16-8 du code civil et L. 1211-5 du Code de la santé publique faisaient obstacle à toute communication des informations permettant d'identifier le tiers donneur en cas d'assistance médicale à la procréation. […] Roumanie [GC], no 47848/08, § 156, CEDH 2014).
Dans le cadre d'une PMA réalisée en France, l'enfant pourrait, à sa majorité et s'il le souhaite, accéder à l'identité de son donneur ainsi qu'à certaines données non identifiantes (situation familiale, caractéristiques physiques, etc.), selon l'article 16-8-1 du Code Civil. Il s'agit d'un droit personnel à la connaissance de ses origines. Mais, cela ne signifie en aucun cas que le donneur devient juridiquement un père : il n'a aucun droit ni aucune obligation envers l'enfant.
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