Infirmation partielle 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 4 févr. 2025, n° 23/05829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°48
N° RG 23/05829 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UFLF
(Réf 1ère instance : 2023000326)
S.A.S.U. EUROPEAN HOMES OUEST
C/
S.C.I. PALAME
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me GARNIER
Me DENIS
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2024 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S.U. EUROPEAN HOMES OUEST, immatriculée sous le numéro 479 321 713 du registre du commerce et des sociétés de PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Mathilde AUFFRET de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC substitué par Me Clémence LAPORTE, avocat au barreau de Saint-Brieuc
INTIMÉE :
S.C.I. PALAME, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 501 721 658, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno DENIS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE substitué par Me Caroline MATHON, avocat au barreau de Saint-Nazaire
FAITS
Selon permis de construire délivré le 28 septembre 2016, la société EUROPEAN HOMES OUEST a été chargée d’un programme immobilier dit '[Adresse 6]' sur un ensemble de parcelles situées [Adresse 7] sur la commune de [Localité 5].
Le projet prévoyait la réalisation de 38 logements en contre-bas de la propriété appartenant à la SCI PALAME sur laquelle sont construites une piscine et une maison.
Préalablement au démarrage de l’opération, la société EUROPEAN HOMES OUEST a sollicité, au contradictoire des propriétaires des immeubles voisins, dont la parcelle propriété de la SCI PALAME, la désignation d’un expert en référé préventif à l’effet qu’il procède à la visite et à l’examen des immeubles ainsi que de tous leurs aménagements et constructions et fasse toutes constatations et relevés utiles les concernant, notamment tous désordres les affectant.
Suivant ordonnance du 24 janvier 2017, le juge des référés a fait droit à sa demande et désigné M. [I].
Dans le cadre de ce projet immobilier, la société EUROPEAN HOMES OUEST a fait réaliser à compter du mois d’avril 2017, un mur de soutènement à l’aide d’enrochements au droit de la propriété de la société PALAME, d’une hauteur d’environ 4 m.
A la suite de ces travaux la société PALAME a procédé à la pose d’une clôture en claustras au mois d’octobre 2017 au droit de ce mur.
Dans la nuit du 29 décembre au 30 décembre 2017, une partie de l’enrochement s’est effondrée. Une partie de la clôture s’est également effondrée.
Dans la nuit du 4 au 5 janvier 2018, une autre partie de la clôture s’est également effondrée.
L’expert judiciaire nommé en référé préventif à la demande de la société EUROPEAN HOMES OUEST a déposé son rapport le 14 avril 2022.
À la suite du dépôt du rapport, la SCI PALAME a fait assigner la société EUROPEAN HOMES OUEST devant le tribunal de commerce de Saint-Nazaire pour obtenir sa condamnation à l’indemniser de ses préjudices en lien avec l’effondrement du mur :
36 719, 79 euros en réparation des préjudices matériels ;
20 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 juillet 2023 le tribunal a :
Déclaré la société EUROPEAN HOMES OUEST entièrement responsable des dommages subis par la société PALAME par suite de l’effondrement de son enrochement;
Jugé que la SASU EUROPEAN HOMES OUEST est tenue de réparer les préjudices subis ;
Condamné la société EUROPEAN HOMES OUEST à payer à la sci PALAME les sommes de
— 36.716,76 euros en réparation des préjudices matériels ;
— 20 000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
Condamné la société EUROPEAN HOMES OUEST à payer à la SCI PALAME la somme de 12 500 euros au titre de l’article 700 du CPC et Débouté la Sci PALAME du surplus des demandes ;
Ordonné l’exécution provisoire ;
Condamné la société EUROPEAN HOMES OUEST aux entiers dépens de l’instance ;
Liquidé les frais de greffe à la somme de 60,22 euros.
La société EUROPEAN HOMES OUEST a fait appel du jugement le 10 octobre 2023.
L’ordonnance de clôture est en date du 7 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées le 6 novembre 2024 la société EUROPEAN HOMES OUEST demande à la cour de :
Réformer la décision du tribunal de Commerce de SAINT NAZAIRE en date du 26 juillet 2023 en toutes ses dispositions ;
En conséquence, statuant à nouveau ;
Débouter la SCI PALAME de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société EUROPEAN HOMES OUEST ;
Condamner la SCI PALAME au paiement de la somme de 10.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de la procédure.
Dans ses écritures notifiées le 31 octobre 2024 la société PALAME demande à la cour de :
Débouter la société EUROPEAN HOMES de son appel,
Vu l’article 1244 du code civil,
Confirmer le jugement en toutes ces dispositions,
Condamner la société EUROPEAN HOMES à verser à la société PALAME la somme de 5 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP CADORET-TOUSSAINT DENIS et associés, avocats aux offres de droit.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
DISCUSSION
L’effondrement
Le rapport d’expertise judiciaire du 14 avril 2022 confirme l’éboulement d’une partie du mur en enrochement (pages 33 et suivantes).
L’expert conclut dans son rapport concernant les responsabilités :
L’imputabilité technique principale relève de l’entreprise MABILEAU qui a effectué les travaux avec des modifications qui n’ont pas été validées par un Bureau d’Etudes technique.
Le maître d’oeuvre a demandé une surélévation de l’enrochement sans se préoccuper des conséquences et sans solliciter une nouvelle étude de dimensionnement.
Après la réalisation il n’ a fait aucune observation à 1'entreprise sur le caractère très précaire de l’enrochement.
Le coordinateur SPS très sensibilisé à la sécurité et destiné à prévenir tous les dangers sur les chantiers n’a pas perçu le caractère dangereux de l’enrochement et les risques pour les ouvriers travaillant à proximité.
Le contrôleur technique sachant de haut niveau, n’ a formulé aucune observation sur l’instabilité de l’enrochement.
Nous soumettons au Tribunal la répartition suivante :
Entreprise MABILEAU 50 %
INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS maitre d’oeuvre 30 %
Coordinateur SPS DEKRA INDUSTRIAL 10%
Géomètre ATLANTIQUE GEOMETRES EXPERTS 5%
Contrôleur technique DEKRA INDUSTRIAL 5 %.
L’article 1244 du code civil prévoit :
Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction.
Ces dispositions ne sont pas applicables à un bâtiment en cours de construction. L’entrepreneur chargé de cette construction est en effet responsable des dommages causés par le fait de la chose sur laquelle il travaillait puisqu’il exerce sur cette chose les pouvoirs d’usage de direction et de contrôle.
En l’espèce les pièces au débat ne permettent pas de considérer que le mur était toujours en construction au moment de son effondrement en décembre 2017.
Un échange entre la société PALAME à la société EUROPEAN HOMES OUEST de mois de juin 2017 le démontre :
… nous souhaiterions que la fin de l’enrochement et la mise à niveau de le terre végétale soient réalisés au plus vite entre le haut de l’enrochement et le niveau naturel de notre propriété pour que nous puissions entreprendre la pose de notre clôture.
Le lendemain la société EUROPEAN HOMES OUEST a répondu par la négative :
Au vue de l’avancée des travaux il nous est plus possible de poser une rangée de cailloux de plus
Nous pouvons ajuster la terre végétale si vous le souhaitez avec une mini pelle.
Vous pouvez donc partir sur ce niveau pour réaliser vos travaux.
La société EUROPEAN HOMES OUEST a confirmé sa position par courrier du 18 septembre 2017 :
…
Comme je vous l’ai déjà indiqué personnellement de vive voix, nous ne réaliserons pas de rang supplémentaire d’enrochement, nous ne nous alignerons pas sur le niveau de votre terrasse existante. Cet enrochement correspond aux données mentionnées dans la cadre de notre permis de construire.
Au moment de l’éboulement d’une partie du mur enroché dans la nuit du 29 au 30 décembre 2017 ce mur n’était plus en construction puisque le rehaussement était refusé et la clôture de la société PALAME installée.
La société MABILEAU ne pouvait donc plus être considérée comme gardienne du mur à l’époque du sinistre.
Il importe peu que la société PALAME n’ait pas agi contre la société MABILEAU dès lors que sur le fondement de l’article 1244 du code elle pouvait le faire contre la société EUROPEAN HOMES OUEST, propriétaire du mur.
Pour réfuter sa qualité de propriétaire du mur, la société EUROPEAN HOMES OUEST fait valoir qu’aucune réception de l’ouvrage n’est intervenue. Elle ne verse aucune pièce à ce titre.
L’effondrement de portions du mur en enrochement constitue bien la ruine partielle de ce mur.
L’expert met également en évidence le vice de construction du mur.
Pour échapper à sa responsabilité la société EUROPEAN HOMES OUEST oppose les fautes de la société PALAME.
La société EUROPEAN HOMES OUEST reproche ainsi à la société PALAME d’avoir supprimé sa haie ce conifères qui jouxtait sa limite parcellaire et l’enrochement au profit d’une nouvelle clôture opaque après la mise en oeuvre de cet enrochement (courrier du 18 septembre 2017).
Elle estime que l’installation de la clôture en panneaux plein a pesé sur le talus et occasionné un effet de levier important compte tenu de la prise au vent de cet ouvrage ce qui a participé au sinistre.
Les photographies aux dossiers des parties montrent que la clôture est composée de panneaux plein mais également ajourés.
En tout état de cause l’expert précise que la prise au vent des claustras a peut-être été un facteur aggravant mais que l’origine du désordre provient de la construction d’un mur de soutènement vertical constitué de pierres empilées (page 199 du rapport).
La société EUROPEAN HOMES OUEST ne fournit pas d’éléments techniques suffisants pour contredire l’expert sur ce point et étayer ses affirmations.
La société EUROPEAN HOMES OUEST ne démontre pas la faute de la société PALAME dans la survenance du dommage. Elle doit l’indemniser de ses préjudices.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Les préjudices de la société PALAME
La société PALAME affirme que l’effondrement du mur est à l’origine de désordres sur la piscine et ses accessoires, la privant de son usage pendant plusieurs mois.
1) La piscine :
La société PALAME affirme qu’avec l’effondrement du mur, la piscine a subi un mouvement et présente une défaut de planéité.
A la suite de ses visites après éboulement et reprise du mur, l’expert a identifié une fissure horizontale au niveau du bajoyer côté lotissement qui se dirige vers la partie supérieure de l’angle (pages 48 et suivantes du rapport).
En revanche l’expert n’a pas noté de désordres structurels au niveau du bassin de la piscine.
Après relevés altimétriques, il précise que les côtes relevées restent dans les tolérances des règles professionnelles relatives aux piscines. Il ajoute, schéma à l’appui, que selon les côtes du géotechnicien le toit du gneiss altéré (roche) se situe à – 1,50 m ; que la profondeur du bassin étant supérieure, le massif repose donc sur le gneiss ; que les mouvements ne sont donc pas envisageables ou très faibles et que les photographies prises après la dépose des dalles posées sur les plages n’indiquent pas de différence de niveau entre la structure du bassin et le béton des plages.
Il conclut que le bassin n’a pas de désordres en relation avec l’écroulement du mur de soutènement en pierres.
L’expert a répondu aux dires de la société PALAME en confirmant sa thèse (page 127 du rapport) :
Si le radier était posé sur un limier et avait bougé, il y aurait eu rupture ; aucun dégât n’a été constaté sur la structure ; la microfissure relève du retrait hydraulique.
La société PALAME conteste encore cette analyse.
Elle verse des photographies et des schémas qui ne sont pas exploitables, à défaut d’être confirmés et commentés par un technicien (pièce 4). Ses observations en page 8 de ses écritures sont donc inopérantes.
2) Le liner
Au cours de ses visites après les travaux de reprise du mur, l’expert a constaté que dans un angle le liner était désolidarisé de la paroi. Il considère qu’il était en fin de vie et qu’aucune relation ne peut être considérée entre l’écroulement du mur de soutènement et les dégâts du liner.
La société PALAME réplique que l’expert n’explique pas pourquoi lors de son constat préventif il n’a rien remarqué. L’expert dans sa réponse aux dires de la société PALAME ( page 127 du rapport) confirme la vétusté du liner.
En outre la société PALAME ne communique pas de pièce de nature à démentir les constats de l’expert.
3) Le volet de couverture du bassin
L’expert explique que le bassin n’a pas subi de mouvements et qu’en conséquence le volet n’a donc pas pu être détérioré suite à l’effondrement du mur de soutènement.
En réponse aux dires de la société PALAME, il ajoute que le volet est en fin de vie et que les PVC sont sensibles aux UV,durcissent avec le temps et deviennent très cassables.
La société PALAME conteste cette analyse.
Elle verse des photographies du liner qu’elle affirme avoir été prises avant l’éboulement (pièces 7 et 8). Elles ne montrent pas de morceaux cassés. Elle les compare aux clichés 9 et 10 qui auraient été faits après l’effondrement. Ils montrent des bris le long du liner.
Les quatre photographies ne sont pas datées. Elles ne sont pas prises sous les mêmes angles. Il est donc impossible de les confronter.
La société PALAME ne communique pas de pièces suffisamment probantes pour étayer sa thèse.
4) En définitive l’expert ne note de désordres en lien avec l’éboulement, qu’au niveau de la clôture et du dallage de la piscine qui a subi des mouvements dans l’angle extérieur sud ouest suite à l’affaissement du mur de soutènement (page 61-65 du rapport).
La société PALAME produit des factures de remplacement de la clôture :
facture de la société EUROP’ EQUIPEMENT du 22 février 2018 pour la fourniture et pose d’un brise vue provisoire : 289,20 euros TTC ;
facture de la société POUCLET du 31 mars 2019pour la fourniture de panneaux déco 3638,40 euros TTC ;
facture de la société GUIHO CLOTURES du 22 juin 2020 pour la dépose de la clôture existante et la pose de la nouvelle clôture : 10 528,50 euros TTC.
soit au total 14 456,10 euros TTC.
La société PALAME produit une facture de la société RAMELLA du 13 juillet 2021 pour la dépose et la pose de dalles sur zone sud : 12 017,50 euros TTC
L’expert indique que le dallage a subi des mouvements dans l’angle extérieur sud ouest suite à l’affaissement du mur de soutènement (page 61 du rapport).
La société EUROPEAN HOMES OUEST est donc condamnée à régler à la société PALAME la somme justifiée de 26 473,60 euros au titre d’indemnisation de son préjudice matériel.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Le préjudice de jouissance
A défaut d’établir des désordres sur la piscine et donc l’impossibilité de l’utiliser, le préjudice de jouissance de la société PALAME n’est pas établi.
La demande de la société PALAME est rejetée.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Les demandes annexes
La société EUROPEAN HOMES OUEST considère que la somme obtenue par la société PALAME devant le tribunal au titre de l’article 700 du code de procédure civile est disproportionnée.
Au soutien de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile la société PALAME se contente de produire une liste de dépenses sans produire les factures (pièce 12).
Elle ne peut donc justifier de ses frais irrépétibles à hauteur de 12 500 euros ainsi que le tribunal les a arbitrés. Il n’est pas inéquitable de les fixer à la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Au surplus il n’est pas inéquitable de condamner la société EUROPEAN HOMES OUEST à payer à la société PALAME la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel.
La société EUROPEAN HOMES OUEST est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
confirme le jugement en ce qu’il a :
Déclaré la société EUROPEAN HOMES OUEST entièrement responsable des dommages subis par la société PALAME par suite de l’effondrement de son enrochement;
Jugé que la SASU EUROPEAN HOMES OUEST est tenue de réparer les préjudices subis ;
Ordonné l’exécution provisoire ;
Condamné la société EUROPEAN HOMES OUEST aux entiers dépens de l’instance ;
Liquidé les frais de greffe à la somme de 60,22 euros.
Infirme le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau :
Condamne la société EUROPEAN HOMES OUEST à payer à la société PALAME les sommes de :
— 26 473,60 euros au titre d’indemnisation de son préjudice matériel ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
Condamne la société EUROPEAN HOMES OUEST aux dépens d’appel ;
Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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