Rejet 3 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 nov. 2011, n° 0805983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 0805983 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
N° 0805983
___________
COMITE D’ENTREPRISE OUEST-FRANCE et XXX
___________
M. Echasserieau
Rapporteur
___________
M. Gille
Rapporteur public
___________
Audience du 29 septembre 2011
Lecture du 3 novembre 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Nantes
(5e chambre)
67-02-02-02
67-03-01-02
C
Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2008, présentée pour le COMITE D’ENTREPRISE OUEST-FRANCE, dont le siège est ZI sud est, XXX à XXX, la XXX, dont le siège est XXX à XXX, par Me Meyer ; le COMITE D’ENTREPRISE OUEST-FRANCE, la XXX demandent au Tribunal :
1°) de mettre à la charge du département de Loire-Atlantique la somme de 2589,11 euros en réparation du préjudice qu’a causé à un véhicule de loisir la présence d’une plaque descellée de regard du réseau d’eau pluviale sur la chaussée ;
2°) de mettre à la charge du département de Loire-Atlantique une somme de 700 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
— le véhicule de loisir appartenant au comité d’entreprise a roulé à l’entrée du bourg de Vigneux de Bretagne sur une grille d’avaloir d’eau pluviale qui est venue détériorer le marche pied et une partie du côté droit du véhicule ;
— le déboitement de la plaque a été constaté par un employé des services techniques qui l’a remise en place peu de temps après les faits ;
— cette plaque constituait un obstacle anormal susceptible d’engager la responsabilité du département pour défaut d’entretien normal de la route départementale RD 49 ;
— en conséquence le département devra verser la somme de 2285,11 euros à la XXX et 304 euros de franchise au COMITE D’ENTREPRISE OUEST-FRANCE ;
Vu la décision attaquée ;
Vu l’avis de réception de la demande ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2009, présenté pour le département de Loire-Atlantique, par Me Lahalle, qui conclut à titre principal à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du COMITE D’ENTREPRISE OUEST-FRANCE et de la XXX la somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— le lien de causalité entre le dommage et l’ouvrage de la responsabilité du département n’est pas rapporté en ce que la procédure a été initiée à son encontre deux années après les faits, qu’il n’existe aucun témoin oculaire des faits, l’agent municipal s’étant contenté de retranscrire les déclarations de la victime, que la déclaration de sinistre a été adressée à l’assureur après la date de l’expertise ;
— le département n’est pas tenu d’assurer une veille permanente des ouvrages publics pour respecter ses obligations d’entretien normal alors qu’aucun incident ni sinistre ne lui avait été signalé à cet endroit ;
— la sortie de la plaque de son socle s’est produite peu de temps avant l’accident ne permettant pas au département d’intervenir pour remédier au désordre sans que puisse lui être reproché un défaut d’entretien ;
— l’entretien du réseau d’eau pluviale est de la compétence de la commune ainsi qu’en atteste l’intervention de ses services pour fixer la plaque en cause ;
— la victime, résidant sur la commune, n’a pas prêté une attention suffisante à l’état de la chaussée d’autant plus que l’accident s’est produit à 16 heures le 23 juin 2006 dans des conditions de parfaite visibilité, ce qui est de nature à exonérer le département de son éventuelle responsabilité ;
— le préjudice allégué n’est pas établi ;
Vu le mémoire en réponse, enregistré le 3 mars 2011, présenté pour le COMITE D’ENTREPRISE OUEST-FRANCE et la XXX, qui concluent à ce que la commune de Vigneux de Bretagne soit solidairement déclarée responsable des dommages causés et condamnée à verser les indemnités demandées ;
Ils soutiennent que :
— les courriers échangés avec les deux collectivités n’ont jamais remis en cause la matérialité des faits, corroborée par trois personnes en plus de la déclaration de sinistre rédigée par le locataire du véhicule de loisir et des constatations de l’expert ;
— le défaut d’entretien normal peut être constitué par le descellement d’un regard du réseau de collecte d’eau pluviale faisant saillie sur la chaussée ;
— la commune reconnaît dans son courrier du 7 juillet 2006 que l’ouvrage livré depuis plus d’un an n’avait jamais fait l’objet d’un contrôle depuis et qu’elle a procédé après l’accident à des travaux de fixation de la grille en cause ;
— les avaloirs et leurs grilles situés en agglomération sont la propriété de la commune qui doit en assurer l’entretien et en assume la responsabilité ;
— eu égard aux incertitudes sur la responsabilité de l’entretien de la chaussée la responsabilité du département et de la commune devront être solidairement mises en cause ou l’une à défaut de l’autre ;
— la connaissance éventuelle des lieux ne peut être une cause exonératoire du fait du caractère normalement non dangereux d’un avaloir et de sa grille dont la position inhabituelle était difficilement détectable ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 avril 2011, présenté pour le département de Loire-Atlantique qui conclut aux mêmes fin que précédemment par les mêmes moyens ;
Il soutient que :
— les courriers échangés entre les requérants ne peuvent constituer une preuve du lien de causalité entre le dommage évoqué et la grille descellée ;
— le rapport de l’agent municipal n’est pas probant puisqu’il n’a pas été témoin des faits ;
— l’article 14 du règlement de la voirie départementale attribue aux communes la responsabilité des réseaux d’assainissement et des grilles qui en sont l’accessoire, lorsqu’ils se situent en agglomération ;
— l’intervention d’une collectivité pour remédier à un problème sur son domaine public ne peut être analysée comme la reconnaissance d’un défaut d’entretien préexistant ;
— la jurisprudence exonère la collectivité de sa responsabilité quand la victime connaissant les lieux est nécessairement informée du danger et que l’obstacle est apparu trop peu de temps avant l’incident de telle sorte qu’il n’a pas été possible à la collectivité d’agir pour remédier au problème ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2011, présenté pour la commune de Vigneux de Bretagne, par Me Bernot, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du COMITE D’ENTREPRISE OUEST-FRANCE et de la XXX la somme de 1200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— l’expertise non contradictoire du véhicule de loisir s’est prononcée uniquement sur le coût des réparations et non sur les causes du sinistre ;
— le lien de causalité n’est pas présumé quand bien même l’installation ne serait pas conforme à la réglementation en vigueur ;
— la preuve du lien de causalité direct et certain n’est pas rapportée par la seule évocation de la présence d’une plaque posée sur la chaussée, alors que d’une part, qu’aucun témoignage n’attribue les dégâts au véhicule ce jour là à cet endroit là et, d’autre part, que l’ampleur des dégâts constatés ne peut être attribuée à ce seul obstacle ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 septembre 2011, présenté pour le COMITE D’ENTREPRISE OUEST-FRANCE et la XXX qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Ils soutiennent que le lien de causalité ressort de la configuration temporelle et spatiale des évènements et est attesté par les différents échanges dans le cadre du dossier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 septembre 2011 :
— le rapport de M. Echasserieau, rapporteur ;
— les conclusions de M. Gille, rapporteur public ;
— et les observations de Me Kergoulay substituant Me Meyer pour le COMITE D’ENTREPRISE OUEST-FRANCE et la XXX, de Me X substituant Me Lahalle pour le préfet de Loire-Atlantique et Me Bernot pour la commune de Vigneux de Bretagne ;
Considérant que M. Y, locataire d’un véhicule de loisir appartenant au COMITE D’ENTREPRISE OUEST-FRANCE s’est présenté le 23 juin 2006 à seize heures quinze, en mairie pour signaler à un agent de police municipale qu’il venait d’endommager ledit véhicule en roulant sur une plaque non fixée à la chaussée dans la rue de la Villemarqué ; que tant le département de Loire-Atlantique que la commune de Vigneux de Bretagne contestent la réalité des faits au motif qu’aucun témoin direct de l’accident ne peut l’établir ; qu’il résulte toutefois du rapport précité qu’un agent des services techniques s’est rendu sur place dans les instants qui ont suivi pour constater le déplacement effectif d’une grille d’avaloir d’eau pluviale, signalée par un riverain des lieux ; que la coïncidence des faits avec la déclaration spontanée de M. Y, lesquelles ne sont pas sérieusement remises en question par les allégations non établies du département de Loire-Atlantique et de la commune de Vigneux de Bretagne permettent de considérer le lien de causalité entre le dommage causé au véhicule loué par l’intéressé et la grille précitée comme établi ;
Sur la responsabilité :
Considérant que si le département de Loire-Atlantique et la commune de Vigneux de Bretagne, dont la responsabilité est engagée solidairement, ou l’une à défaut de l’autre, soutiennent que le descellement de la grille d’avaloir d’eau pluviale est intervenue dans un temps trop bref pour permettre à leurs services d’intervenir, il ressort de la lettre du maire de la commune, datée du 7 juillet 2006, que la voirie avait été rénovée depuis quasiment un an sans qu’elle ait donné lieu à un contrôle particulier depuis cette date ; que, dès lors, la commune de Vigneux de Bretagne, laquelle ne conteste pas être l’unique propriétaire et responsable du réseau de collecte des eaux pluviales ainsi que de ses accessoires incorporé à la route départementale 49 dans sa traversée de l’agglomération, ne rapporte pas la preuve de l’entretien normal du réseau ci-dessus évoqué ; que, par suite, le COMITE D’ENTREPRISE OUEST-FRANCE et la XXX sont fondés à engager la responsabilité de la commune de Vigneux de Bretagne à raison des dommages causés par une grille d’avaloir d’eaux pluviales au véhicule de loisir loué par M. Y ;
Considérant que le département de Loire-Atlantique et la commune de Vigneux de Bretagne soutiennent que le dommage dont s’agit résulterait pour partie de l’inattention de M. Y eu égard à sa qualité d’habitant de la commune et de ce que les faits se sont déroulés à une heure où la visibilité était optimale ; que, toutefois, eu égard aux conditions particulières de présence de l’obstacle sur la chaussée, constitué par une grille dont il est seulement signalé qu’elle était sortie de son emplacement, M. Y n’a pas commis d’inattention en roulant sur un dispositif destiné habituellement à supporter le passage des véhicules sans se soulever ; que, par suite, le département de Loire-Atlantique et la commune de Vigneux de Bretagne ne sauraient s’exonérer d’une partie de leur responsabilité sur le fondement des fautes qu’aurait commises M. Y ;
Sur le préjudice :
Considérant que le département de Loire-Atlantique et la commune de Vigneux de Bretagne n’établissent pas que le montant des dommages tels qu’évalués par l’expert agréé de la société d’assurance serait sans rapport avec les dégâts qui ressortent des photos prises par l’agent de police de la commune ; que, dès lors, il y a lieu de retenir cette évaluation et de mettre à la charge de la commune de Vigneux de Bretagne la somme de 2285,11 euros au profit de la XXX et 304 euros au profit du COMITE D’ENTREPRISE OUEST-FRANCE ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées par la commune de Vigneux de Bretagne et le département de Loire-Atlantique doivent, dès lors, être rejetées ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la commune de Vigneux de Bretagne à payer à la XXX et au COMITE D’ENTREPRISE OUEST-FRANCE la somme de 700 euros qu’elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu en revanche de rejeter les conclusions de ces dernières en tant qu’elle sont dirigées contre le département de Loire-Atlantique ;
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Vigneux de Bretagne est condamnée à payer à la XXX la somme de deux mille deux cent quatre vingt cinq euros et onze centimes (2285,11€).
Article 2 : La commune de Vigneux de Bretagne est condamnée à payer au COMITE D’ENTREPRISE OUEST-FRANCE la somme de trois cent quatre euros (304€).
Article 3 : La commune de Vigneux de Bretagne versera à la XXX et au COMITE D’ENTREPRISE OUEST-FRANCE la somme totale de sept cents euros (700€) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Vigneux de Bretagne et du département de Loire-Atlantique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au COMITE D’ENTREPRISE OUEST-FRANCE, à la XXX, au département de Loire-Atlantique et à la commune de Vigneux de Bretagne.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2011, à laquelle siégeaient :
M. Bernard , président,
M. Echasserieau, premier conseiller,
M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique le 3 novembre 2011.
Le rapporteur, Le président,
Signé : B. ECHASSERIEAU Signé : J.C. BERNARD
Le greffier,
Signé : S. AUTIER
La République mande et ordonne
au préfet de Loire-Atlantique
en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
S. AUTIER
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