Article 2361-1 du Code civil
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Commentaires8

1Réforme des sûretés, l'efficacité renforcée des sûretés financières
gide.com · 22 avril 2022

Il s'agit d'une exception au régime des nantissements sur meubles incorporels car, selon l'article 2355 du Code Civil, en dehors des cas spécifiquement prévus par les textes, aucun droit de rétention n'est accordé à un bénéficiaire de nantissement sur un meuble incorporel. […] La réforme (cf. article 2361-1 du Code civil) consacre également la pratique en ce qu'elle recourrait à la mise en place de nantissements de rangs successifs portant sur une même créance. […] Un régime dans une certaine mesure aligné sur celui applicable aux cessions de créance Comme pour la cession de créance, […]

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2Réforme des sûretés : décryptage
dagorne-avocats.com · 23 décembre 2021

Le cautionnement unifié et simplifié Afin d'assurer notamment une meilleure protection de la caution personne physique, les dispositions régissant le cautionnement qui étaient réparties au sein de différents Codes (Code civil, Code de la consommation, etc.) sont unifiées et désormais regroupées au sein du Code civil. […]

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3La réforme du droit des sûretés [PART – 2] : Le sort des sûretés réelles à l’issue de la réforme, la création de la cession de somme d’argent et la consécration de…
notaires.fr · 5 novembre 2021

La charge de la preuve de la date de la l'acte de cession est désormais codifié : « En cas de contestation, la preuve de la date incombe au créancier nanti, qui peut la rapporter par tout moyen » (article 2361 du Code civil). […] Le créancier premier en date dispose d'un recours contre celui auquel le débiteur aurait fait un paiement » (Article 2361-1 du même Code). […]

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Décision1

[…] Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 4 mars 2025, en la présence des conseils de chacune d'elles. Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [T] [C] a demandé au juge de : Vu les dispositions des articles 1956, 2355 alinéas 1 et 2, 2361-1 du code civil ; Vu les dispositions des articles R 523-4 alinéas 1 et 2, L 523-1, L 523-2, R 523-7, R 523-10, R 211-9, R 523-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution ; Vu la jurisprudence précitée ;

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