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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 13 mars 2025, n° 23/01451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01451 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 5 juin 2023, N° F21/00197 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 13 MARS 2025
N° RG 23/01451 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FGNU
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
F 21/00197
05 juin 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Maître [F] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophie COURONNE de l’AARPI BDF AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [I] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric FILLIATRE de la SELARL FILOR AVOCATS, substitué par Me CLEMENT-ELLES, avocate au barreau de NANCY
INTERVENANTE FORCÉE
S.E.L.U.R.L. DE LA VÔGE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie COURONNE de l’AARPI BDF AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 19 Décembre 2024 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 13 Mars 2025; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 13 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [I] [J] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par Maître [N] [W], notaire et propriétaire de l’Office notarial de [Localité 5], à compter du 26 septembre 2016, en qualité de comptable.
A compter d’août 2020, l’Office notarial de [Localité 5] a été repris par la SELURL DE LA VÔGE, avec reprise du contrat de travail de Madame [I] [J].
A compter du 06 novembre 2020, Maître [F] [M], notaire, a repris l’office notarial de Maître [N] [W] en qualité d’associé unique de la SELURL DE LA VÔGE.
La convention collective nationale du notariat s’applique au contrat de travail.
Du 08 mars au 22 mars 2021, la salariée a été en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier du 30 juillet 2021, Madame [I] [J] s’est vue notifier sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 13 août 2021, Madame [I] [J] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 août 2021.
Par courrier du'30 août 2021, Madame [I] [J] a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 01 décembre 2021, Madame [I] [J] a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal, aux fins':
— de dire et juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour faute grave,
En conséquence':
— de condamner Maître [F] [M] à lui verser les sommes suivantes :
— 2 251,74 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire, outre la somme de 225,17 euros bruts à titre de congés payés sur la mise à pied conservatoire,
— 3 124,72 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
— 7 242,93 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 724,29 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
— 14'485,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5'000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 3'000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
— de prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
Maître [F] [M] sollicitait l’irrecevabilité la requête de Madame [I] [J].
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 05 juin 2023, lequel a :
— dit que la requête de Madame [I] [J] est recevable,
— requalifié le licenciement pour faute grave notifié à Madame [I] [J] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné Maître [F] [M] à verser à Madame [I] [J] les sommes suivantes:
— 2 251,74 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
— 225,17 euros bruts au titre des congés afférents sur la mise à pied conservatoire,
— 3 124,72 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 7 242,93 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 724,29 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis,
— condamné Maître [F] [M] à verser à Madame [I] [J] la somme de 14'485,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné Maître [F] [M] à verser à Madame [I] [J] la somme de 2'500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Madame [I] [J] du surplus de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire sur les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire en application de l’article R.1454-28 du code du travail à 1 715,11 euros nets,
— débouté Maître [F] [M] de ses demandes,
— condamné Maître [F] [M] aux entiers dépens de l’instance.
Vu l’appel formé par Maître [F] [M] le 06 juillet 2023,
Vu l’intervention forcée de la SELURL DE LA VÔGE par acte d’assignation délivré le 01 décembre 2023 par Madame [I] [J],
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Maître [F] [M] déposées sur le RPVA le 15 mai 2024, celles de Madame [I] [J] déposées sur le RPVA le 13 mars 2024, et celles de la SELURL DE LA VÔGE, en qualité d’intervenante forcée, déposées sur le RPVA le 01 mars 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 15 mai 2024,
Vu l’arrêt avant-dire droit de la chambre sociale de la Cour d’appel de céans rendu le 10 octobre 2024, lequel a':
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,
— prononcé le rabat de l’ordonnance de clôture,
— renvoyé à l’audience de mise en état du 06 novembre 2024 pour les répliques de Madame [I] [J],
— réservé les dépens.
Vu les conclusions de Maître [F] [M] et de la SELURL DE LA VÔGE, en qualité d’intervenante forcée, déposées sur le RPVA le 06 novembre 2024, et celles de Madame [I] [J] déposées sur le RPVA le 07 novembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 15 mai 2024,
Maître [F] [M] et la SELURL DE LA VOGE demandent':
— de déclarer irrecevable l’intervention forcée en cause d’appel de la SELURL DE LA VÔGE,
— d’annuler et subsidiairement infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 05 juin 2023 en ce qu’il a :
— débouté Maître [F] [M] de sa demande de déclarer Madame [I] [J] irrecevable en sa saisine du conseil de prud’hommes et ses demandes formées à l’encontre de Maître [F] [M] en personne,
— dit que la requête de Madame [I] [J] est recevable,
— requalifié le licenciement pour faute grave notifié à Madame [I] [J] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné Maître [F] [M] à verser à Madame [I] [J] les sommes suivantes :
— 2 251,74 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
— 225,17 euros bruts au titre des congés afférents sur la mise à pied conservatoire,
— 3 124,72 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 7 242,93 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 724,29 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis,
— condamné Maître [F] [M] à verser à Madame [I] [J] la somme de 14 485,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné Maître [F] [M] à verser à Madame [I] [J] la somme de 2 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire en application de l’article R.1454-28 du code du travail à 1 715,11 euros nets,
— débouté Maître [F] [M] de ses demandes,
— condamné Maître [F] [M] aux entiers dépens de l’instance.
*
Statuant à nouveau':
— de constater le défaut de qualité de Maître [F] [M] à être attraite devant le conseil de prud’hommes d’Epinal en qualité d’employeur de Madame [I] [J],
— en conséquence, de déclarer Madame [I] [J] irrecevable en sa saisine du conseil de prud’hommes et ses demandes formées à l’encontre de Maître [F] [M] en personne,
— de débouter Madame [I] [J] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause':
— de condamner Madame [I] [J] à verser à Maître [F] [M] et la SELURL DE LA VÔGE la somme de 4'000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Madame [I] [J] aux entiers dépens.
Madame [I] [J] demande':
Sur l’intervention forcée de la SELURL DE LA VÔGE':
— de dire et juger parfaitement recevable l’intervention forcée de la SELURL DE LA VÔGE,
— à titre subsidiaire, de procéder à la rectification en erreur matérielle du jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Epinal le 05 juin 2023, au titre de l’intervention volontaire de la SELURL DE LA VOGE dans le cadre de ladite procédure, et de dire que la SELURL DE LA VÔGE était partie à l’instance n°21/00197 devant le conseil de prud’hommes d’Epinal en qualité d’intervenant volontaire,
*
A titre principal':
— de confirmer le jugement entrepris par le conseil de prud’hommes d’Epinal le 05 juin 2023 en ce qu’il a :
— dit que la requête de Madame [I] [J] est recevable,
— requalifié le licenciement pour faute grave notifié à Madame [I] [J] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné Maître [F] [M] à verser à Madame [I] [J] les sommes suivantes:
— 2 251,74 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
— 225,17 euros bruts au titre des congés afférents sur la mise à pied conservatoire,
— 3 124,72 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 7 242,93 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 724,29 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis,
— condamné Maître [F] [M] à verser à Madame [I] [J] la somme de 14 485,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné Maître [F] [M] à verser à Madame [I] [J] la somme de 2 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Maître [F] [M] de ses demandes,
— condamné Maître [F] [M] aux entiers dépens de l’instance.
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [I] [J] du surplus de ses demandes,
*
Statuant à nouveau sur celles-ci':
— de condamner Maître [F] [M] à lui verser la somme de 5'000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— de condamner Maître [F] [M] à lui verser la somme de 3'000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— de condamner Maître [F] [M] aux entiers frais et dépens de la présente instance,
*
A titre subsidiaire':
— de condamner solidairement en qualité de co-employeurs Maître [F] [M] et la SELURL DE LA VÔGE à verser à Madame [I] [J] les sommes suivantes :
— 2 251,74 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
— 225,17 euros bruts au titre des congés afférents sur la mise à pied conservatoire,
— 3 124,72 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 7 242,93 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 724,29 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis,
— 14'485,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— de condamner solidairement en qualité de co-employeurs Maître [F] [M] et la SELURL DE LA VÔGE à lui verser la somme de 5'000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— de condamner solidairement en qualité de co-employeurs Maître [F] [M] et la SELURL DE LA VÔGE à lui verser la somme de 3'000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement en qualité de co-employeurs Maître [F] [M] et la SELURL DE LA VÔGE aux entiers frais et dépens de la présente instance,
*
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour devait considérer que l’employeur de Madame [I] [J] était la SELURL DE LA VÔGE':
— de condamner la SELURL DE LA VÔGE à lui verser les sommes suivantes :
— 2 251,74 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
— 225,17 euros bruts au titre des congés afférents sur la mise à pied conservatoire,
— 3 124,72 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 7 242,93 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 724,29 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis,
— 14 485,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SELURL DE LA VÔGE à lui verser la somme de 5'000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— de condamner la SELURL DE LA VÔGE à lui verser la somme de 3'000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SELURL DE LA VÔGE aux entiers frais et dépens de la présente instance.
SUR CE, LA COUR
Maître [M] et la SELURL DE LA VOGE n’ont versé aux débats que leurs pièces 24 et suivantes'; les pièces 1 à 23, visées dans leurs conclusions à l’appui de leur argumentaire, n’ont pas été déposées au greffe.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats pour dépôt de ces pièces.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt avant-dire droit, contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes';
Prononce la réouverture des débats';
Invite Maître COURONNE à déposer ses pièces 1 à 23 pour le 20 mars 2025 au plus tard;
Renvoie à l’audience de plaidoirie du 20 mars 2025 à 09h30';
Réserve les dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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