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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 6 mai 2025, n° 23/07906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/07906 – N° Portalis DB3D-W-B7H-KBPT
MINUTE N°25/
1 copie dossier
1 copie exécutoire à la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, la SCP LOUSTAUNAU FORNO
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 04 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4] (DANEMARK), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Céline CASTINETTI de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
SAS OFFICE NOTARIAL [G] ET ASSOCIES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social, sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Luc FORNO de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 14 novembre 2023, Monsieur [T] [C] a assigné la SCP [G] devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 19 décembre 2023 aux fins de voir la requise condamnée à lui payer la somme de 59866 euros en réparation du préjudice financier subi, ainsi que la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens avec distraction au profit de son conseil.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 4 mars 2025, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [T] [C] a demandé au juge de :
Vu les dispositions des articles 1956, 2355 alinéas 1 et 2, 2361-1 du code civil ;
Vu les dispositions des articles R 523-4 alinéas 1 et 2, L 523-1, L 523-2, R 523-7, R 523-10, R 211-9, R 523-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu la jurisprudence précitée ;
Vu les pièces versées aux débats ;
— Débouter la SAS OFFICE NOTARIAL [G] ET ASSOCIES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre principal,
— Condamner la SAS OFFICE NOTARIAL [G] ET ASSOCIES à payer à Monsieur [C] la somme de 59 866 €
A titre subsidiaire,
— Condamner la SAS OFFICE NOTARIAL [G] ET ASSOCIES à payer à Monsieur [C] la somme de 59 866 € à titre de dommages et intérêts
En tout état de cause,
— Condamner la SAS OFFICE NOTARIAL [G] ET ASSOCIES à payer à Monsieur [C] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles.
— Condamner la SAS OFFICE NOTARIAL [G] ET ASSOCIES aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais de saisie-conservatoire de créances et de conversion en saisie-attribution, qui seront distraits au profit de Maître Céline CASTINETTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, sur ses offres et affirmations de droit.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, la SAS OFFICE NOTARIAL [G] ET ASSOCIES a demandé au juge de :
Vu l’article 1956 du Code Civil
Vu les articles L 523-1, R 211-2 al 1 et R 211-9 du Code des procédures Civiles d’Exécution
Vu la saisie conservatoire du 24 juillet 2017, vu la saisie-attribution du 13 octobre 2022, le certificat de non-contestation du 7 novembre 2022
Vu l’article R 211-5 du CPCE
Vu l’article R 211-9 du CPCE
— Débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et contestations
— Condamner Monsieur [C] à payer une somme de 5.000 € au concluant sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner Monsieur [C] aux entiers dépens de l’instance.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’application de l’article R.211-9 du Code des procédures civiles d’exécution :
En application des articles R.523-1 et R.523-3 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie conservatoire de créances par acte d’huissier de justice signifié au tiers et dénoncé au débiteur dans les 8 jours.
Selon l’article R.523-4 du même code :
“Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.
Il en est fait mention dans l’acte de saisie.”
L’article L. 211-3 dispose que :
“Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures.”
En vertu de l’article R.523-6, “à défaut de contestation avant l’acte de conversion, la déclaration du tiers est réputée exacte pour les seuls besoins de la saisie.”
Conformément aux articles R.523-7 et R.523-8, le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l’existence de sa créance signifie au tiers saisi un acte de conversion qui est également signifié au débiteur, tandis qu’en vertu de l’article R.523-10, “en tant que de besoin, les dispositions des articles R. 211-7, R. 211-8, R. 211-9, R. 211-12, du deuxième alinéa de l’article R. 211-15 et R. 211-22 sont applicables à la conversion de la saisie conservatoire.”
L’article R. 211-9 dispose qu’ “en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le Juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.”
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de saisie conservatoire dressé le 24 juillet 2017 entre les mains de la SCP [G] à la demande de Monsieur [C], agissant en vertu d’une ordonnance sur requête du juge de l’exécution du tribunal de céans en date du 19 juillet 2017 pour garantir le paiement, à l’égard de Monsieur [K] [B], de la somme, au principal, de 59866 euros, outre 476,29 euros de frais, qu’il a été répondu immédiatement à l’huissier de justice procédant à la saisie par Maître [Y] [G], Notaire : “je détiens le somme de 65000 euros, nantie au profit de Mr [W]”.
Ce procès-verbal de saisie conservatoire a été dénoncé à Monsieur [B] le 25 juillet 2017, lequel n’a élevé aucune contestation à ce sujet.
Par arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix en Provence le 30 novembre 2021, rectifié le 28 juin 2022, infirmant le jugement rendu le 20 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Draguignan, Monsieur [B] a été condamné à payer à Monsieur [C] la somme de 59866 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2017 ainsi que la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens.
A la suite de la signification de cet arrêt à Monsieur [B] le 28 juillet 2022, Monsieur [C] a fait signifier à la SCP [G] un acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution le 11 octobre 2022.
Il a également fait procéder à une mesure de saisie attribution à l’encontre de Monsieur [B], sur le fondement de ces arrêts, pour obtenir paiement de la somme totale de 75325.32 euros, selon procès-verbal dressé le même jour entre les mains de la société [G], dont il résulte que Madame [N] [P], notaire salarié, a répondu à l’huissier de justice saisissant : “je vous informe que les fonds dont nous disposons dans le cadre de ce dossier sont de 1492 €”.
Ces actes ont été dénoncés à Monsieur [B], lequel ne les a pas contestés, selon certificats de non contestation dressés les 3 et 18 novembre 2022, signifiés à la SCP [G] les 7 et 21 novembre 2022.
Le 23 décembre 2022, l’office notarial a versé à l’huissier saisissant les sommes de 1088.53 euros et 436.53 euros.
Monsieur [C] considère qu’il aurait dû lui être versé la somme de 59866 euros qui était garantie dans la mesure où le notaire a déclaré détenir la somme de 65000 euros lorsque la saisie conservatoire lui a été signifiée le 24 juillet 2017.
La société défenderesse fait valoir qu’au moment où la saisie conservatoire a été pratiquée, les fonds qu’elle détenait n’étaient pas disponibles, étant séquestrés.
Un tiers saisi ne peut faire l’objet de la sanction prévue par l’article R.211-9 du code des procédures civiles d’exécution que s’il s’est reconnu débiteur du débiteur saisi au jour de la saisie conservatoire, ou s’il a été jugé débiteur de ce dernier (voir en ce sens cour de cassation, 2ème chambre civile, 10 janvier 2019 17-21.313, relatif à une mesure de saisie-attribution, transposable à la saisie conservatoire).
En l’espèce, il n’est pas justifié que l’office notarial a été jugé débiteur de Monsieur [B].
Reste à savoir s’il s’est reconnu débiteur de ce dernier.
Il a été répondu pour son compte, par Maître [G], notaire, “je détiens la somme de 65000 euros, nantie au profit de Mr [W]”.
Force est de constater qu’il n’a pas été fait état, à l’huissier ayant procédé à la saisie conservatoire, d’une convention de séquestre, auprès du comptable de l’office notarial, entre Monsieur [B] et l’acquéreur de son bien, la SCP [W], dans le cadre de l’acte de vente dressé par l’Etude le 11 juillet 2017, du fait d’un litige opposant le premier à Monsieur [C], étant précisé que ce dernier n’est nullement partie audit acte par ailleurs.
En outre, selon ,les deux premiers alinéas de l’article 2355 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2006-346 du 23 mars 2006, applicable en l’espèce :
“Le nantissement est l’affectation, en garantie d’une obligation, d’un bien meuble incorporel ou d’un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs.
Il est conventionnel ou judiciaire.”
Ainsi, en déclarant, par l’intermédiaire de son notaire associé, “je détiens la somme de 65000 euros, nantie au profit de Mr [W]”, l’office notarial ne peut donc contester qu’il s’est reconnu débiteur de la somme de 65 000 € envers Monsieur [B], tout en précisant que cette créance faisait l’objet d’un nantissement de la part de ce dernier au profit de l’acquéreur du bien de ce dernier, nantissement qui n’entraîne pas transfert de propriété de la créance et n’est pas de nature à empêcher la mise en œuvre d’une saisie conservatoire postérieure.
Au surplus, cette reconnaissance est confirmée par le courriel postérieur de Maître [Y] [G], notaire, professionnel du droit, en date du 2 août 2017 à l’avocat de Monsieur [C] (pièce 15 en demande), aux termes duquel il indique : « je leur ai bien réexpliqué que la somme resterait séquestrée du fait de la saisie conservatoire, jusqu’à conversion en saisie définitive si le tribunal confirmait l’exigibilité de la créance ».
Quand bien même il aurait ultérieurement contesté sa déclaration après acte de conversion, il n’était plus recevable à le faire en application de l’article R. 523-6 susvisé.
Il s’ensuit que, l’office notarial s’étant reconnu débiteur de la somme de 65 000 € et n’ayant malgré tout pas procédé au paiement après la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution, alors même qu’il n’est pas contesté que le nantissement n’a pas été réalisé au profit de l’acheteur, il y a lieu, conformément aux termes de l’article R. 211-9 susvisé, de délivrer à son encontre un titre exécutoire à Monsieur [C] pour la somme qu’il sollicite.
Sur les autres demandes :
La demande principale de Monsieur [C] ayant été favorablement accueillie, il n’y a pas lieu d’examiner le bien-fondé de sa demande formulée à titre subsidiaire.
Ayant succombé à l’instance, la société défenderesse sera condamnée à en supporter les dépens, conformément à l’article 696 du Code de Procédure civile, avec distraction au profit de l’avocat du demandeur, en application de l’article 699 du même code et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
S’agissant des frais relatifs à la saisie conservatoire de créances et à la conversion en saisie attribution, il sera rappelé qu’en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, tandis qu’en application de l’article L. 512-2 du même code, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
En l’état de ces textes, il n’appartient pas au tiers saisi de supporter les frais relatifs à la saisie conservatoire et à la conversion de celle-ci en saisie attribution.
Monsieur [C] sera donc débouté de sa demande ce titre.
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la société défenderesse sera également condamnée à payer la somme de 2000 € à Monsieur [C].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DELIVRE à Monsieur [T] [C] un titre exécutoire à l’encontre de la SAS OFFICE NOTARIAL [G] ET ASSOCIES portant sur la somme de 59 866 €;
CONDAMNE la SAS OFFICE NOTARIAL [G] ET ASSOCIES aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Céline CASTINETTI, avocat au barreau de Draguignan;
CONDAMNE la SAS OFFICE NOTARIAL [G] ET ASSOCIES à payer à Monsieur [T] [C] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif ;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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