Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 7 (V)
Lorsque la filiation d'un mineur est établie à l'égard de ses deux parents, l'un et l'autre doivent consentir à l'adoption.
Si l'un d'eux est décédé, dans l'impossibilité de manifester sa volonté, ou s'il a perdu ses droits d'autorité parentale, le consentement de l'autre suffit.
La forme authentique du consentement est écartée quand les parents l'expriment en remettant l'enfant au service de l'Aide sociale à l'enfance (ASE) (Code civil, article 348-3). […]
Lire la suite…La forme authentique du consentement est écartée quand les parents l'expriment en remettant l'enfant au service de l'Aide sociale à l'enfance (ASE) (Code civil, article 348-3). […]
Lire la suite…[…] Vu l'appel de ce jugement interjeté le 25 janvier 2019 par M. F E ; Vu les conclusions notifiées le 27 septembre 2019 par lesquelles M. F E demande à la cour de : Vu les articles 353, 348 et 348-6 du code civil, — infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu'il a prononcé l'adoption simple de G E, né le […] à Clichy, par M. Z I J, né le […] à Adjamé, […], — condamner M. Z I J aux entiers dépens ;
[…] (...) Attendu, selon [l'article 348 du code civil], que lorsque la filiation de l'enfant est établie à l'égard de son père et de sa mère, ceux-ci doivent consentir l'un et l'autre à l'adoption ; […]
[…] entre Belges et étrangers si chacune des parties satisfait aux conditions que lui impose son statut personnel.» L'article 348 du Code civil énonce que : «Lorsque la filiation d'un enfant mineur ou d'un interdit est établie à l'égard de son père et de sa mère, ceux-ci doivent
Les grands-parents, l'autre parent, un oncle ou une tante peuvent saisir parallèlement le juge aux affaires familiales d'une demande de délégation de l'exercice de l'autorité parentale sur le fondement de l'article 377 du Code civil. […] Mais l'article 348 impose, lorsque la filiation est établie à l'égard des deux parents, que les deux consentent à l'adoption. […]
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