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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 01, 5 sept. 2024, n° 22/07159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/07159 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WQSC
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 01
ASS / CM
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/07159 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WQSC
DEMANDERESSE :
Madame [B] [Y] épouse [K]
[Adresse 5]
[Localité 6], née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9] (NORD)
représentée par Me Rania ARBI, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4807 du 08/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7]
représenté par Me Aurore ARCHAS, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Anne-Sophie SIEVERS
Assisté de Cécile MANIEZ, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 4 décembre 2023 avec clôture différée au 5 avril 2024
DÉBATS : à l’audience du 06 juin 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/07159 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WQSC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 17 octobre 2022,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation par les époux de :
Mme [B] [Y], née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9],
et de
M. [I] [K], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7] en Algérie,
mariés le [Date mariage 4] 1994 à [Localité 7] en Algérie,
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 18 décembre 2018,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
DÉBOUTE Mme [B] [Y] de sa demande de prestation compensatoire,
DÉBOUTE M. [I] [K] de sa demande reconventionnelle de prestation compensatoire,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE l’impécuniosité de M. [I] [K] et le DISPENSE de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à meilleure fortune,
DEBOUTE Mme [B] [Y] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Lille, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 5 septembre 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cécile MANIEZ Anne-Sophie SIEVERS
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