Confirmation 1 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 01, 1er févr. 2018, n° 16/03731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/037311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036619272 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG No 16/03731
X…, X…, X…, X…, X…
C/
X…, X…, X…
ARRÊT No18/00035
COUR D’APPEL DE METZ
1ère Chambre
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2018
APPELANTS :
Madame Fabienne X… épouse Y…
[…]
représentée par Me ROULLEAUX, avocat à la Cour d’Appel de METZ
Monsieur André Joseph X…
[…]
représenté par Me ROULLEAUX, avocat à la Cour d’Appel de METZ
Madame Michèle X… épouse Z…
[…]
représentée par Me ROULLEAUX, avocat à la Cour d’Appel de METZ
Madame Martine X… épouse A…
[…]
représentée par Me ROULLEAUX, avocat à la Cour d’Appel de METZ
Madame Marie-Paule X… épouse B…
[…]
représentée par Me ROULLEAUX, avocat à la Cour d’Appel de METZ
INTIMES :
Monsieur Bernard X…
[…]
représenté par Me SEBBAN, avocat à la Cour d’Appel de METZ
Madame Jacqueline X… épouse C…
[…]
représentée par Me SEBBAN, avocat à la Cour d’Appel de METZ
Monsieur Frédéric X…
[…]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur HITTINGER, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame STAECHELE, Conseiller
Madame DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame BELLIARD, adjoint administratif faisant fonction de Greffier
DATE DES DÉBATS : En application des dispositions de l’article 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 05 Décembre 2017, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame STAECHELE, Conseiller et Madame DUSSAUD, Conseiller et magistrat chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour pour l’arrêt être rendu le 01 Février 2018.
FAITS ET PROCEDURE ANTERIEURE
M. Joseph X… et Mme A…, dite Mathilde, D… épouse X… se sont mariés et ont, ensuite, adopté en 1977 le régime matrimonial de la communauté universelle de biens avec transmission au dernier vivant.
De leur union sont nés Mme Jacqueline X… épouse C…, M. André X…, Mme Marie-Paule X… épouse B…, Mme Bernadette X…, M. Bernard X…, Mme Michèle X… épouse Z…, Mme Martine X… épouse A…, Mme Fabienne X… épouse Y… et M. Frédéric X….
M. Joseph X… est décédé le […] et son épouse, Mme Mathilde X…, a recueilli l’intégralité de sa succession. Mme Mathilde X… est ensuite décédée le […].
A la date de son décès, Mme Mathilde X… était titulaire de deux contrats d’assurance-vie souscrits auprès de la société SOGECAP :
Un contrat no(…….) intitulé « SEQUOIA » souscrit le 23 mars 2007 pour lequel un capital de 66.359,15 euros a été versé par moitié aux bénéficiaires désignés, M. Bernard X… et Mme Jacqueline C….
Un contrat no239/5017874-8 intitulé « YUCCA » pour lequel un capital de 5.607,85 euros a été payé en parts égales aux bénéficiaires désignés, M. Bernard X…, Mme Jacqueline C…, Mme Marie-Paule B… et M. Frédéric X….
Un chèque d’un montant de 2.500 euros a également été débité du compte bancaire de Mme Mathilde X… le 19 juillet 2010, au bénéfice de M. Bernard X….
Par actes d’huissiers en date des 4, 5 et 23 avril 2013, Mme Martine X… épouse A…, M. André X…, Mme Michèle X… épouse Z…, Mme Marie-Paule X… épouse B… et Mme Fabienne X… épouse Y… (les consorts A…, André X…, Z…, B… et Y…) ont fait assigner M. Bernard X…, Mme Jacqueline C… et M. Frédéric X… devant le tribunal de grande instance de Metz aux fins de voir rapportées à la succession les sommes versées sur le contrat d’assurance-vie SEQUOIA, soit 66.359,15 euros, les sommes versées sur le contrat d’assurance-vie YUCCA, soit 5.607,85 euros, ainsi que les sommes objets du chèque remis à M. Bernard X…, soit 2.500,00 euros.
Les consorts A…, André X…, Z…, B… et Y… sollicitaient également la condamnation solidaire de M. Bernard X… et Mme Jacqueline C… à leur verser à chacun la somme de 6.864,00 euros au titre du partage en parts égales de la succession après rapport des sommes susvisées, outre les sommes de 1.000,00 euros chacun au titre de leur résistance abusive et 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal de grande instance de Metz, par jugement rendu le 17 août 2016 a :
Déclaré recevables les demandes des consorts A…, X…, Z…, B… et Y… tendant à voir rapporter à la succession les primes d’assurance vie ou les sommes versées en exécution de ces contrats, et la somme de 2500 euros perçue par Monsieur Bernard X…,
Déclaré irrecevables les demandes des consorts A…, X…, Z…, B… et Y… tendant à voir fixer le montant des masses à partager, la part de chaque cohéritier et toutes demandes en paiement d’un cohéritier,
Constaté que le tribunal n’était saisi d’aucune demande en partage et invité les parties à saisir le cas échéant le tribunal d’instance de Metz compétent pour ordonner le partage de la succession de Madame A… Marie dite Mathilde X…,
Débouté les consorts A…, X…, Z…, B… et Y… de leurs demandes tendant à voir rapporter à la succession toutes sommes au titre des assurances vie SEQUOIA et YUCCA de Madame Mathilde X…,
Dit que Monsieur Bernard X… doit rapporter la somme de 2500 euros à la succession de Madame A… Marie dite Mathilde X…,
Débouté les consorts A…, X…, Z…, B… et Y… de leur demande en dommages et intérêts,
Condamné chaque partie à supporter ses propres dépens et les a déboutés de leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeté la demande au titre de l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a en premier lieu retenu que dans le cadre d’un litige entre cohéritiers la procédure de partage judiciaire de droit local n’était pas un préalable indispensable à une action au fond intentée par les cohéritiers, de sorte que les demandes tendant à voir rapporter à la succession les primes d’assurance vie et la donation étaient recevables, tandis que les demandes de fixation chiffrée des masses à partager et des parts successorales, qui relèvent des opérations du notaire, étaient irrecevables.
Sur le fond, le tribunal a retenu que le contrat d’assurance comportait un aléa et ne constituait pas une opération de capitalisation, de sorte qu’il n’y avait pas lieu à requalification et rapport des sommes versées à ce titre à la succession pour ce motif.
Le tribunal a également considéré que les primes d’assurance vie versées par Mme Mathilde X… n’étaient pas manifestement exagérées car celle-ci avait des besoins limités que ses revenus suffisaient à pourvoir de sorte que ces fonds ne lui avaient pas manqué, et car ces versements ne correspondaient pas de sa part à une volonté d’échapper aux règles de la dévolution successorale mais à la continuation du type de placement sûr et à rendement relativement élevé qui avait été initialement choisi par son époux.
Le tribunal a toutefois considéré que la donation effectuée au profit de M. Bernard X… deux jours avant le décès de Mme Mathilde X… excédait le simple cadeau d’usage dès lors qu’elle représentait près du tiers des avoirs bancaires de la donatrice et devait, par conséquent, être rapportée à la succession.
Par déclaration effectuée auprès du greffe de la cour le 6 octobre 2016, les consorts A…, André X…, Z…, B… et Y… ont interjeté appel du jugement.
La déclaration d’appel et les conclusions des appelants en date du 15 décembre 2016 ont été signifiées à M. Frédéric X… par acte d’huissier remis à domicile […] , le 13 janvier 2017. M. Frédéric X… n’a pas constitué avocat dans la présente procédure.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 20 avril 2017, les consorts A…, André X…, Z…, B… et Y… demandent à la cour de :
« DECLARER recevable et bien fondé le présent appel
DEBOUTER les intimes de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et rejeter l’appel incident comme étant infondé, et en tout état de cause et au surplus irrecevable
REFORMER partiellement le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Metz en date du 17 août 2016
LE CONFIRMER en ce que le Tribunal a :
déclaré recevables les demandes des concluants tendant à voir rapporter à la succession les primes d’assurance vie ou les sommes versées en exécution de ces contrats, et la somme de 2.500 € perçue par M. Bernard X…
dit que M. Bernard X… devra rapporter la somme de 2.500 € à la succession de Mme Mathilde X…
En revanche, REFORMER le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Metz en date du 17 août 2016 en ce qu’il a :
débouté les concluants de leurs demandes tendant à voir rapporter à la succession toutes sommes au titre des assurances vie SEQUOIA et YUCCA de Mme Mathilde X…
débouté les concluants de leur demande en dommages intérêts
condamné chaque partie à supporter ses propres dépens, et les a déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
AINSI, STATUANT A NOUVEAU :
DIRE ET JUGER que l’action et les demandes des concluants sont parfaitement recevables
DIRE ET JUGER que la somme de 2.500 € versée au moyen du chèque no (…..) établi par Madame Mathilde A… D… veuve X… au bénéfice de Monsieur Bernard X…, doit être rapportée à la succession
DIRE ET JUGER que toutes sommes versées au titre du contrat d’assurance vie SEQUOIA, soit 66.539,15 €, ainsi que celles versées au titre du second contrat YUCCA, soit 5.607,85 €, étaient manifestement exagérées eu égard aux facultés de Madame Mathilde A… D… veuve X…
DIRE ET JUGER que ces sommes doivent donc être rapportées à la succession de cette dernière, et CONDAMNER Monsieur Bernard X… et Madame Jacqueline X… à y procéder
DIRE ET JUGER que ces sommes doivent ainsi être partagées à parts égales entre tous les entiers réservataires
DIRE ET JUGER de surcroît que dès lors que les contrats en cause correspondent à une opération de capitalisation, les sommes versées en exécution de ces conventions doivent en tout état de cause être rapportées à la succession
En outre,
DIRE ET JUGER que chacune des parties, héritiers réservataires, doit recevoir la somme de 9.330 €
DIRE ET JUGER que Monsieur Bernard X… doit rapporter à la succession la somme de 21.841 €
DIRE ET JUGER que Madame Jacqueline X… doit rapporter à la succession la somme de 19.341 €
DIRE ET JUGER que chacun des concluants doit se voir remettre par Monsieur Bernard X… ou Madame Jacqueline X…, la somme de 6.864 €
Dès lors,
CONDAMNER solidairement Monsieur Bernard X… et Madame Jacqueline X… à verser aux concluants, chacun, une somme de 6.864 €
Et en toute hypothèse,
DEBOUTER les intimes de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et rejeter l’appel incident comme étant infondé et en tout état de cause et au surplus irrecevable
CONDAMNER solidairement Monsieur Bernard X… et Madame Jacqueline X… à verser aux concluants, chacun, une somme de 1.000 € à titre de dommages intérêts compte tenu de leur résistance abusive, soit 5.000 € au total
CONDAMNER solidairement Monsieur Bernard X… et Madame Jacqueline X… à verser aux concluants, chacun, une somme de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, soit 5.000 € au total, et ce au titre de la procédure de première instance
CONDAMNER solidairement Monsieur Bernard X… et Madame Jacqueline X… à verser aux concluants, chacun, une somme de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, soit 5.000 € au total, et ce au titre de la procédure d’appel
CONDAMNER solidairement Monsieur Bernard X… et Madame Jacqueline X… aux entiers dépens de première instance et d’appel. »
Les consorts A…, André X…, Z…, B… et Y… soutiennent qu’ils ont été déshérités par la mise en place d’un montage au profit de M. Bernard X… et Mme Jacqueline C…, par le biais, notamment, du contrat d’assurance-vie intitulé SEQUOIA conclu 3 ans avant le décès de Mme Mathilde X…, dont ces derniers étaient seuls bénéficiaires désignés et au crédit duquel l’intégralité du patrimoine de leur parents a été portée.
Ils font valoir que les primes versées par Mme Mathilde X… sur les contrats d’assurance-vie SEQUOIA et YUCCA sont manifestement excessives eu égard à son âge (86 ans, à la date de souscription du contrat et 78 ans pour le contrat intitulé YUCCA) à sa situation patrimoniale et familiale, caractérisée par une absence de tout patrimoine immobilier, ainsi qu’au montant modique de ses ressources mensuelles et de la valeur quasi-nulle de l’actif successoral. Ils sollicitent par conséquent que ces primes soient rapportées à la succession et partagées à parts égales entre tous les héritiers réservataires.
Les appelants soutiennent également que les sommes versées en exécution d’un contrat d’assurance correspondant en réalité à une opération de capitalisation doivent être exclues du champ d’application des articles L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances et, par conséquent, rapportées à la succession.
Les consorts A…, André X…, Z…, B… et Y… sollicitent également le rapport à la succession de la somme de 2.500 euros correspondant au règlement d’un chèque émis au profit de M. Bernard X… par Mme Mathilde X… le 19 juillet 2010, avant-veille de son décès. Ils soutiennent qu’à cette date Mme Mathilde X… était incapable de procéder à la moindre opération car son état de santé physique et mental étaient dégradé ainsi qu’il en ressort de son dossier médical et font valoir à cet égard que le certificat médical du 10 avril 2010 produit par les intimés est antérieur de 3 mois au décès de leur mère et ne correspond donc pas à son état de santé à ce moment.
Quant au décompte des sommes dont ils sollicitent le paiement par M. Bernard X… et Mme Jacqueline C…, les appelants font valoir que M. Bernard X… et Mme Jacqueline C… ont reversé chacun la somme de 6.000 euros à M. Frédéric X… et Mme Marie-Paule B… et que ces derniers ont, par souci d’équité, procédé au versement entre les autres enfants en 6 parts égales, de ces 12.000 euros et des sommes reçues au titre de l’assurance-vie YUCCA à hauteur de 1.401 euros chacun, de sorte que chacun des 6 enfants autres que M. Bernard X… et Mme Jacqueline C… n’ont à ce jour touché que la somme de 2.466,66 euros chacun.
Les appelants soutiennent également que leur action et leurs demandes sont recevables sans que la procédure de droit local relative au partage des indivisions successorales ne s’applique, car il ne s’agit pas d’une demande de partage successoral mais de demandes qui ont précisément pour objet de reconstituer la succession et qui constituent donc le préalable indispensable à une éventuelle action ultérieure en partage successoral. Ils précisent en outre qu’aucun bien immobilier n’est dans l’actif successoral de sorte que l’intervention d’un notaire n’est pas nécessaire.
Enfin, ils font valoir que leur action n’est pas motivée par une vengeance ou une rancœur mais a pour motif de les rétablir comme héritiers au même titre que leur frère et sœur alors que M. Bernard X… a frauduleusement orchestré les opérations litigieuses.
Par leurs dernières conclusions en date du 29 septembre 2017, Mme C… et M. Bernard X… demandent à la cour de :
« Rejeter l’appel.
Recevoir l’appel incident ;
Y faisant droit et statuant à nouveau :
Débouter les appelants de toutes leurs demandes fins et conclusions.
Dire et juger que la somme de 2500e donnée par la défunte à Monsieur Bernard X… n’est pas rapportable à la succession.
Pour le surplus confirmer le jugement.
Condamner les appelants à payer à Monsieur Bernard X… et Madame C… la somme de 3 000€ à chacun en application de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
Condamner les appelants aux entiers frais et dépens. »
Mme C… et M. Bernard X… soutiennent que l’épargne constituée par leurs parents est ancienne, que les placements ont été suggérés par leur conseiller clientèle et effectués à des dates antérieures au décès de chacun des souscripteurs et qu’il ne peut donc être suspecté l’existence de manoeœuvres de la part de Mme C… et de M. Bernard X… pour obtenir une gratification à ce titre, ni être fait droit à une demande de rapport des sommes litigieuses à la succession.
Ils ajoutent que les différentes modifications des bénéficiaires du contrat d’assurance-vie YUCCA, souscrit en février 1999, et du contrat DOME INVESTISSEMENT, souscrit en 1995 et dont les fonds ont été transférés sur le contrat d’assurance-vie SEQUOIA en 2007, ont été faites en pleine connaissance de cause et résultent de la volonté de Mme Mathilde X… de témoigner sa reconnaissance aux enfants qui se sont occupés d’elle alors que les appelants avaient cessé de se préoccuper d’elle bien avant son décès.
Mme C… et M. Bernard X… soutiennent encore que les placements effectués de 1987 à 1999 ne peuvent être considérés comme manifestement exagérés et que le contrat SEQUOIA ne résulte que d’un transfert de fonds du contrat DOME INVESTISSEMENT et n’est donc pas un nouveau contrat souscrit en 2007. Ils font valoir à ce titre que Madame Mathilde X… qui s’est contentée de replacer des sommes provenant de placements précédents n’a supporté aucun effort financier et a procédé à une gestion correcte de son patrimoine, n’ayant jamais eu besoin de recourir à ces fonds pour assurer ses besoins eu égard à son niveau de vie modeste couvert par ses revenus.
Mme C… et M. Bernard X… soutiennent également que les contrats YUCCA et SEQUOIA sont des contrats d’assurance-vie qui n’ont été dénoués qu’aux décès respectifs de leurs souscripteurs et comportaient donc un aléa lié à la durée de vie des contractants, de sorte qu’ils ne peuvent être qualifiés en contrat de capitalisation.
Enfin, ils font valoir que le chèque litigieux de 2.500 euros a été remis par Mme Mathilde X… à M. Bernard X… en pleine connaissance de cause pour le remercier des soins apportés et n’est donc pas rapportable à la succession. Ils précisent à cet égard que le certificat médical établi en avril 2010 démontre que la défunte jouissait de toutes ses facultés mentales et ce, jusqu’au jour de son décès ainsi qu’en attesterait un médecin, le Dr. E…. Ils soutiennent que Mme Mathilde X… avait également fait part de ses dernières volontés dans un écrit remis à M. Bernard X… produit aux débats.
S’agissant de l’ensemble des attestations établies par les appelants et versées aux débats, Mme C… et M. Bernard X… sollicitent qu’elles soient écartées des débats s’agissant de preuves constituées par les appelants à eux-mêmes et dépourvues d’objet quant au litige en cause, de même que l’attestation de Mme Aurélie X….
Enfin, M. Bernard X… soutient qu’il n’a pas entendu détourner à son profit des parts de la succession de ses parents, que deux de ses frères et sœurs ont pu récupérer du mobilier au domicile de leur mère et que l’action intentée l’encontre de Mme C… et M. Bernard X… a pour seul but de régler les comptes familiaux et est motivée par une vengeance du passé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2017.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande de rapport à la succession des sommes versées dans le cadre de contrats assurance-vie :
Selon l’article L. 132-13 du Code des assurances :
« Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés."
Le caractère manifestement exagéré des primes s’apprécie au moment de leur versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci.
Il résulte des pièces versées par les parties que Mme Mathilde X…, née le […] , a souscrit, le […] à l’âge de 77 ans et alors que son époux était encore en vie, un contrat d’assurance vie YUCCA en y versant immédiatement une « première prime » de 12.195,92 euros, puis qu’elle a souscrit le 27 mars 2007 un contrat d’assurance vie SEQUOIA à l’âge de 86 ans, alors qu’elle était veuve, en y versant une « première prime » de 64.498,20 euros provenant d’un précédent contrat d’assurance vie DOME INVESTISSEMENT ouvert le 27 avril 1995 quand elle avait 74 ans.
La pièce no 9 des appelants fait apparaître que Mme Mathilde X… n’a effectué aucun versement complémentaire de primes sur les deux contrats YUCCA et SEQUOIA autre que les premières primes susvisées, de sorte qu’elle n’a pas ponctionné ses revenus mensuels pour alimenter les deux contrats d’assurance vie litigieux.
Il ressort des pièces des intimés que, suite à la vente de la maison familiale en 1983 pour 320.000,00 Francs selon les appelants, M. Joseph X… avait acquis des bons de capitalisation « DOME CAPITALISATION » courant juin 1988, après avoir reçu une lettre publicitaire de SOGENAL du 23 mai 1988 faisant valoir que ce type de placement offrait la sécurité et la rentabilité, avec un taux de 7 % garanti pendant 10 ans à l’époque, et la souplesse, les fonds étant notamment remboursables à tout moment (pièce 21 des intimés), et que les fonds ainsi placés ont ensuite été remboursés pour 234.512[…] le 25 avril 1995.
Puis les deux conjoints avaient chacun ouvert auprès de la SOGECAP un contrat d’assurance vie « DOME INVESTISSEMENT » en avril 1995, et l’épouse avait ensuite ouvert quant à elle le contrat d’assurance vie YUCCA le 10 février 1999 et elle avait désigné son époux comme bénéficiaire prioritaire comme elle l’avait déjà fait pour le contrat DOME INVESTISSEMENT (pièce 8ter et 13 des intimés). Après avoir hérité de son conjoint décédé en date du […] , Mme Mathilde X… avait effectué un versement complémentaire de 279.275,88 euros le 27 septembre 1999 sur son contrat d’assurance vie DOME INVESTISSEMENT, et avait modifié courant septembre 1999 et ultérieurement les clauses bénéficiaires de ses contrats YUCCA et DOME INVESTISSEMENT au profit de certains de ses enfants. Les relevés « Evolution de l’épargne » et les certificats d’adhésion édités par SOGECAP indiquent notamment que le capital ainsi investi était garanti sur ces deux contrats d’assurance vie, qu’un taux de rémunération, qui s’élevait à 6,30 % l’an en 1996 pour DOME INVESTISSEMENT et à 4 % l’an en 1999 pour YUCCA était également garanti annuellement, et que SOGECAP ventait les trois principaux avantages du contrat DOME INVESTISSEMENT comme étant la sécurité, la rentabilité, et la fiscalité privilégiée (pièces 6 et 8 ter des intimés).
D’après les documents fournis par les parties, quelques jours avant son décès en date du […] Mme X… détenait 5.469,12 euros sur son compte courant (avant l’encaissement du chèque de 2500 euros), 413,18 euros sur un L.D.D. et 2.191,34 euros sur un L.E.P., outre les fonds placés sur les contrats d’assurance vie, de sorte que son patrimoine représentait alors environ 80.000 euros et que les deux contrats d’assurance vie litigieux représentaient environ 82 % de son patrimoine au jour du décès. Aucune dette n’est invoquée.
Il résulte de l’ensemble des pièces versées par les parties que M. Joseph X… et son épouse ont depuis 1988 fait le choix de placer la majorité de leur patrimoine sur des contrats qui leur ont été décrits comme étant des placements sûrs, rentables, et permettant un remboursement des fonds à tout moment, et qu’ils ont ensuite décidé ensemble à compter d’avril 1995, puis l’épouse seule à compter de septembre 1999, de placer l’essentiel de leurs économies sur des contrats d’assurance vie présentant des avantages similaires. Les deux contrats d’assurance vie YUCCA et SEQUOIA qui représentaient des placements sûrs et rentables et qui permettaient des remboursement partiels avant leur terme avaient une utilité certaine pour Mme Mathilde X….
Il résulte en outre de la pièce 9 des appelants que les fonds placés par Mme Mathilde X… sur le contrat d’assurance vie SEQUOIA le 27 mars 2007, totalisant 64.498,20 euros, étaient issus du transfert du contrat d’assurance vie DOME INVESTISSEMENT qu’elle avait souscrit le 27 avril 1995.
Les primes versées par Mme Mathilde X… sur le contrat YUCCA ouvert le 10 février 1999 et sur le contrat SEQUOIA ouvert le 27 mars 2007 provenaient de remplois de fonds, et n’ont pas été prélevées sur ses revenus mensuels.
Les appelants observent que Mme Mathilde X… vivait très modestement. Il n’est ni prétendu, ni démontré, que les besoins du ménage de Mme Mathilde X… étaient supérieurs à ce que lui permettaient ses pensions qui s’élevaient à 1314 euros net imposable par mois en 2009 pour un loyer de 380 euros par mois, ni qu’elle se serait sacrifiée ou aurait renoncé à des dépenses nécessaires à l’époque ou à payer des dettes pour procéder au placement de ses économies sur les deux contrats d’assurance vie litigieux YUCCA et SEQUOIA en 1999 et 2007. Au contraire Mme Mathilde X… avait la faculté de solliciter le remboursement partiel des sommes litigieuses investies, et ne l’a fait que courant 2005 à hauteur de 1500 euros puis de 9000 euros sur le contrat YUCCA (pièce 9 des appelants).
Il découle de ce tout qui précède que les primes des deux contrats d’assurance vie YUCCA et SEQUOIA, provenant de remplois d’économies, n’étaient manifestement pas exagérées eu égard aux facultés de Mme Mathilde X… au moment de leur versement, au regard de son âge, de sa situation patrimoniale et familiale, ainsi que de l’utilité des contrats qui constituaient pour elle un placement sûr, rentable et mobilisable facilement.
Enfin le choix personnel de Mme Mathilde X… de privilégier certains de ses enfants au détriment d’autres en les désignant comme bénéficiaires des contrats d’assurance vie ne constitue pas un critère d’appréciation du caractère exagéré ou non des primes au regard de ses facultés. L’article L. 132-13 du Code des assurances ne prévoit nullement le rapport des primes à la succession en cas d’injustice dans la désignation des bénéficiaires des contrats d’assurance vie.
Les demandes principales des appelants, tendant au rapport à la succession des sommes versées sur les contrats YUCCA et SEQUOIA sont mal fondées au regard des dispositions de l’article L. 132-13 du Code des assurances.
Par ailleurs les appelants ne formulent aucun moyen de droit à l’appui de leur demande tendant à dire que « les contrats en cause correspondent à une opération de capitalisation, (et que) les sommes versées en exécution de ces conventions doivent en tout état de cause être rapportées à la succession ». Les motifs pertinents du Tribunal, qui a souligné l’aléa lié à la durée de vie humaine caractéristique des contrats d’assurance sur la vie, sont adoptés par la Cour.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il rejette les demandes tendant à voir rapporter à la succession toutes sommes au titre des assurances vie SEQUOIA et YUCCA.
Sur le rapport à la succession de la somme de 2.500,00 euros :
Les motifs pertinents du tribunal sont adoptés par la Cour, et il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il dit que M. Bernard X… doit rapporter la somme de 2.500,00 euros à la succession de Madame A… Marie dite Mathilde X….
Sur les demandes en dommages-intérêts pour résistance abusive :
Les intimés étaient juridiquement en droit de s’opposer aux demandes en paiement des appelants. La résistance abusive n’est donc pas caractérisée et il y a lieu de rejeter les demandes en dommages-intérêts pour résistance abusive.
Les autres dispositions du jugement qui ne sont pas expressément critiquées sont confirmées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement condamnant chaque partie à supporter ses propres dépens de première instance et rejetant les demandes réciproques sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile sont confirmées.
Succombant en leurs prétentions en procédure d’appel, Mme Martine X… épouse A…, M. André X…, Mme Michèle X… épouse Z…, Mme Marie-Paule X… épouse B… et Mme Fabienne X… épouse Y… seront condamnés aux dépens de celle-ci, et leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile sont rejetées.
Il ne paraît pas équitable de faire droit aux demandes de Mme Jacqueline C… née X… et de M. Bernard X… sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, qui sont également rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe et réputé contradictoire :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne Mme Martine X… épouse A…, M. André X…, Mme Michèle X… épouse Z…, Mme Marie-Paule X… épouse B… et Mme Fabienne X… épouse Y… aux dépens de la procédure d’appel ;
Déboute les parties de toute autre demande.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique le 01 Février 2018, par Monsieur HITTINGER, Président de Chambre, assisté de Monsieur FOURNIER, Greffier, et signé par eux.
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