Cour d'appel de Metz, 1 février 2018, 16/037311
CA Metz
Confirmation 1 février 2018

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Primes manifestement exagérées

    La cour a estimé que les primes versées n'étaient pas manifestement exagérées, car elles provenaient de remplois d'économies et n'avaient pas été prélevées sur les revenus mensuels de Mme Mathilde X…

  • Rejeté
    Caractère de capitalisation des contrats

    La cour a rejeté cet argument, considérant que les contrats comportaient un aléa lié à la durée de vie humaine et ne pouvaient donc pas être requalifiés.

  • Accepté
    Chèque remis à M. Bernard X…

    La cour a confirmé que M. Bernard X… devait rapporter cette somme à la succession.

  • Rejeté
    Opposition aux demandes des appelants

    La cour a jugé que la résistance abusive n'était pas caractérisée.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Metz, 01, 1er févr. 2018, n° 16/03731
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 16/037311
Importance : Inédit
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036619272
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Metz, 1 février 2018, 16/037311