Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 27 février 2024, n° 2100420
TA Grenoble
Rejet 27 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des obligations contractuelles

    La cour a estimé que la SEML Cristal Habitat n'a pas établi l'existence de manquements contractuels, faute de production de bons de commandes et d'éléments justifiant les préjudices allégués.

  • Rejeté
    Perte de chance et surcoûts

    La cour a jugé que ces allégations n'étaient pas justifiées par des pièces, et que les préjudices n'étaient pas établis.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a décidé de mettre à la charge de la SEML Cristal Habitat une somme au titre des frais exposés par la société AC Environnement, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 6e ch., 27 févr. 2024, n° 2100420
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2100420
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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