Rejet 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 27 févr. 2024, n° 2100420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2100420 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier 2021 et 24 mai 2022, la SEML Cristal Habitat, représentée par Me Lorelli, demande au tribunal :
1°) de condamner la société AC Environnement à lui verser la somme de 348 463,20 euros TTC en réparation des préjudices subis du fait de sa faute contractuelle, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure restée infructueuse ;
2°) de mettre à la charge de la société AC Environnement une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SEML Cristal Habitat soutient que :
— la société AC Environnement a méconnu ses obligations contractuelles en ne repérant pas l’amiante contenue dans le joint de menuiseries ;
— elle est donc fondée à solliciter le remboursement du coût total du désamiantage correspondant qui lui a été facturé par la société Bouygues Bâtiment Sud-Est pour un montant de 348 463.20 euros TTC ;
— au surplus et en sus du coût du désamiantage proprement dit, il est évident que la SEML Cristal Habitat a perdu une chance de n’avoir pas budgétisé cette dépense supplémentaire qui lui aurait peut-être permis de voir à la baisse d’autres postes de dépenses ; elle a été contrainte de puiser dans ses fonds propres, puisqu’elle ne pouvait obtenir un prêt complémentaire sur ce programme de réhabilitation, en plus d’avoir subi un retard de chantier.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mai 2021 et 8 septembre 2022, la société AC Environnement, représentée par Me Meneghetti, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que les prétentions de la SEML Cristal habitat soient ramenées à la somme de 2 361,60 euros et en tout état de cause à ce qu’une somme de 8 000 euros soit mise à la charge de la SEML Cristal Habitat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société AC Environnement conteste les moyens invoqués.
Par lettre du 3 mai 2022, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 24 mai 2022, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 10 novembre 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code des marchés publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fourcade,
— les conclusions de M. Argentin, rapporteur public,
— et les observations de Me Lorelli, représentant la SEML Cristal Habitat, et de Me Saint-Voirin, représentant la société AC Environnement.
Considérant ce qui suit :
1. En 2017, la SEML Cristal Habitat a entrepris une opération de réhabilitation de 115 logements situés dans plusieurs bâtiments situés rue Anatole France et rue Lucien Chiron à Chambéry. Le 30 octobre 2017, Cristal Habitat a confié à la société AC Environnement le lot 1 « prestations amiante » d’un accord-cadre à bon de commande pour la réalisation de diagnostics amiantes et gaz. La requérante fait valoir que la circonstance que la société AC n’ait pas signalé la présence d’amiante dans des joints présents dans des menuiseries extérieures constitue une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité.
2. En premier lieu, il appartient à la SEML Cristal Habitat de caractériser l’existence des manquements contractuels sur lesquels elle fonde son action en responsabilité. De tels manquements, dont la justification suppose d’abord l’identification d’obligations contractuelles puis la démonstration de leur méconnaissance, ne sont pas établis en l’absence de production de bons de commandes.
3. En second lieu et au surplus, le maître d’ouvrage est fondé en cas de faute du diagnosticien, à rechercher la responsabilité contractuelle de ce dernier, lorsque la nécessité de procéder à des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation d’un ouvrage dans les règles de l’art n’est apparue que postérieurement à la passation du marché de travaux, en raison d’une mauvaise évaluation initiale des besoins, et qu’il établit qu’il aurait renoncé à son projet de construction ou modifié celui-ci s’il en avait été avisé en temps utile. Il en va de même lorsque, à raison d’une faute dans la conception de l’ouvrage, le montant de l’ensemble des travaux qui ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art est supérieur au coût qui aurait dû être celui de l’ouvrage si le maître d’œuvre n’avait commis aucune faute, à hauteur de la différence entre ces deux montants.
4. D’une part, si la requérante fait valoir dans le dernier état de ses écritures « qu’il est évident qu’elle a perdu une chance de n’avoir pas budgétisé cette dépense supplémentaire, qui lui aurait peut-être permis de voir à la baisse d’autres postes de dépense et d’avoir été contrainte de puiser sur ses fonds propres, puisqu’elle ne pouvait obtenir un prêt complémentaire sur ce programme de réhabilitation », cette allégation n’est justifiée par aucune pièce. Par suite, la SEML n’établit pas qu’elle aurait renoncé à son projet de rénovation ou modifié celui-ci si elle avait été avisée en temps utile de la présence d’amiante dans les menuiseries.
5. D’autre part, si la requérante indique avoir subi un retard de chantier, cette allégation n’est justifiée par aucune pièce. Par suite, ce chef de préjudice, au demeurant non chiffré, ne peut être regardé comme établi dans son principe.
6. Enfin, la requérante ne fait état d’aucun surcoût qui aurait pu être évité si elle avait été informée en amont de la présence d’amiante dans les menuiseries mais se borne à solliciter le remboursement du coût facturé par la société Bouygues Telecom pour la dépose de celles-ci. Or ce coût ne présente pas en lui-même le caractère d’un préjudice indemnisable en application des principes rappelés au point 3.
7. Il résulte de toute ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la SEML Cristal Habitat doivent être rejetées.
8. Les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative par la SEML Cristal Habitat, la partie perdante, doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SEML Cristal Habitat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la société AC Environnement et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SEML Cristal Habitat est rejetée.
Article 2 : La SEML Cristal Habitat versera à la société AC Environnement une somme de 1 200 euros au titre de l’article l. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SEML Cristal Habitat et à la société AC Environnement.
Délibéré après l’audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Frapolli, première conseillère,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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