Entrée en vigueur le 30 juillet 1939
Modifié par : Décret-loi du 29 juillet 1939 - art. 101, v. init.
La personne qui se propose d’adopter et celle qui veut être adoptée, si elle est majeure, ou si, même mineure, elle a atteint l’âge de seize ans, doivent se présenter devant le juge de paix du domicile de l’adoptant ou devant un notaire, pour y passer acte de leurs consentements respectifs.
Si l’adopté a moins de seize ans, l’acte est passé en son nom par ton représentant légal.
Les ascendants au-delà du premier degré – et sans limite – ne sont, eux, jamais tenus de verser que des aliments à leurs petits-enfants, voire arrière-petits-enfants : n'étant pas visés dans l'article 203, seul l'article 205, grâce à l'article 207, peut être invoqué contre eux (Code civil art. 203, art. 205, art. 207). […] La loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 avait posé dans l'article 334 du Code civil un principe général d'assimilation des effets de la filiation naturelle et de ceux de la filiation légitime : « l'enfant naturel a en général les mêmes droits et les mêmes devoirs que l'enfant légitime dans ses rapports avec ses père et mère » (Code civil, art. 334, […]
Lire la suite…[…] du code civil jurisprudence article 375-8 du code civil jurisprudence article 375 du code civil l'article 121-3 alinéa 4 du code pénal l'article 15-3 alinéa 1ᵉʳ du code de procédure pénale article […] 375-9-1 du code civil article 375-9-2 du code civil l'article 222-13 du code pénal l'article 2375 du code civil article 375-9 du code civil article […]
Lire la suite…[…] Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du premier alinéa de l'article 345 du code civil que l'adoption plénière n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois ; […] que le deuxième alinéa du même article dispose que « toutefois l'adoption de l'enfant du conjoint laisse subsister sa filiation d'origine à l'égard de ce conjoint et de sa famille » ; que le premier alinéa de l'article 357 prévoit que « l'adoption confère à l'enfant le nom de l'adoptant » ; qu'en vertu de l'article 358, l'adopté a, dans la famille de l'adoptant, […]
[…] alors, d'autre part, qu'en déclarant que seul le tribunal de grande instance était compétent pour connaître d'une demande en paiement d'une somme d'argent au profit d'un enfant adoptif fondée sur l'article 358 du Code civil et sur le jugement polonais d'adoption, le tribunal a violé l'article L. 311-11 du Code de l'organisation judiciaire ;
[…] IV. L'ADOPTION PLÉNIÈRE DE L'ENFANT DU CONJOINT 24. L'adoption plénière de l'enfant du conjoint est permise lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint (article 345-1 1o du code civil). 25. Les articles 353, 356, 358 et 359 du code civil précisent ce qui suit : Article 353 « L'adoption [plénière] est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal judiciaire qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant.
Loi n° 2566 du 2 germinal an XI [23 mars 1803] relative à l'adoption et à la tutelle officieuse Article 338 2. Code civil - 1804 Article 344 6 3. […] que le principe d'égalité impose que les enfants adoptés en la forme plénière bénéficient, dans leur famille adoptive, des mêmes droits que ceux dont bénéficient les enfants dont la filiation est établie en application du titre VII du livre Ier du code civil ; qu'une telle exigence est satisfaite par les dispositions de l'article 358 du code civil précité ; 51.
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