Entrée en vigueur le 1 octobre 2025
Est créé par : Ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025 - art. 8
Sauf disposition législative contraire, la nullité de la nomination ou le maintien irrégulier d'un organe ou d'un membre d'un organe de la société n'entraîne pas la nullité des décisions prises par celui-ci.
Les règles générales relatives aux nullités sont désormais regroupées dans le Code civil (articles 1844-10 et suivants) et s'appliquent à toutes les sociétés, qu'elles soient civiles ou commerciales. […] Cette réduction de délai de prescription vise à accélérer le traitement des litiges et naturellement à renforcer la sécurité juridique. […] Article 1844-15-1 du Code civil : la nullité de la nomination ou du maintien irrégulier d'un organe social n'entraîne pas automatiquement celle des décisions prises par cet organe, […]
Lire la suite…Un socle commun Les articles L 235-1 à L 235-14 du Code de commerce, qui fixent le régime général des nullités pour les sociétés commerciales, sont abrogés. C'est désormais le Code civil (art. 1844-10 et suivants) qui fixe le droit commun des nullités applicables aux sociétés, qu'elles soient civiles ou commerciales. […] L 223- 43, al. 1). […] ou d'un membre d'un organe social n'entraîne pas la nullité des décisions prises par celui-ci (C. civ. art. 1844-15-1).
Lire la suite…[…] Elle rappelle que l'article 1844-15-1 du code civil dispose, depuis le 1er octobre 2025, que « sauf disposition législative contraire, la nullité de la nomination ou le maintien irrégulier d'un organe ou d'un membre d'un organe de la société n'entraîne pas la nullité des décisions prises par celui-ci ». […] Aux termes de l'article 1844-12-1 du même code civil, 'la nullité des décisions sociales ne peut être prononcée que si:
Le nouvel article 1844-10 du Code civil dispose que la nullité des décisions sociales ne peut désormais résulter que de deux fondements limitativement énumérés : d'une part, la violation d'une disposition impérative de droit des sociétés, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833 du Code civil, et, […] Cette évolution marque une évolution notable par rapport au régime antérieur. […] D'une part, le nouvel article 1844-15-1 du Code civil prévoit que, sauf disposition législative contraire, la nullité de la nomination ou le maintien irrégulier d'un organe ou d'un membre d'un organe de la société n'entraîne pas la nullité des décisions prises par celui-ci. […]
Lire la suite…