Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 4 avr. 2025, n° 2500976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500976 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, M. A D, représenté par Me Boulanger, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel la préfète des Vosges l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel la préfète des Vosges l’a assigné à résidence dans le département des Vosges ;
4°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et d’examiner sa situation au regard de son séjour en France afin de lui délivrer l’autorisation de travail et le titre de séjour correspondant, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut et d’une insuffisance de motivation, faute pour la préfète d’avoir examiné son droit au séjour, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’incompétence ;
— elle doit être annulée par exception d’illégalité ;
— elle est entachée d’une inexacte application de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français et qu’il justifie de ressources et d’un domicile fixe de sorte que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement n’est pas établi ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée par exception d’illégalité ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’incompétence ;
— elle doit être annulée par exception d’illégalité ;
— la préfète n’a pas tenu compte des quatre critère énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente aucunement une menace pour l’ordre public et que la mesure est disproportionnée.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
— il est entaché d’incompétence ;
— il doit être annulé par voie d’exception de l’illégalité de la mesure d’éloignement, de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— la préfète ne démontre pas en quoi il existe une perspective raisonnable d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Bastian, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bastian,
— les observations de Me Boulanger, avocat de M. D, qui rappelle le parcours de M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et qui relève qu’il n’y a pas de perspective raisonnable d’éloignement en raison des tensions entre la France et l’Algérie ; il précise que si M. D n’a pas déposé de demande de titre de séjour pour travailler, c’est parce qu’il ne remplit pas les conditions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son embauche est récente, mais qu’il souhaite faire les démarches nécessaires à sa régularisation.
M. D, assisté d’une interprète en langue arabe, n’a pas souhaité présenter d’observations orales.
La préfète des Vosges n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 11 novembre 1996, est entré en France, selon ses déclarations, en décembre 2022. Il a fait l’objet, le 13 mars 2025, d’un contrôle d’identité. Par un arrêté du 14 mars 2025, la préfète des Vosges l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, elle l’a assigné à résidence dans le département des Vosges. Par sa requête, M. D demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence et alors qu’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français :
3. Par un arrêté du 18 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète des Vosges a donné délégation à M. B C, directeur de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer toutes décisions relevant du domaine d’attribution de cette direction, à l’exclusion des arrêtés préfectoraux à portée réglementaire, des arrêtés d’expulsion, des décisions d’admission exceptionnelle au séjour, des déférés préfectoraux et des courriers ministériels et parlementaires. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1, figurant au chapitre III, intitulé « Procédure administrative », du titre Ier du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / () ».
5. Les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de cet article que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre. Il appartient en particulier à l’autorité administrative d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si l’étranger peut se prévaloir d’une résidence stable et régulière sur le territoire français de nature à avoir fait naître entre lui et le pays d’accueil des liens multiples. L’obligation ainsi faite au préfet se rapporte à la régularité de la procédure à l’issue de laquelle est prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le défaut d’une telle vérification, qui constitue une garantie pour l’étranger, est propre à entacher cette décision d’un vice de procédure.
6. L’obligation de motiver une décision administrative se rapporte à la forme de cette dernière, mais non à la régularité de la procédure à l’issue de laquelle elle est prise. Il en résulte qu’à l’appui du moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. D ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles une telle obligation est édictée après vérification du droit au séjour.
7. Il ressort de l’arrêté attaqué qu’il comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, cette décision est régulièrement motivée.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () »
9. M. D se prévaut d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de coiffeur barbier depuis le 5 février 2025. Son employeur atteste en outre de la qualité de travail de son salarié et souligne les difficultés de recrutement dans son domaine d’activité. Toutefois, il est constant que M. D est entré récemment, en décembre 2022, en France. Célibataire et sans charge de famille, il ne se prévaut d’aucun autre lien personnel et familial. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport au but dans elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () » Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
12. D’abord, il ressort des pièces du dossier que M. D a déclaré, lors de son audition du 14 mars 2025 ne pas vouloir, en cas de décision d’éloignement prise à son encontre, repartir en Algérie. Il a également déclaré de ne pas avoir remis son passeport dans le but de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dès lors, il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Ensuite, il est constant que M. D a déclaré vivre chez son employeur. Un tel logement ne constitue pas une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Enfin, M. D ne conteste en tout état de cause pas son entrée irrégulière sur le territoire français et l’absence de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en raison de l’illégalité de ces décisions doit être écarté.
14. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination n’a pas été prise pour l’application de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et n’en constitue pas davantage la base légale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée en raison de l’illégalité de ces décisions doit être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () »
17. D’abord, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, la préfète s’est fondée sur la circonstance que M. D est présent en France depuis décembre 2022, soit seulement deux ans à la date de cette décision et qu’il ne justifie d’aucun lien particulier la France. Elle a en outre expressément relevé qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Par suite, la préfète a bien tenu compte des quatre critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.
18. Ensuite, si M. D soutient que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète n’a pas entendu fonder sa décision sur ce motif.
19. Enfin, si M. D soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée il n’apporte aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
20. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
21. En premier lieu, par un arrêté du 18 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète des Vosges a donné délégation à M. B C, directeur de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer toutes décisions relevant du domaine d’attribution de cette direction, à l’exclusion des arrêtés préfectoraux à portée réglementaire, des arrêtés d’expulsion, des décisions d’admission exceptionnelle au séjour, des déférés préfectoraux et des courriers ministériels et parlementaires. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
22. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté d’assignation à résidence devrait être annulé en raison de l’illégalité de ces décisions ne peut qu’être écarté.
23. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () "
24. Pour assigner à résidence M. D, la préfète des Vosges s’est fondée sur le fait que l’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il n’y aurait pas de perspective raisonnable d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement doit être écarté.
25. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d’assignation à résidence contreviendrait au droit au respect à la vie privée et familiale de M. D. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
26. En cinquième lieu, si M. D soutient qu’il ne peut se présenter au commissariat du lundi au samedi entre 9 et 11 heures au commissariat de police en raison de ses horaires de travail, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il travaillerait à ces horaires. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
27. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 14 mars 2025 par lesquels la préfète des Vosges l’a, d’une part, obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et, d’autre part, assigné à résidence dans le département des Vosges. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par conséquent, celles à fin d’injonction et présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Boulanger et à la préfète des Vosges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le magistrat désigné,
P. Bastian
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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