Code de justice administrative / Partie législative / Livre Ier : Le Conseil d'Etat / Titre III : Dispositions statutaires / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L131-2 du Code de justice administrative
La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°63-767 du 30 juillet 1963 - art. 3 (Ab)
Entrée en vigueur le 22 avril 2016
Est codifié par : Loi n°2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Rapport
Modifié par : LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 12
Les membres du Conseil d'Etat exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard.
Ils s'abstiennent de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.
Ils ne peuvent se prévaloir, à l'appui d'une activité politique, de leur appartenance au Conseil d'Etat.
Commentaires
[…] Il résulte des articles L. 131-2, L. 131-4, L. 131-6 et L. 231-1-1 du Code de justice administrative que la charte de déontologie des membres de la juridiction administrative a vocation, outre à rappeler les principes et obligations d'ordre déontologique qui leur sont applicables, à préconiser des bonnes pratiques propres à en assurer le respect. […] type=code&sous-type=CJUSADML&id=L131-4" target="_blank" rel="noopener noreferrer">article L. 131-4 du Code de justice administrative donne, en tout état de cause, compétence au vice-président du Conseil d'État pour établir une charte de déontologie des membres de la juridiction administrative comportant l'énoncé des principes déontologiques et de bonnes pratiques propres à en assurer le respect.
Lire la suite…Décisions
[…] en tant que maire, une conférence de presse durant la période de six mois mentionnée à l'article L. 52-1 du code électoral, une telle réponse, à supposer même qu'elle méconnaisse l'exigence mentionnée à l'article L. 131-2 du code de justice administrative selon laquelle les membres du Conseil d'Etat ne doivent pas se prévaloir de cette qualité à l'appui d'une activité politique, ne saurait être regardée comme une pression exercée sur les électeurs, de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin.
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[…] 2°) Vu, […] par M. Gonzague de la Bourdonnaye, président suppléant du syndicat ; Le syndicat requérant demande l'annulation de l'arrêté n° 2003/1393 en date du 15 octobre 2003 du maire de la commune de Nouméa autorisant la SARL ALTITUDE à réaliser le lotissement « Tina Sommet » ainsi que la condamnation de la commune de Nouméa à lui payer 100.000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] L. 122-20 17°, L. 131-1 et L. 131-2 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 9-10 du décret n° 51-1135 du 21 septembre 1951 modifié notamment par la délibération n° 02-99/APS du 9 avril 1999 : « Lorsque qu'un plan d'urbanisme directeur a été approuvé, […]
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3. Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 25 mars 2020, 421149, Publié au recueil Lebon
[…] 2. La loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a introduit dans le code de justice administrative des dispositions, figurant à l'article L. 131-2 pour les membres du Conseil d'Etat et à l'article L. 231-1-1 pour les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, aux termes desquelles les membres de la juridiction administrative « exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard. / Ils s'abstiennent de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions (…) ».
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Pour cette raison, dans un article publié par Le Monde diplomatique en novembre 2020, deux hauts fonctionnaires soulignaient et critiquaient l'« autocensure » que l'obligation de réserve des agents publics entraîne dans la fonction publique[3]. […] Par exemple, […] que « l'expression publique de leurs opinions est, comme il est dit aux articles L. 131-2 et L. 231-1-1 du code de justice administrative, soumise au respect de l'obligation de réserve, […] aux magistrats des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et des chambres régionales des comptes aux articles L131-2 et L231-1-1 du Code de justice administrative et à l'article L220-4 du Code des juridictions financières.
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