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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 10 nov. 2022, n° 22/15379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/15379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 juillet 2022, N° 22/53205 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ L ] Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « SARL [ L ] ' » c/ S.A. GENERALI IARD, Société MAAF ASSURANCES, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
N° RG 22/15379 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKZP
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 24 Août 2022
Date de saisine : 15 Septembre 2022
Nature de l’affaire : Sans indication de la nature d’affaires
Décision attaquée : n° 22/53205 rendue par le Président du TJ à compétence commerciale de [Localité 1] le 26 Juillet 2022
Appelante :
S.A.R.L. [L] Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « SARL [L]' », représentée par Me Jean-christophe DEVILLERS de la SELARL Alliance Europe Avocats Conseil, Devillers et Associé, avocat au barreau de PARIS, toque : B1040
Intimés :
Monsieur [M] [S]
S.A. GENERALI IARD agissant poursuites et diligences de son Directeur général domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240 – N° du dossier 22/1365B
Société MAAF ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier 51863
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 905 du code de procédure civile – circuit court)
(n° , 1 page)
Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Assistée de Saveria MAUREL, Greffière,
Vu l’article 905-1 du code de procédure civile,
Vu l’avis de caducité en date du 28 octobre 2022, adressé à l’appelante, sollicitant ses observations ;
Vu l’absence d’observations écrites,
Attendu que l’appelant n’a pas justifié au greffe avoir procédé à la signification de la déclaration d’appel à l’ intimé dans le délai de dix jours prévu à l’article susvisé ;
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par l’application de l’article 916 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie appelante aux dépens de l’instance.
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 10 novembre 2022,
La greffière La Présidente
Copie au dossier, Copie aux représentants, Copie aux parties
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