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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 8 août 2023, n° 23/00601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
S.C.I. CADOCLEGAT
C/
[C]
[B]
PB/DK/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 08 AOUT 2023
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu des articles 563, 907 et 789 du Code de procédure civile.
RG : N° RG 23/00601 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IVMD
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.C.I. CADOCLEGAT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Stanislas de JORNA, avocat au barreau de MEAUX
APPELANTE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
ET
Monsieur [K] [W] [S] [C]
né le 06 Novembre 1955 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [X] [G] [B]
née le 30 Janvier 1961 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentés par Me Ambroise LECOCQ substituant Me Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS
INTIMES
DEFENDEURS A L’INCIDENT
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 21 juin 2023 devant M. Pascal BRILLET, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 08 août 2023 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Diénéba KONÉ
PRONONCE :
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 08 août 2023 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par M. Pascal BRILLET, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
DECISION
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI Cadoclegat (la SCI) a acquis le 17 septembre 2019 de M. [K] [C] et Mme [X] [B] (consorts [C]-[B]) pour le prix de 322 000 euros un ensemble immobilier, sis [Adresse 3] à [Localité 8], constitué d’un hangar comportant des emplacements de parking, des box loués pour le stationnement de véhicules et un immeuble d’habitation de trois étages divisé en trois appartements.
En suite d’un dégât des eaux, la SCI a fait procéder à une expertise amiable censée établir l’existence de désordres affectant l’ensemble immobilier et, sur cette base, a fait assigner ses vendeurs devant le tribunal judiciaire de d’Amiens le 20 août 2021 pour obtenir sur le fondement de la garantie des vices cachés leur condamnation solidaire à lui régler la somme totale de 190 988,72 euros outre 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 30 novembre 2022, dont la SCI a interjeté appel par déclaration du 26 janvier 2023, le tribunal a principalement :
— débouté la SCI de son action estimatoire en réduction du prix du contrat de vente immobilière conclu par acte notarié en date du 17 septembre 2019 sur le fondement de la garantie des vices cachés et de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI à payer aux consorts [C]-[B] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2023, la SCI a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident à fins d’obtenir, sur le fondement des articles 563, 907 et 789 du code de procédure civile, la désignation d’un expert aux fins principales de constater et dater les désordres affectant l’immeuble et d’évaluer les travaux nécessaires à leur réfection.
Dans le dernier état de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, elle demande au conseiller de la mise en état de :
— designer tel expert qu’il plaira avec mission de :
— se rendre dans son ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 8],
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— visiter les lieux,
— examiner les désordres allégués par elle tels que décrits dans le rapport d’expertise du cabinet [R] du 29 janvier 2023,
— rechercher l’origine des désordres,
— indiquer si les désordres relevés par le cabinet [R] dans son rapport d’expertise du 29 janvier 2023 étaient connus des vendeurs et lui ont été cachés,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
— indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection et chiffrer le coût des remises en état à l’aide de devis,
— en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert; ces travaux étant dirigés par le maître d''uvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux,
— dire que l’expertise sera mise en 'uvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe de ce tribunal dans les 6 mois de sa saisine,
— fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’arrêt à intervenir,
— débouter les consorts [C]-[B] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum les consorts [C]-[B] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles générés par la procédure d’incident,
— condamner in solidum les consorts [C]-[B] aux dépens d’incident dont le recouvrement sera effectué au profit de maître Stanislas de Jorna, avocat au barreau de Meaux, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de leurs conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 2 juin 2023, les consorts [C]-[B] demandent au conseiller de la mise en état de :
— de constater que la demande d’expertise judiciaire constitue une demande nouvelle et, en conséquence, de la rejeter comme étant irrecevable,
— de constater l’absence de versement de la somme de 2 000 euros allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la décision dont appel et de procéder à la radiation du rôle de l’affaire,
— en tout état de cause de condamner la SCI à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
L’incident a été appelé à l’audience du 21 juin 2023.
Le conseiller de la mise en état a incité les parties à produire, avant le 15 juillet, tous éléments établissant le paiement effectif de la somme de 2000 euros selon chèque de la SCI du 4 juin 2023.
Vu la transmission de maître Gaubour du 4 juillet 2023,
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
1. Bien que formée en réponse à l’incident de la SCI, la demande de radiation de l’instance formée par les consorts [C]-[B] sera appréciée dans un premier temps.
2. la demande de radiation de l’instance
2.1 Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, l’exécution provisoire du jugement, signifié à la SCI le 3 janvier 2023, est de droit.
La SCI justifie avoir réglé la somme de 2 000 euros mise à sa charge par le jugement en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de radiation est rejetée.
3. Sur la demande d’expertise
3.1 Vu les articles 563, 907 et 789 du code de procédure civile,
S’agissant d’une mesure d’instruction avant-dire droit, la demande d’expertise formée pour la première fois devant le conseiller de la mise en état est recevable dès lors, a fortiori,que, comme en l’espèce, la même demande n’a pas été expressément rejetée par le tribunal statuant au fond dans le jugement dont appel.
3.2 En l’espèce, le litige au fond porte sur le fait de savoir si l’immeuble vendu est affecté de désordres dont la réalité aurait été cachée par les vendeurs à la SCI.
Dans ce cadre conflictuel, il importe de connaître la situation matérielle de l’immeuble et, s’il est effectivement affecté de désordres, d’en préciser l’ampleur et d’en évaluer l’ancienneté.
La SCI produit à ces fins divers éléments techniques n’ayant toutefois aucun caractère contradictoire.
Dès lors, la demande d’expertise judiciaire apparaît effectivement nécessaire pour apporter à la cour d’une manière objective et contradictoire les éléments d’information techniques utiles pour statuer.
La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée aux frais avancés par la SCI selon modalités précisées dans le dispositif.
4. L’équité ne commande pas de faire droit à l’une ou l’autre des demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Les dépens de l’incident suivront ceux du fond.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état statuant publiquement, contradictoirement et par ordonnance insusceptible de déféré,
Déboute M. [K] [C] et Mme [X] [B] de leur demande de radiation de l’instance,
Ordonne une mesure d’instruction prenant la forme d’une expertise judiciaire,
La confie à M. [V] [Y] – [Adresse 4] – [Localité 7] – Mèl : [Courriel 10] qui aura pour mission :
— se rendre et visiter l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 8], propriété de la SCI Cadoclegat,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— examiner les désordres allégués par elle tels que décrits dans le rapport d’expertise du cabinet [R] du 29 janvier 2023,
— rechercher l’origine des désordres,
— donner son avis sur l’ampleur des désordres au regard de la destination de l’ouvrage,
— donner son avis technique sur l’ancienneté des désordres, spécialement par rapport à la vente du 17 septembre 2019,
— donner son avis technique, au regard notamment de la configuration des lieux ou encore les travaux et agencements réalisés par les vendeurs, sur le caractère connu, apparent ou caché des désordres au jour de la vente, ce tant pour les vendeurs que pour l’acheteur,
— fournir tous avis techniques de nature à permettre à la cour de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
— indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection et chiffrer le coût des remises en état à l’aide de devis,
— en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert; ces travaux étant dirigés par le maître d''uvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux,
Dit que l’expert pourra constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer en ce cas d’en aviser la cour,
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
Dit que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure Civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
Dit que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
Dit que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties,
Dit qu’avant de déposer son rapport, l’expert fera connaître aux parties ses premières conclusions, leur impartira un délai d’ UN MOIS pour formuler dires et observations qu’il annexera avec ses réponses à son rapport définitif ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au Greffe de la cour avant le 31 mars 2024 (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport, accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et adresser un exemplaire de celle-ci aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception.
Dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par la SCI Cadoclegat qui devra consigner la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du Régisseur d’avances et de Recettes de la cour d’appel d’Amiens, avant le 10 septembre 2023 étant précisé que :
— la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime),
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
Dit que le conseiller de la mise en état de la première chambre civile sera chargé de la surveillance des opérations d’expertise ;
Rejette les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que l’affaire sera appelée à une audience de mise en état par les soins du greffe sitôt le rapport d’expertise déposé,
Dit que les dépens de l’incident suivront ceux du fond.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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