Article L131-3 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version22/04/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°63-767 du 30 juillet 1963 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 avril 2016

Est codifié par : Rapport

Est codifié par : Loi n°2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 12

Les membres du Conseil d'Etat veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts.


Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.

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Entrée en vigueur le 22 avril 2016
2 textes citent l'article

Commentaires8


Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 16 avril 2024

Elle estime alors qu'« il n'est pas nécessaire de rechercher si les autorités administratives en charge de la procédure disciplinaire répondaient aux exigences de l'article 6 § 1", c'est-à-dire du principe d'impartialité. […] France du 2 mars 2023. […] L'article L 131-3 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de la loi du 20 avril 2016, impose aux membres du Conseil d'État de "veiller à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts". […] L'article L 231-4 du même code impose une attitude identique aux membres des autres juridictions administratives. […]

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Conclusions du rapporteur public · 19 juillet 2022

[…] tel l'octroi du permis de construire nécessaire à l'aménagement des locaux choisis dans la ville de Toulouse, tant la création effective d'une nouvelle cour administrative d'appel que la fixation de son siège et la détermination de son ressort ne pourraient résulter que d'une modification par décret en Conseil d'Etat de l'article R. 221-7 du code de justice administrative […] Pour mémoire selon l'article 1er de cette loi, […] la procédure de sélection du site de la nouvelle cour administrative d'appel, le moyen ne peut qu'être écarté dès lors que tant en vertu des dispositions des articles L. 131-3 et L. 131-9 du code de justice administrative que de la règle générale de procédure

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Décisions5


1Conseil constitutionnel, décision n° 2017-666 QPC du 20 octobre 2017, M. Jean-Marc L. [Compétence du vice-président du Conseil d'État pour établir la charte de…
Conformité

[…] Toutefois, d'une part, l'article L. 131-3 du code de justice administrative prévoit : « Les membres du Conseil d'État veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts. – Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction ». L'article L. 131-9 du même code prévoit : « Dans le cadre des fonctions juridictionnelles du Conseil d'État, sans préjudice des autres dispositions prévues au présent code en matière d'abstention, […]

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2Conseil d'État, Assemblée, 15 avril 2024, 469719, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Les articles L. 131-3 et L. 231-4 du même code, dans leur rédaction en vigueur depuis la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, […] impartial et objectif d'une fonction » et indiquent que les membres du Conseil d'Etat et les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel « veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement » de telles situations. Sont notamment mis à leur disposition à cette fin la charte de déontologie de la juridiction administrative mentionnée à l'article L. 131-4 du code de justice administrative, […]

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3Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 2 mars 2011, 313189, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant, en troisième lieu, que l'existence de l'accord du ministre du travail, requis par les dispositions de l'article L. 131-3 du code du travail, peut être établie sans que la preuve de cette existence résulte nécessairement de la production d'une décision expresse signée par un fonctionnaire disposant d'une délégation ; que, par suite, […]

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  • 1) critères fixés à l'article l·
  • Critères de représentativité des organisations d'employeurs·
  • 2) critère d'indépendance·
  • 133-2 du code du travail·
  • Appréciation en l'espèce·
  • Travail et emploi·
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