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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 16 juil. 2025, n° 2501931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 26 juin 2025 |
| Dispositif : | CA Bordeaux |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Landes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. D A B doit être regardé comme interjetant appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 26 juin 2025 rejetant sa requête n° 2501681 tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet des Landes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de circulation sur le territoire d’une durée d’un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code de justice administrative : « Les cours administratives d’appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs () ». Aux termes de l’article R. 322-1 de ce code : « La cour administrative d’appel territorialement compétente pour connaître d’un appel formé contre un jugement d’un tribunal administratif est celle dans le ressort de laquelle ce tribunal a son siège. ». Aux termes de l’article R. 221-7 du même code : « Le siège et le ressort des cours administratives d’appel sont fixés comme suit : Bordeaux : ressort des tribunaux administratifs de () Pau () ».
3. M. A B doit être regardé comme faisant appel du jugement rendu le 26 juin 2025 sous le n° 2501681 par le tribunal administratif de Pau. En vertu des dispositions citées au point précédent, sa requête relève de la compétence de la cour administrative d’appel de Bordeaux. Dès lors, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête doit être transmise à la cour administrative d’appel de Bordeaux.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis à la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la cour administrative d’appel de Bordeaux et à M. C B.
Fait à Pau, le 16 juillet 2025.
Le président du tribunal,
J.-C. PAUZIÈS
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