Code de justice administrative / Partie législative / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre III : Dispositions statutaires / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L231-6 du Code de justice administrative
Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 sont les articles : Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 - art. 5 (Ab), Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 - art. 5 (M)
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000
Commentaire
Décision
1. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 1er mars 2013, n° 13/00127
[…] Aux termes de ses conclusions déposées le 14 décembre 2012, le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de Saint-Denis oppose que l'article L 231-1 du code de la justice administrative dispose que les membres des tribunaux administratifs sont des magistrats ; que par extension, […] soit depuis moins de cinq ans, ne peut pas être inscrit au Barreau de Saint-Denis ; qu'on relève d'ailleurs que réciproquement, l'article L 231-6 du code de la justice administrative dispose que nul ne peut être nommé membre d'un tribunal administratif s'il a exercé la profession d'avocat dans le ressort de ce tribunal depuis moins de cinq ans.
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[…] en particulier la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ainsi que des lois et règlements, notamment le Code de justice administrative, le Code électoral et la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires […] Par ailleurs, les articles L. 231-5 et L. 231-6 du Code de justice administrative interdisent la nomination d'un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans un tribunal ou une cour s'il exerce ou a exercé dans le ressort de cette juridiction, dans la limite d'un certain délai, certaines fonctions publiques (fonction publique élective ; fonction de préfet, […]
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