Confirmation 9 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 9 févr. 2022, n° 21/03728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/03728 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 5 octobre 2021, N° 2021005318 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/03728 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IGXZ
CC
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
05 octobre 2021
RG:2021005318
S.A.S. STERIXENE
C/
S.A. CLARANOR
Grosse délivrée le 09 février 2022 à :
- Me SAUTEL
- Me GOUIN
COUR D’APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2022
APPELANTE :
S.A.S. STERIXENE, Société par Action Simplifiée, inscrite au RCS de NIMES sous le numéro 839 500 196, prise en la personne de son représentant légal en exercice, es-qualité, domicilié audit siège,
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e O l i v i e r S A U T E L d e l a S E L A R L S U I G E N E R I S A V O C A T S , Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ALES
INTIMÉE :
S.A. CLARANOR, Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance, inscrite au RCS d’AVIGNON, sous le n° 478 695 521, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège,
[…]
AGROPARC
Représentée par Me Dounia HAMCHOUCH, substituant Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER
& ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Marie SONNIER POQUILLON de la SELARL MSP AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
Madame Corinne STRUNK, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2022 puis prorogée au 09 février 2022.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 09 Février 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 12 octobre 2021 par la SAS Sterixene à l’encontre de l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce d’Avignon prononcée le 5 octobre 2021 dans l’instance n° 2021005318 ;
Vu l’avis du 18 octobre 2021 de fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 10 janvier 2022 et l’ordonnance du même jour de de clôture de la procédure à effet différé au 6 janvier 2022.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 28 décembre 2021 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 1er décembre 2021 par la SA Claranor, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
* * *
La société Claranor, créée en 2004, est spécialisée dans la décontamination de surfaces grâce à la technologie de lumière pulsée et commercialise des machines de décontamination, principalement à destination de l’industrie agro-alimentaire.
La société Sterixene, immatriculée le 11 mai 2018, a pour activité la conception, la réalisation, la commercialisation d’appareils de décontamination sans chimie, et a commencé à distribuer ses premiers équipements en 2019.
Par requête présentée devant le Tribunal de Commerce de Nîmes, la SA Claranor a sollicité la désignation d’un huissier de Justice aux fins d’effectuer toutes les constatations matérielles susceptibles d’établir la présence d’actes de concurrence déloyale de la SAS Sterixene.
Par ordonnance rendue le 29 juillet 2020, le président du tribunal de commerce de Nîmes a fait droit à ses demandes.
Le 23 septembre 2020, les mesures d’instruction ordonnées ont été diligentées et les éléments saisis au siège de la société Sterixene ont été placés sous séquestre.
Par exploit du 20 octobre 2020, la SAS Sterixene a assigné la société Claranor en rétractation de cette ordonnance.
Par ordonnance du 31 mars 2021, le président du Tribunal de commerce de Nîmes a débouté la société Sterixene de sa demande de rétractation et confirmé l’ordonnance autorisant les mesures en toutes ses dispositions
Selon déclaration d’appel du 7 avril 2021, la société Sterixene a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 6 octobre 2021, la cour d’appel de Nîmes a confirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions.
De son côté, la SA Claranor a saisi, par requête en date du 4 août 2020, le président du tribunal de commerce de Rouen d’une demande de mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, en faisant état de faits susceptibles de constituer des actes de concurrence déloyale et parasitaire et d’atteintes à son secret des affaires, à l’encontre de la société Electronic Development Normandy (« EDN »), spécialisée dans l’électronique et chargée de développement de l’électronique de la société Sterixene.
Par ordonnance en date du 4 août 2020, le président du tribunal de commerce de Rouen a fait droit à la requête de la société Claranor.
Conformément à l’ordonnance, les mesures ont été diligentées le 23 septembre 2020, au siège de la société EDN, les éléments saisis ont été placés sous séquestre.
Selon exploit du 20 octobre 2020, la société EDN a assigné la société Claranor en rétractation de l’ordonnance.
La société Sterixene a déposé des conclusions d’intervention volontaire dans cette procédure pour assurer la protection de ses droits.
Le 14 avril 2021, le président du tribunal de commerce de Rouen recevait l’intervention volontaire de la société Sterixene et ordonnait la rétractation de son ordonnance.
La société Claranor interjetait appel de cette décision et l’instance en rétractation est actuellement en cours de délibéré.
Par exploit du 17 juin 2021, la société Sterixene a fait assigner la société Claranor, par devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Avignon, sollicitant la désignation d’un expert dont la mission sera de comparer les électroniques des deux sociétés pour faire disparaitre l’accusation portée par la société Claranor, de montrer que ses actions ont pour objectifs d’avoir accès à ses secrets industriels et d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’atteinte au secret des affaires.
Par ordonnance du 5 octobre 2021, le juge des référés du tribunal de commerce d’Avignon a:
rejeté la demande de la société Sterixene fins et conclusions,
condamné la société Sterixene à payer à la société Claranor la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
laissé à la société Sterixene la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 40,65 euros TTC.
Le 12 décembre 2021, la SAS Sterixene a relevé appel de cette ordonnance pour la voir réformer en ce qu’elle a rejeté ses demandes.
Elle fait valoir tout d’abord la recevabilité, le bien-fondé et l’intérêt de sa demande, considérant qu’à ce jour, les affaires en cause ne sont plus pendantes, la Cour d’appel de Nîmes ayant rendu sa décision et celle de Rouen ayant mis sa décision en délibéré, n’existant donc plus aucun risque dilatoire ou d’entrave. Ensuite, elle soutient qu’il existe un motif légitime d’ordonner une expertise, les actions engagées directement et indirectement par la société Claranor contre la société Sterixene ayant pour objectif d’avoir accès à son savoir-faire industriel. Elle estime donc qu’il est nécessaire d’établir une comparaison entre les électroniques de ces deux sociétés, en précisant que l’expertise demandée permettra à la société Sterixene d’engager une procédure contre la société Claranor pour violation du secret des affaires sur le fondement des articles L. 151-1 et suivants et L. 152-1 et suivants du Code de commerce devant le tribunal de commerce d’Avignon. Elle indique n’avoir jamais copié l’électronique de la société Claranor, et avoir de légitimes raisons de penser que les procédures engagées par cette dernière ont pour finalité de piller les secrets industriels qu’elle détient, notamment sur la technologie LED (technologie non développée par la société Claranor) et les innovations en terme d’électronique sur des applications non développées par la société Claranor.
De plus, elle rappelle que cette dernière est en possession depuis plus de 8 mois de l’ensemble des données des disques durs de la société Sterixene, les missions proposées par Claranor s’avèrent donc inutiles, d’autant plus qu’elle n’a toujours pas engagé d’action au fond.
Au terme de ses dernières conclusions, la société Sterixene demande donc à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
infirmer l’ordonnance du Tribunal de commerce d’Avignon, rendue le 05 octobre 2021,
ordonner la désignation d’un Expert judiciaire spécialisé en électronique avec pour mission de :
- Se rendre sur les lieux des deux entreprises, visiter les lieux,
- Se faire mettre à disposition respectivement dans les locaux des deux sociétés les différentes électroniques développées par chacune,
- Se faire remettre, les schémas électroniques développés par les deux sociétés : simmer, chargeur, décharge et trigger.
- Opérer un contrôle visuel des électroniques proposés par les deux sociétés,
- Comparer les différentes fonctions des électroniques de la société Claranor et celles de la société Sterixene,
- Dire si les électroniques des sociétés sont identiques
- Garder confidentielles les données recueillies des deux sociétés sans les communiquer à l’une ou à l’autre des sociétés.
mettre à la charge de la société Sterixene les frais d’expertise à titre provisoire,
réserver le prononcé de l’article 700 du Code de procédure civile,
réserver les dépens
* * *
La société Claranor soulève tout d’abord, l’absence d’intérêt à agir de la société Sterixene puisqu’elle veut démontrer qu’elle n’aurait pas commis de faute par copie des éléments de l’électronique des produits de la société Claranor. Elle considère qu’il n’y a pas de motif légitime à obtenir une telle mesure d’expertise car il n’appartient ni au juge, ni à l’expert judiciaire, de donner un avis ou une consultation sur le caractère identique des électroniques des parties et l’éventuelle responsabilité qui pourrait en découler pour Sterixene en cas d’action à son encontre sur un tel fondement, une telle action à visée préventive ou déclaratoire de non responsabilité n’étant pas admise dans l’ordre juridique français. De plus, elle évoque que la mesure sollicitée par l’appelante vise à empêcher l’action de concurrence déloyale de la société Claranor, d’être menée jusqu’à son terme, constituant donc un détournement de procédure. Enfin, elle rejette la mission d’expertise proposée puisque, selon elle, elle ne permettra pas de confirmer ou d’infirmer la violation prétendue du secret des affaires de la société Sterixene.
Subsidiairement, la société Claranor indique ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée par l’appelante émettant ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la mesure sollicitée. Toutefois, elle sollicite que l’expert désigné devra répondre à des chefs de mission figurant au dispositif de ses conclusions.
Dans ses dernières conclusions, la société Claranor demande à la cour, au visa des articles 31 et 32 du Code de procédure civile, de l’article 145 du Code de procédure civile, des articles 1240 du Code civil et L. 151-1 et suivants de Code de commerce, de :
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait infirmer l’ordonnance entreprise et faire droit à la mesure sollicitée :
ordonner la désignation de tout expert judiciaire qu’il plaira ayant pour mission de :
- Se faire remettre une copie des procès-verbaux dressés le 23 septembre 2020 par Maître X et Maître Beckmann ainsi que les pièces annexées et toutes pièces jugées utiles par les parties,
- Recueillir les explications des parties ou et se faire remettre toute pièce qui s’avérerait nécessaire à l’exécution de sa mission,
- Dire et collecter des éléments permettant d’éclairer le Juge qui sera éventuellement saisi si Sterixene : était en possession de documents appartenant à Claranor ; a utilisé des documents techniques appartenant à Claranor pour s’économiser des travaux et analyses ; a détourné les clients de la Claranor ; a entretenu une confusion sur la réalité de ses liens avec la société Claranor auprès des clients, partenaires et fournisseurs.
- Organiser les opérations d’expertise,
- Évaluer les préjudices subis et faire les comptes entre les parties en se faisant assister, le cas échéant, de tout technicien de son choix,
- Se faire assister de tout sapiteur de son choix s’il l’estime nécessaire,
- Rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties pour leur permettre de faire part de leurs observations par voie de dires avant dépôt du rapport définitif,
- Déposer un rapport définitif.
fixer la consignation à valoir sur frais d’expertise à la charge de la société Sterixene,
donner acte à la société Claranor de ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant au bienfondé de la mesure sollicitée.
En toute hypothèse,
débouter la société Sterixene de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en toutes fins qu’elles comportent.
condamner la société Sterixene à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 euros) à la société Claranor au titre de l’instance d’appel.
condamner la société Sterixene aux entiers dépens de première instance et d’appel, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la demande d’expertise :
La société Sterixene est recevable à agir, car elle ne fonde pas son action sur la recherche d’une non-responsabilité, mais sur la nécessité de procéder à une mesure d’instruction afin d’engager une action en violation du secret des affaires sur le fondement des articles L.151-1 et suivants et L.152-1 et suivants du code de commerce.
L’article 145 du code de procédure civile exige que la demande de mesure d’instruction doit être présentée en amont d’un procès, ce qui était le cas en l’espèce à la date de saisine du juge des référés.
Cette demande d’expertise est par conséquent recevable.
Sur le fond, le demandeur doit démontrer l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire le caractère nécessaire de la mesure d’instruction et solliciter une mesure d’instruction légalement admissible.
Le secret des affaires n’est pas un obstacle absolu aux mesures d’instruction si celles-ci procèdent d’un motif légitime, sont nécessaires à la protection des droits de la partie demanderesse qui les a sollicités, ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits de l’autre partie, tous éléments que doit vérifier concrètement le juge.
La société Sterixene, appelante, se prévaut d’un motif légitime consistant à prétendre que les actions engagées directement et indirectement par la société Claranor, ont pour objet d’avoir accès à son savoir-faire industriel.
Elle fait valoir plus précisément que les deux procédures engagées le 4 août 2020 sur requête de la société Claranor ont pout but d’avoir accès à ses secrets industriels.
Cependant, dans son arrêt du 6 octobre 2021, la cour a déjà vérifié si la mesure d’instruction sollicitée par la société Claranor portait un risque grave d’atteinte au secret des affaires et a répondu par la négative en confirmant l’ordonnance prononcée le 29 juillet 2020 par le président du tribunal de commerce de Nîmes.
La cour d’appel, saisie d’un appel interjeté par la société EDN à l’encontre de la société Claranor, devra elle aussi examiner concrètement le risque d’atteinte au secret des affaires de la société Sterixene, qui est intervenue volontairement à la procédure. Si elle estime que tel est le cas, elle confirmera l’ordonnance déférée et il n’y aura pas de violation du secret des affaires.
L’action en violation du secret des affaires est donc dénuée de tout fondement et le motif avancé par la société Sterixene n’est pas légitime.
La mesure sollicitée n’est en outre pas proportionnée car elle consiste à faire remettre à un expert tout le savoir-faire électronique développé par les deux sociétés, sans tri préalable, alors que diverses techniques (lumière pulsée, LED) sont mises en 'uvre par ces sociétés.
C’est donc à bon droit que le juge des référés a rejeté la demande de mesure d’instruction de la société Sterixene et l’ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les frais de l’instance :
La société Sterixene qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance d’appel et l’équité commande de lui allouer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Sterixene à payer à la société Claranor la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Sterixene aux dépens d’appel.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, 1. Y Z A B
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