Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 2 avr. 2026, n° 2404411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404411 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au Tribunal d’annuler la décision de l’agence de services et de paiement refusant de lui octroyer le bonus écologique afin d’obtenir le bénéfice de cette aide.
Il soutient que bien que le dispositif ait été abrogé pour les véhicules d’occasion par le décret du 12 février 2024, il a payé un acompte le 13 février 2024 et peut donc bénéficier des dispositions transitoires qui rendent éligibles au dispositif les véhicules commandés avant le 14 février 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, l’agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive puisqu’un premier recours gracieux de M. A… a été rejeté par un courriel du 15 mars 2024 portant mention des voies et délais de recours ;
- M. A… ne peut bénéficier du bonus écologique car les dispositions transitoires ne s’appliquent qu’aux véhicules neufs et, malgré l’acompte versé le 13 février 2024, M. A… a effectivement acquis le véhicule en litige le 16 février 2024 soit après abrogation du dispositif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le décret n° 2024-102 du 12 février 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
- et les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a fait l’acquisition d’un véhicule électrique et a sollicité l’octroi du bonus écologique prévu par les dispositions de l’article D. 251-2 du code de l’énergie, auprès de l’agence de services et de paiement (ASP). Alors qu’un refus lui a été opposé compte tenu d’une date d’acquisition du véhicule le 16 février 2024, postérieurement à l’abrogation du dispositif, M. A… a adressé un recours gracieux rejeté par courriel du 15 mars 2024. Il soutient avoir saisi le médiateur de l’ASP le 23 mai 2024 et reçu une réponse négative le 28 mai 2024. Par sa requête, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation du rejet opposé à sa demande et le versement du bonus écologique demandé.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». L’article R. 421-5 du même code précise que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Enfin, aux termes de l’article L. 231-6 du code de justice administrative : « Les délais de recours contentieux sont interrompus et les prescriptions sont suspendues à compter du jour où, après la survenance d’un différend, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d’écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation. Ils recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent que la médiation est terminée. Les délais de prescription recommencent à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois ».
4. Par courrier du 5 mars 2024 l’ASP a opposé un refus à la demande d’aide de M. A… en l’informant des voies et délais de recours. Par ailleurs, l’ASP établit avoir rejeté le recours gracieux de M. A…, par un courriel daté du 15 mars 2024, envoyé à l’adresse mail renseignée sur le formulaire de demande de M. A…. S’il n’est pas justifié de la date de notification de cette décision M. A… établit avoir saisi le médiateur de l’ASP le 23 mai 2024 et fait état dans cette saisine du rejet de sa demande. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction qu’à la date du 23 mai 2024 M. A… était informé de la décision prise par l’ASP et des voies et délais de recours permettant de la contester.
5. Enfin, à supposer même que la saisine du médiateur de l’ASP puisse suspendre les délais de recours, M. A… déclare que sa demande de médiation a été rejetée le 28 mai 2024, soit plus de deux mois avant l’introduction de son recours contentieux et cette circonstance ne peut donc pas, en tout état de cause, assurer la recevabilité de sa requête au regard des délais de recours applicables.
6. Il résulte donc de l’instruction que la requête de M. A…, introduite le 30 juillet 2024, est tardive et il y a donc lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense sur ce fondement et de rejeter la requête de M. A….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et à l’Agence de Services et de Paiement.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
A. LesimpleLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 avril 2026.
La greffière,
A. Farell
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