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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 29 févr. 2024, n° 23/10164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
29 Février 2024
MINUTE : 24/156
RG : N° 23/10164 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YJ7E
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
S.A.R.L. FANON
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Paméla AZOULAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – PB207, substitué par Me AUTUORI
ET
DEFENDEURS
SOCIÉTÉ BATI NET
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A.R.L. MBTP
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentés par Me Ghizlane BOUKIOUDI, avocat au barreau de PARIS – E283
SOCIÉTÉ BTP MANTOIS
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 01 Février 2024, et mise en délibéré au 29 Février 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 29 Février 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 avril 2021, les sociétés Bati Net, MBTP et BTP Mantois ont fait pratiquer des saisies conservatoires sur les comptes de la société Fanon, après y avoir été autorisées par ordonnances du juge de l’exécution en date du 2 avril 2021.
Par jugement du 9 janvier 2023, signifié à la société Fanon le 22 février 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a condamné la société Fanon à payer à la société MBTP la somme de 176 844,31 euros, à la société BTP Mantois la somme de 23 550,30 euros et aux sociétés Bati Net, MBTP et BTP Mantois la somme de 2880 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Fanon a interjeté appel de cette décision et a sollicité du premier président la suspension de l’exécution provisoire.
Par actes en date du 16 mai 2023, la société Fanon a reçu la signification de la conversion des saisies conservatoires en saisies attribution, conversion opérée le 10 mai 2023.
C’est dans ce contexte que, par actes extrajudiciaires en date du 25 août 2023, la société Fanon a assigné les sociétés Bati Net, MBTP et BTP Mantois à l’audience du 9 novembre 2023 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans, auquel elle demande de :
— ordonner la mainlevée des actes de conversion des saisies conservatoires,
— condamner in solidum les sociétés Bati Net, MBTP et BTP Mantois à lui payer les somme suivantes :
* 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie,
* 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er février 2024.
À cette audience, la société Fanon, représentée par son conseil, maintient ses demandes et reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même.
En défense, les sociétés Bati Net et MBTP, représentées par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions visées par le greffe le jour-même et demandent au juge de l’exécution de :
— rejeter l’ensemble des demandes de la société Fanon,
— à titre subsidiaire, prononcer le maintien des saisies conservatoires jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue,
— condamner la société Fanon à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société BTP Mantois, assignée par procès-verbal de vaines recherches, n’a pas comparu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de mainlevée des actes de conversion des saisies conservatoires en saisies attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
S’agissant de la conversion des saisies conservatoires en saisies attribution, l’article L523-2 du code des procédures civiles d’exécution indique que si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d’un titre exécutoire, peut en demander le paiement. Cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu’à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s’est reconnu ou a été déclaré débiteur.
Par ailleurs, aux termes de l’article L111-7 de ce code, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L121-2 dispose néanmoins que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Enfin, il ressort des dispositions de l’article 503 du code de procédure civile que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En l’espèce, la société Fanon soutient tout d’abord qu’il convient de procéder à la mainlevée des actes de conversion des saisies conservatoires en saisies attribution en raison de la suspension de l’exécution provisoire du jugement du 9 janvier 2023 par l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 4 octobre 2023.
Or, il y a lieu de relever que l’exemplaire de cette décision versée aux débats n’est pas signé, et qu’une telle ordonnance n’a pas été signifiée aux défenderesses. Dès lors, il ne peut être considéré que l’exécution provisoire du jugement du 9 janvier 2023 est suspendue.
Les sociétés Bati Net, MBTP et BTP Mantois disposent donc d’un titre exécutoire leur permettant de convertir les saisies conservatoires en saisies attribution.
La société Fanon fait néanmoins valoir qu’une telle conversion est constitutive d’un abus de droit, en ce qu’elle a été réalisée alors que sa demande de suspension de l’exécution provisoire était pendante et que les sociétés Bati Net, MBTP et BTP Mantois ont formé des demandes de renvoi dilatoires.
Or, il convient d’une part de souligner que le simple fait de pratiquer une mesure d’exécution alors qu’une demande de suspension de l’exécution provisoire a été formée n’est pas suffisant pour établir l’intention de nuire caractérisant l’abus de droit.
D’autre part, si la société Fanon estime que sa demande de suspension de l’exécution provisoire a été traitée tardivement compte tenu des renvois dilatoires obtenus abusivement par les défenderesses, elle n’en rapporte pas la preuve, ne produisant aucune pièce à ce titre.
Il n’y a pas non plus d’abus de la part de la société Bati Net de procéder à la conversion de la saisie conservatoire à son profit pour la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors que le jugement a condamné la société Fanon à ce titre.
Elle ne démontre donc pas l’intention de nuire des sociétés Bati Net, MBTP et BTP Mantois. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de mainlevée des actes de conversion.
Si la société Fanon conteste les sommes réclamées au titre des frais de procédure, elle n’en tire aucune conséquence et ne forme aucune demande à ce titre. De même, si elle soutient que la société BTP Mantois n’a pas valablement mandaté le commissaire de justice ayant réalisé l’acte de conversion, elle ne sollicite pas la nullité de l’acte.
II. Sur la demande indemnitaire
Il résulte de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En application de l’article 1240 du code civil, le débiteur doit alors démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, il ressort de ce qui précède que les sociétés Bati Net, MBTP et BTP Mantois n’ont pas commis de faute en faisant procéder à la conversion des saisies conservatoires.
Par conséquent, la demande de ce chef sera rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Fanon, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société Fanon, condamnée aux dépens, sera tenue de verser aux sociétés Bati Net et MBTP une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de mainlevée des actes de conversion des saisies conservatoires en saisies attribution, réalisés le 10 mai 2023 et signifiés à la société Fanon le 16 mai 2023,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie,
Condamne la société Fanon aux dépens,
Condamne la société Fanon à payer aux sociétés Bati Net et MBTP la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à Bobigny le 29 février 2024.
LA GREFFIÈRELA JUGE DE L’EXÉCUTION
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