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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 janv. 2024, n° 2400796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400796 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 et le 13 janvier 2024, M. A, représenté par Me Lambert, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution l’arrêté du préfet de police de Paris du 12 janvier 2024 portant interdiction de la manifestation « Marche aux flambeaux en hommage à Geneviève, patronne de Paris » déclarée au nom de l’association Paris Fierté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la manifestation interdite doit avoir lieu le 13 janvier 2024 à partir de 18 heures ;
— l’acte attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation, liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et protégée par les stipulations de l’article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière au vu des dispositions de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’aucune urgence particulière ne faisait obstacle à ce que l’association ayant déclaré la manifestation interdite ne soit mise à même de présenter ses observations sur la mesure envisagée avant son édiction, laquelle a, ainsi, été privée d’une garantie liée à l’exercice d’une liberté fondamentale ;
— cet acte est illégal en ce que son auteur a méconnu l’article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure et les conditions qui en découlent pour décider, en vue de prévenir des troubles à l’ordre public, l’interdiction d’une manifestation ;
— l’attente à l’ordre public immatériel n’est justifié par aucun élément.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Rahmouni, greffier d’audience, M. C a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Bertrand, représentant de M. A qui précise que l’interdiction des manifestations organisées par Fierté Paris est désormais systématisée, que des incidents ont eu lieu, notamment en 2022, qui ont été maîtrisés par le service d’ordre de l’association, que les troubles redoutés par l’auteur de la décision contestée relèvent de l’hypothèse ; un appel à contremanifester avait été lancé déjà en 2019 sans que la « Marche aux flambeaux » ne soit interdite » ; qu’il est possible de mettre en place des cordons de policiers afin d’éviter la rencontre entre les participants à la manifestation interdite et celle place de la Sorbonne elle-même interdite ;
— les observations de M. D et de M. E, représentant le préfet de police, qui indiquent que la déclaration de la contre-manifestation du même jour a été déterminante pour motivé l’arrêté contesté ; que les forces de l’ordre sont très sollicitées ; les deux manifestations ont été interdites car sont apparus des risques graves de troubles à l’ordre public, comme en atteste la note relative à une manifestation du 23 septembre 2023 dont des participants violents sont susceptibles de participer à la contre-manifestation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
2. Compte tenu de l’imminence de l’heure, à la date de l’ordonnance, de la manifestation interdite, la condition d’urgence, qui n’est d’ailleurs pas contestée, est caractérisée.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
3. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique () ». Aux termes de l’article L. 211-4 de ce code : « Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu () ».
4. Il résulte de ces dispositions que le respect de la liberté de manifestation, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, doit être concilié avec le maintien de l’ordre public et qu’il appartient au préfet de police, à Paris en vertu de l’article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’il est saisi de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de telles troubles dont, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation si une telle mesure est seule de nature à préserver l’ordre public.
5. Par son arrêté contesté, non numéroté ni daté, le préfet de police a interdit la manifestation sur la voie publique déclarée dès le 3 janvier 2024 par M. A au nom de l’association « Paris Fierté » consistant en une « marche aux flambeaux en hommage à Geneviève, patronne de Paris » le samedi 13 janvier 2024 avec un rassemblement prévu à 18 heures au Pont de la Tournelle suivi d’un départ en cortège suivant un itinéraire passant par le quai de la Tournelle en direction de l’église Saint- Etienne-du-Mont, puis par le pont de la Tournelle, le quai de la Tournelle, la rue de Pontoise, le boulevard Saint-Germain, la rue des Bernardins, la rue des Ecoles, avant une dispersion à 20 heures 30 devant l’église Saint-Etienne-du-Mont rue de la Montagne Sainte -Geneviève. Par cette décision, son auteur a évoqué des principes de caractère général relatifs aux conditions dans lesquelles l’autorité de police administrative peut interdire une manifestation de nature à porter atteinte, par son objet ou le comportement de ses participants, à la dignité humaine et au caractère délictuel, en vertu de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, de tout acte de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes, en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion.
6. En outre, il a retenu, d’une part, pour ce qui concerne la nature de l’association « Paris Fierté » et le comportement de certains de ses membres le motif, en premier lieu, que « l’environnement international et les tensions actuelles en France font peser un risque sérieux que le rassemblement déclaré puisse véhiculer des propos ou des références, même indirects, de nature à mettre en cause la cohésion nationale ou les principes consacrés par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen », en deuxième lieu, que compte tenu de la médiatisation des évènements récents internationaux et nationaux, cette manifestation de la « sphère identitaire » est susceptible de causer des troubles à l’ordre public dans la capitale malgré les dispositifs de maintien de l’ordre qui seront en place, en dernier lieu, que pour la première fois depuis 20 ans un appel a été lancé à contremanifester et que des affrontements avec des membres de groupes portant des idées « antagonistes » après leur participation à des manifestations propalestiniennes, que le maillage des transports parisiens permettrait facilement de se rendre sur le lieu de la manifestation, porteraient atteinte à la sécurité, notamment, des manifestants, et de tiers au cortège comme ce fut le cas lors de la manifestation de 2019 au cours de laquelle une personne considérée comme antifasciste avait été prise à partie par le cortège dès le départ de la marche aux flambeaux quand en « 2022 des clients d’un bar de la place Jacqueline de Romilly à Paris 5ème avaient été molestés après avoir commenté le défilé ».
7. Si le préfet de police a entendu prévenir des atteintes à l’ordre public par la tenue de propos de nature à mettre en cause la cohésion nationale ou les principes consacrés par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, il ne résulte pas de l’instruction qu’au cours des nombreuses « Marches aux flambeaux » organisés à la même période de l’année par l’association « Paris Fierté », dont celle organisée le 7 janvier 2023 et dont l’interdiction a été suspendue par le tribunal, de telles atteintes à l’ordre public auraient été déplorées. Il ne résulte pas d’avantage de l’instruction que la médiatisation des évènements récents internationaux et nationaux, constitue une cause directe d’un risque particulier lors de cette manifestation « de la sphère identitaire » d’augmentation de troubles à l’ordre public dans la capitale. Il n’est pas contesté par le requérant que des troubles ont été constatés lors de la manifestation de l’année 2019 et lors de celle de 2022, toutefois il ressort des débats que ces derniers ont été, dans l’un et l’autre cas, contenus par le service d’ordre de l’association « Paris Fierté » en attendant l’intervention des forces de l’ordre, comme il avait déjà été indiqué lors des débats de l’audience du 7 janvier 2023 à l’issue de laquelle le tribunal par une ordonnance du même jour n° 23000303 avait suspendu un premier arrêté du préfet de police interdisant une manifestation identique. Alors qu’une note rédigée par les services spécialisés de la préfecture de police rapporte des faits commis par différentes personnes au cours des manifestations des années 2010, 2014 et 2017, ces faits sont désormais anciens, elle n’établit pas le lien, non plus qu’aucune autre pièce, de leur auteur avec l’association « Paris Fierté » et il n’en ressort pas que ces faits, déplorables soient-ils, auraient tous donné lieu à des interpellations et il n’est pas fait état de l’issue des poursuites qui auraient été engagées en vue de leur répression. En outre, il a été précisé par le requérant, non contredit sur ce point, que la manifestation n’avait pas été interdite postérieurement à 2010, 2014, 2017, 2020 et 2021, postérieurement aux troubles commis jusqu’à ceux relevés de 2022. Si, enfin, le préfet de police évoque que pour la première fois depuis 20 ans un appel à la contremanifestation a été lancé, le requérant à l’audience a fait valoir, présentant contradictoirement une capture d’écran présentant un appel à contremanifester, qu’un tel appel avait été lancé par des mouvements opposées à celui auquel appartient « Paris Fierté » en 2019, sans que ne fussent constatés et déplorés des heurts, rixes ou autres troubles à l’ordre public.
8. Par ses écritures en défense et par la voix de son représentant à l’audience, le préfet de police fait, par ailleurs valoir, que l’organisation d’une contremanifestation statique, ce jour à partir de 17 heures 30 place de la Sorbonne, à l’initiative des association Solidaires Paris et Union juive française pour la paix, elle-même objet d’un arrêté d’interdiction, et qu’il est probable, nonobstant même cette interdiction, que des participants à cette manifestation se dirigent afin « d’en découdre » avec eux à la rencontre des participants à la « Marche aux flambeaux ». Il fait valoir, encore, que la tenue de ces deux manifestations géographiquement rapprochées, « fait peser des risques de troubles à l’ordre public compte tenu des idéologies opposées ». Le préfet de police par ces écritures non plus que par la note mentionnée au point précédent n’apporte d’éléments circonstanciés laissant seulement présumer que des personnes, alors même que la note précise que l’appel des associations Solidaires Paris et Union juive française pour la paix est soutenu, en particulier, par un groupuscule antifasciste « ultra violent », que le risque évoqué aurait un relief particulier à l’occasion de la tenue simultanée de ces deux manifestations. En outre, au vu d’un plan du quartier, présenté par les deux représentants du préfet de police à l’audience, il est apparu que de part et d’autre de la place de la Sorbonne seront positionnés deux escadrons de gardes mobiles de soixante hommes faisant barrage à la circulation rue Soufflot et rue des écoles alors que deux autres escadrons seront positionnés autour de la montagne Sainte-Geneviève. Compte tenu des effectifs de gardes mobiles positionnés et du nombre attendu de participant à la « marche aux flambeaux », ce nombre pour ce qui concerne la contremanifestation n’étant mentionné par aucune pièce du dossier, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de police ne serait pas en mesure d’assurer au mieux l’ordre public.
9. D’autre part, pour ce qui concerne, le contexte politique général national et international et les impératifs de maintien de l’ordre et de la sécurité à Paris au cours de la journée du 13 janvier 2024, le préfet de police a retenu le motif, en premier lieu, que cette manifestation, susceptible de mobiliser 600 à 1000 militants, « s’inscrit dans un contexte géopolitique toujours tendu au Proche-Orient alors que de nouvelles manifestations en soutien à la Palestine sont également prévues à Paris le 13 janvier à l’initiative de La France Insoumise et de l’association France Palestine Solidarité », en deuxième lieu, que les forces de sécurité intérieure seront très fortement mobilisées le samedi 13 janvier 2024 pour assurer la sécurité des nombreuses manifestations déclarées et devant se tenir sur la voie publique à Paris et « la sécurisation des sites institutionnels ou gouvernementaux sensibles », alors que les flux de personnes le samedi après-midi et en début de soirée dans Paris sont traditionnellement importants, notamment avec le lancement des soldes d’hiver et que cette manifestation s’inscrit dans un contexte de menace terroriste aigüe qui sollicite à un niveau particulièrement élevé les forces de sécurité intérieure pour garantir la protection des personnes et des biens contre les risques d’attentat, dans le cadre du plan VIGIPIRATE, porté au niveau « urgence attentat » le 13 octobre 2023 ".
10. Le préfet de police n’apporte pas d’éléments au soutien du motif tiré de ce que le contexte national et international, en particulier au Proche-Orient, donnerait une acuité particulière au risque de troubles l’ordre public du fait de la tenue de la « marche aux flambeaux » et nonobstant la tenue simultanée de la contremanifestation. Le motif tiré de ce que les rues parisiennes sont particulièrement fréquentées le samedi, à l’occasion des soldes d’hiver, n’est pas davantage de nature à augmenter ce risque, en l’espèce, le parcours projeté par les organisateurs de la « Marche aux flambeaux » n’étant pas connu dans la capitale pour être jalonnés de nombreux commerces de produits faisant l’objet de réduction à l’occasion des périodes des promotions commerciales règlementées. Si les forces de sécurité intérieure seront très fortement mobilisées le samedi 13 janvier 2024, comme le soutient le préfet de police, pour assurer la sécurité des nombreuses manifestations déclarées et devant se tenir sur la voie publique à Paris, motif qui n’est d’ailleurs pas établi par les pièces du dossier, il ne résulte pas de l’instruction que ce dernier ne disposerait pas des moyens matériels et humains suffisants pour assurer au mieux le maintien de l’ordre public, comme il en a disposé depuis de nombreux mois et, en particulier, depuis le mois d’octobre 2023, pour faire face à des manifestations d’une toute autre ampleur et en assurer la prévention des troubles à l’ordre public.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation. Dès lors, il a lieu, d’en ordonner la suspension.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de police portant interdiction de la manifestation
« Marche aux flambeaux en hommage à Geneviève, patronne de Paris » déclarée au nom de l’association Paris Fierté est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au Préfet de police.
Fait à Paris, le 13 janvier 2024.
Le juge des référés,
J.-F. C
La République mande et ordonne au préfet de police et au ministre de l’intérieur et des outre-mer chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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