Confirmation 19 février 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 19 févr. 2009, n° 08/03408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 08/03408 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 17 avril 2008, N° 08/2360 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°94
CONTRADICTOIRE
DU 19 FEVRIER 2009
R.G. N° 08/03408
AFFAIRE :
M B C
…
C/
Y X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Avril 2008 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 08/2360
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP TUSET
Me BINOCHE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE NEUF, après prorogation
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur M B C, né le XXX à XXX
Madame D B C, née le XXX à XXX
XXX
APPELANTS
Représentés par la SCP TUSET-CHOUTEAU – N° du dossier 80237
Assistés de Maître Guy CHARLET (avocat au barreau de PARIS)
****************
Monsieur Y X, né le XXX à XXX
Madame Z A épouse X, née le XXX à XXX
XXX
INTIMES
Représentés par Me Jean-Pierre BINOCHE – N° du dossier 505/08
Assistés de Maître Samira BERRAH-GUYARD (avocat au barreau de PONTOISE)
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Janvier 2009 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,
Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame N O P,
FAITS ET PROCEDURE,
Par arrêt confirmatif en date du 23 mars 2007, la Cour d’Appel de VERSAILLES a :
— dit que les époux B C, en leur qualité de propriétaires du mur, devront effectuer les travaux nécessaires pour reconstruire celui-ci, travaux évalués à la somme de 40.000 €, dans un délai de six mois à compter du prononcé de l’arrêt ;
— dit que les époux B C seront garantis à ce titre à hauteur de 70 % par les Consorts X, soit de la somme de 28.000 €;
— dit que les époux B C seront garantis à ce titre à hauteur de 36.000 € par les Consorts G.
Selon arrêt rectificatif du 13 septembre 2007, la Cour d’Appel de VERSAILLES a remplacé la disposition concernant la garantie due par les Consorts G par la suivante :
'Dit que M. M B C et Mme D E épouse B C seront garantis à ce titre à hauteur de 30 % par M. F G, Mlle H G, M. I G , M. J G, M. K G'.
M. et Mme B C ont fait pratiquer par procès-verbaux des 22 et 27 février 2008 des saisies-attribution sur les comptes bancaires de M. et Mme X et de M. L X ouverts dans les livres de la SOCIETE GENERALE, en son agence de CORMEILLES EN PARISIS..
Par acte d’huissier en date du 21 mars 2008, M. Y X et Mme Z A épouse X ont fait assigner M. M B C et Mme D E son épouse, devant le Juge de l’Exécution en mainlevée de saisies-attribution et condamnation à exécuter les travaux de reconstruction du mur dans un délai de quinze jours sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, ainsi qu’en paiement d’une somme de 1.000 € en application de l’article 700 du C.P.C.
Le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE a rendu le 17 avril 2008 un jugement qui a :
— constaté l’absence de qualité à agir de M. et Mme X au nom de M. L X ;
— dit irrecevable la demande de mainlevée de saisie-attribution ;
— dit valables les saisies-attribution des 22 et 27 février 2008 ;
— dit que M. et Mme B C devront exécuter les travaux de réfection du mur dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte de 150 € par jour de retard pendant un délai de deux mois ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du C.P.C. ;
— dit que les dépens sont partagés par moitié.
M. et Mme B C ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au Greffe de la Cour le 5 mai 2008. Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées le 17 septembre 2008, ils sollicitent l’infirmation du jugement entre pris et demandent à la Cour de :
— les décharger de toute obligation au paiement d’une astreinte,
— condamner les Consorts X à leur payer une somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts,
— condamner les consorts X à leur verser une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du C.P.C. .
Selon écritures d’intimés signifiées le 15 décembre 2008, M. Y X et Mme Z A épouse X déclarent former appel incident et prient la Cour de :
— prononcer la nullité des saisies-attributions des 22 et 27 février 2008, faute de titre exécutoire exigible ;
— en ordonner la mainlevée ;
— pour le surplus, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé astreinte à l’encontre des époux B C, liquider l’astreinte provisoire ayant couru à la somme de 9.000 €, et condamner les Consorts B C à payer cette somme aux Consorts X ;
— pour l’avenir, fixer à 200 € par jour l’astreinte définitive selon laquelle les Consorts B C devront exécuter les travaux de reconstruction du mur et /ou les achever dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— condamner les Consorts B C au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du C.P.C.
SUR CE, LA COUR :
Sur la demande en nullité et mainlevée des saisies-attribution :
Considérant qu’il résulte de l’examen des documents versés aux débats que les saisie-attributions critiquées sont fondées sur le titre exécutoire constitué par l’arrêt de la Cour d’Appel statuant en appel des décisions du Juge de l’Exécution du 23 mars 2007, qui a chiffré les parts de responsabilité dans l’état du mur des deux voisins des appelants ; qu’en toute hypothèse, M. et Mme X ne sauraient prétendre que l’obligation sanctionnée par ces saisies n’était pas exécutoire, M. et Mme B C établissant que les saisies-attribution réalisées n’ont porté que sur les condamnations à dommages-intérêts et article 700 du C.P.C. prononcées dans les instances au fond ; que le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a validé les saisie-attributions contestées ;
Sur les demandes en liquidation d’astreinte et tendant au prononcé d’une astreinte définitive :
Considérant que l’article 36 de la Loi 91-650 du 9 juillet 1991 dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ;
Considérant qu’il résulte des documents, constats d’huissier des 27 juin et 22 juillet 2007 et 4 août 2008, photographies versés aux débats par les appelants, ainsi que du courrier confirmant la réception sans réserves des maîtres de l’ouvrage adressé par M. B C à l’entreprise FERITI du 3 janvier 2009, que les travaux litigieux, commencés en juin 2007, sont achevés depuis le mois d’octobre 2008, le dernier paiement sans réserve des appelants à l’entreprise datant du 30 octobre 2008 ;
Que toutefois il résulte de l’attestation circonstanciée du 1er avril 2008 de l’entreprise FERITI chargée par M. et Mme B C des travaux, que les Consorts X sont en réalité responsables de l’allongement des délais de leur réalisation ; qu’en effet, les fonds des parties sont limitrophes mais séparés par un dénivelé de deux mètres, la propriété des appelants se trouvant en contrebas du mur séparatif ; qu’il apparaît qu’après avoir donné son accord pour permettre à l’entreprise un approvisionnement du chantier par leur terrain, les époux X sont revenus sur leur position lorsqu’ils ont eu connaissance du projet de l’ingénieur qui comprenait initialement une fondation 'en T renversé', impliquant un empiétement de 0,50 m sous la dalle de leur propriété de manière à rendre plus stable et moins important l’ouvrage prévu ; qu’après avoir fait valider un autre projet pour pouvoir travailler depuis le fonds de ses mandants, l’entreprise a du réaliser tous les travaux incluant l’installation de matériel d’étaiement supplémentaire et tous les coltinages de matériaux, de terres et gravats à la main et à la brouette, en utilisant le passage piétonnier longeant la maison par la terrasse, ainsi qu’installer un monte-charge de 4 mètres de hauteur ; que le refus de M. et Mme X de laisser l’accès de leur propriété pour l’exécution des travaux est la cause du dépassement des délais donnés aux appelants pour la réalisation des travaux ; qu’il n’est pas inutile de noter que l’action initiale a été engagée par les époux X, qui sont mal venus à se prévaloir de leur propre turpitude ;
Qu’en conséquence, la Cour dispose des éléments suffisants pour liquider l’astreinte décidée par le Juge de l’Exécution à la somme de un euro symbolique ; que par ailleurs la demande tendant au prononcé d’une nouvelle astreinte ne peut qu’être rejetée ;
Sur la demande de dommages-intérêts :
Considérant que les Consorts B C ont subi un préjudice moral manifeste du fait de l’inconfort occasionné dans leur vie quotidienne et celle de leurs enfants par des travaux autour de leur maison, ayant duré plus longtemps qu’il était prévu, ainsi qu’à l’atmosphère conflictuelle régissant leurs rapports avec leurs voisins depuis plusieurs années ; que ce préjudice moral imputable à M. et Mme X sera justement compensé par l’octroi d’une somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts ;
Sur l’article 700 du C.P.C. :
Considérant qu’il est équitable au vu des circonstances particulières de la cause, d’allouer à M. et Mme B C une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de procédure qu’ils ont du exposer au soutien de leur appel ; que les intimés sont déboutés de leur prétention de ce chef ;
Sur les dépens :
Considérant que succombant en leur argumentation, M. et Mme X supporteront les dépens de la procédure d’appel ; que toutefois la disposition du jugement entrepris partageant par moitié entre les parties les dépens de première instance sera confirmée dans la mesure où M. et Mme B C n’avaient pas justifié, devant le premier juge, de difficultés d’exécution ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement rendu le 17 avril 2008 par le Juge de l’Exécution du Tribunal e Grande Instance de PONTOISE en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Liquide l’astreinte prononcée par le Juge de l’Exécution à la somme de un euro ;
Déboute M. et Mme X de leur demande de prononcé d’une nouvelle astreinte .
Condamne M. Y X et Mme Z A épouse X à payer à M. M B C et Mme D E son épouse, une somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts ;
Condamne M. et Mme X à verser à M.et Mme B C une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.; déboute M. et Mme X de leur prétention de ce chef ;
Condamne M. et Mme X aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans le cadre des dispositions de l’article 699 du C.P.C.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame MAGUEUR, Président et par Madame CLAUDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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