Article R221-2 du Code de justice administrative

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel sont soumis au contrôle de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives prévue à l'article L. 112-5.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Commentaire1

1Le décret des conseils de juridictions administratives est publié.
Village Justice · 12 décembre 2024

Pour rappel, l'article 38 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 a créé un nouvel article L221-2-2 du Code de justice administrative, en vigueur depuis le 22 novembre 2023, lequel dispose : « Le conseil de juridiction placé auprès du tribunal administratif est un lieu d'échanges et de communication entre la juridiction et la cité, dont les missions, […] dont les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'État. […] Ce texte insère après l'article R221-2 du Code de justice administrative, un nouvel article R221-2-1. […] Concernant l'ordre du jour, […]

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Décisions8

1Tribunal administratif de Nancy, Chambre 2, 23 mai 2024, n° 2203143Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». Aux termes de l'article R. 221-2 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Nancy : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges ; () ". […] Délibéré après l'audience publique du 2 mai 2024 à laquelle siégeaient :

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2Cour administrative d'appel de Versailles, 18 mars 2014, n° 13VE00313Rejet

[…] Code PCJA : 19-02-02-02 […] — l'impôt sur le revenu de l'année 1997 ayant été mis en recouvrement le 20 juillet 1998, le délai de réclamation expirait, conformément au a) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, le 31 décembre 2000 ; par suite, la réclamation du requérant, […] 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 221-2 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 mars 2011, n° 0712012Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, […] qu'ainsi, la requête susvisée n'est assortie que de moyens irrecevables ; que par suite, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions de l'article R. 221-2 du code de justice administrative ; […] Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. […]

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