Entrée en vigueur le 4 juillet 2017
Est codifié par : Décret n°2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2017-451 du 30 mars 2017 - art. 7 (VD)
Pour la détermination de l'ordre du tableau, dans chaque grade du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, seule est prise en considération la date de nomination à ce grade ; en cas de nomination à la même date, la préséance revient au plus âgé. Dans les cours administratives d'appel, le premier vice-président a préséance sur les présidents de chambre et les présidents de chambre ont préséance sur les assesseurs. Au tribunal administratif de Paris, le vice-président et les présidents de section ont préséance sur les présidents de chambre. Dans les tribunaux administratifs dotés d'un premier vice-président, celui-ci a préséance sur les présidents de chambre.
Toutefois, les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel nommés dans leur grade à la suite du reclassement intervenu au 1er janvier 1998 prennent place au tableau en fonction du grade qu'ils détenaient antérieurement et de la date à laquelle ils y avaient été nommés.
R.222-7 du code de justice administrative, abrégé CJA). En réalité, sous le contrôle des magistrats, je traite les dossiers qui arrivent sur mon bureau, tout simplement parce qu'il n'y a plus assez de magistrat pour écouler le stock. Alors on me dit que je dois faire comme les grands : une note, un projet de jugement et au suivant, une note, un projet etc… en droit des étrangers, beaucoup, des ordonnances[1], énormément.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; » ; qu'aux termes de l'article R. 222-7 du même code : « 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, […]
[…] 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ». En outre, il résulte des dispositions de l'article R. 421-7 de ce même code que le délai de recours est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
[…] 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ». […] O R D O N N E :
R.222-7 du code de justice administrative, abrégé CJA). En réalité, sous le contrôle des magistrats, je traite les dossiers qui arrivent sur mon bureau, tout simplement parce qu'il n'y a plus assez de magistrat pour écouler le stock. Alors on me dit que je dois faire comme les grands : une note, un projet de jugement et au suivant, une note, un projet etc… en droit des étrangers, beaucoup, des ordonnances[1], énormément.
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