Article R223-1 du Code de justice administrative

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1338 du 28 décembre 2023 - art. 4

Un même président, inscrit sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 234-4, assure la présidence des tribunaux administratifs de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces tribunaux peuvent avoir des membres communs.


Un même président, inscrit sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 234-4, assure la présidence des tribunaux administratifs de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Il est assisté d'un ou plusieurs magistrats ayant le grade de président. Ces tribunaux peuvent avoir des membres communs.


Un même président, inscrit sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 234-4, assure la présidence des tribunaux administratifs de Mayotte et de La Réunion. Il est assisté d'un ou plusieurs magistrats ayant le grade de président. Ces tribunaux peuvent avoir des membres communs.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Commentaires2


1Toilettage statutaire et organisationnel pour les magistrats administratifs
blog.landot-avocats.net · 30 décembre 2023

[…] Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 223-1 du même code, les mots : « classés au 5e échelon de son grade » sont remplacés par les mots : « inscrit sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 234-4 ». […] cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006449834&dateTexte=&categorieLien=cid">premier alinéa de l'article R. 234-2 du code de justice administrative dans sa rédaction en vigueur avant sa modification par les dispositions du présent décret, les mots : « 6e échelon » sont remplacés par les mots : « 4e échelon ».

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Décisions11


1Tribunal administratif de Melun, 20 mars 2015, n° 1408351
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 223-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1 : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 23 décembre 2014, n° 1406154
Rejet

[…] Considérant que la loi susvisée du 10 juillet 1989 a, par son article 11, ajouté au code de la route les articles L. 11 à L. 11-6 relatifs à l'instauration d'un permis à points ; que ces articles sont devenus les articles L. 223-1 à L. 223-8 du code de la route dans sa rédaction actuelle ; qu'aux termes de l'article 21 de la même loi « (…) II. […] que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait dépourvue de base légale ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter sa requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 223-1 du code de justice administrative ;

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3Tribunal administratif de Versailles, 17 mars 2015, n° 1500341
Rejet

[…] 54-01-01-005 […] 3. Considérant qu'une demande de régularisation a été adressée à M. X par le greffier en chef par lettre recommandée et dont l'accusé de réception postal a été signé le 6 février 2015 ; que M. X n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire ; que, par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 223-1 du code de justice administrative ;

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