Article R223-1 du Code de justice administrative
Article D222-33
Article R223-2

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1338 du 28 décembre 2023 - art. 4

Un même président, inscrit sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 234-4, assure la présidence des tribunaux administratifs de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces tribunaux peuvent avoir des membres communs.


Un même président, inscrit sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 234-4, assure la présidence des tribunaux administratifs de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Il est assisté d'un ou plusieurs magistrats ayant le grade de président. Ces tribunaux peuvent avoir des membres communs.


Un même président, inscrit sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 234-4, assure la présidence des tribunaux administratifs de Mayotte et de La Réunion. Il est assisté d'un ou plusieurs magistrats ayant le grade de président. Ces tribunaux peuvent avoir des membres communs.

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Commentaires2

1Toilettage statutaire et organisationnel pour les magistrats administratifs
blog.landot-avocats.net · 30 décembre 2023

En voici le texte : Article 1 L'article R. 221-5 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 221-5. – Les tribunaux administratifs comportant au moins cinq chambres sont présidés par un président inscrit sur la liste d'aptitude prévue par l'article L. 234-5. […] Article 4 Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 223-1 du même code, les mots : « classés au 5e échelon de son grade » sont remplacés par les mots : « inscrit sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 234-4 ». Article 5 A l'article R. 225-9 du même code, […]

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2Composition et organisation des tribunaux administratifs (modification des articles R. 221-4, R. 221-6, R. 221-8 et R. 223-1 du code de justice administrative)Accès limité
Le Moniteur · 20 septembre 2002
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Décisions13

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 juin 2010, n° 1004464Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : “Quand une décision administrative, même de rejet, […] le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1” ; qu'aux termes de l'article l'article R. 522-8-1 dudit code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, […] de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession (…) » et qu'en vertu de l'article R. 223-1, […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 23 décembre 2014, n° 1406154Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)7° Rejeter, […] par son article 11, ajouté au code de la route les articles L. 11 à L. 11-6 relatifs à l'instauration d'un permis à points ; que ces articles sont devenus les articles L. 223-1 à L. 223-8 du code de la route dans sa rédaction actuelle ; […] que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait dépourvue de base légale ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter sa requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 223-1 du code de justice administrative ;

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3Tribunal administratif de Montpellier, 14 juin 2011, n° 1005755Annulation

[…] Vu, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 1 er janvier 2011 par laquelle le président du tribunal a désigné M. […] et par suite, que les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doivent être regardées comme lui ayant été remises ; que, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, […] le cas échéant d'un délai d'exécution » ; que selon l'article R. 223-1

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