Confirmation 24 novembre 2016
Infirmation partielle 15 novembre 2019
Rejet 7 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 7 avr. 2016, n° 13/14396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/14396 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP0823349 |
| Titre du brevet : | Siège auto pour enfant inclinable et pivotant entre une position de voyage et une position d'intallation |
| Classification internationale des brevets : | B60N |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | EP1625968 |
| Référence INPI : | B20160055 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | DOREL FRANCE SAS c/ BB DESIGN SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 07 avril 2016
3ème chambre 4ème section N° RG : 13/14396
DEMANDERESSE S.A.S DOREL FRANCE ZI 9 boulevard du Poitou 49309 CHOLET agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, et représentée par Me Emmanuel DE MARCELLUS de l DE MARCELLUS & DISSER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0341
DÉFENDERESSE S.A.S BB DESIGN […] 38540 Saint-Just-Chaleyssin prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, et représentée par Me Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0242 et par me Grimant VALAT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine COURBOULAY. Vice-Présidente Laurence LEHMANN, Vice-Présidente Laure A, Vice-Présidente assistées de Sarah BOUCRIS, Greffier.
DÉBATS À l’audience du 19 février 2016 tenue en audience publique devant mesdames COURBOULAY et LEHMANN, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE La société DOREL FRANCE a pour activité principale la conception, la fabrication et la commercialisation d’articles de puériculture, tels que des poussettes, des chaises hautes, des landaus, des berceaux et des sièges autos.
Elle est titulaire de nombreux brevets, parmi lesquels un brevet européen déposé le 14 août 2004, sous le numéro 04019328.6 et délivré le 17 octobre 2007 sous le numéro EP 1 625 968, validé en France et ayant pour titre « Siège auto pour enfant inclinable et pivotant entre une position de voyage et une position d’installation » – ci-après désigné le brevet EP 968.
Les annuités afférentes à ce brevet ont été régulièrement payées. L’invention, objet du brevet D EP 968 concerne les sièges pour enfant destinés à être installés dans un véhicule.
Il est intitulé « Siège auto pour enfant inclinable et pivotant entre une position de voyage et une position d’installation ».
La société DOREL est également licenciée exclusive d’un brevet européen déposé par la société MAXIMILIAAN BV le 6 août 1997 et délivré le 12 janvier 2000 sous le numéro EP 0823349, validé en France et ayant pour titre « Siège pour enfant ». Les annuités afférentes à ce brevet ont été régulièrement payées. L’invention, objet du brevet MAXI MILIAAN concerne les sièges pour enfant et, plus particulièrement, porte sur une technique pour éviter que l’on assoit un enfant sur les bretelles de harnais, ce qui rend ensuite difficile l’accès à ces bretelles, nuit au confort de l’enfant et peut conduire à une mauvaise utilisation des sangles de bretelles. Le produit mettant en œuvre les deux brevets D et MAXI MILIAAN est commercialisé sous la dénomination « AXISS ».
La société DOREL a constaté que la société BB DESIGN proposait à la vente sur son site internet wvvw.bbdesign.com et vendait aussi en magasin des dispositifs de siège auto pour enfants qui reproduisaient selon elle les caractéristiques de ces deux brevets.
La société DOREL a fait procéder à un constat d’achat le 20 juin 2013. Par deux ordonnances rendues le 24 juin 2013. la société DOREL a été autorisée à faire pratiquer une saisie-contrefaçon dans le magasin à l’enseigne BB9 situé à Saint-Herblain et une saisie-contrefaçon dans les locaux du siège social de la société BB DESIGN située à Saint-Just Chaleyssin.
Les opérations de saisie-contrefaçon ont eu lieu les 25 juin et 1er juillet 2013. Le 25 juin 2013, un premier procès-verbal de saisie-contrefaçon a été dressé par Maître Françoise C, huissier de justice à Nantes.
Lors de la saisie-contrefaçon qui a eu lieu au magasin à l’enseigne BEBE9, l’huissier a été reçu par Madame G et Monsieur L qui lui a remis un siège de la marque BB DESIGN, modèle ROTAX numéro 0000398.
Après avoir décrit le siège auto et pris des clichés photographiques, l’huissier s’est vu remettre :
- une copie de la fiche fournisseur identifiant la société BB DESIGN, […],
- une facture datant du 15 avril 2013 portant sur 4 sièges ROTAX XTREM COMFORT et 8 sièges ROTAX TREND NEBULA au prix unitaire de 107 € HT,
- une facture datant du 11 février 2013 portant sur 3 sièges ROTAX XTREM COMFORT et 5 sièges ROTAX TREND NEBULA au prix unitaire de 105 € HT,
- une copie d’une plaquette publicitaire au nom de la société BB DESIGN,
- deux publicités intitulées «le + du Rotax ». – une carte de visite du directeur de la société BB DESIGN. Monsieur Dominique A. Le 1er juillet 2013, un second procès-verbal de saisie-contrefaçon a été dressé par Maître Pascal R, huissier de justice à Vienne (Pièce n° 16 : Procès-verbal de saisie-contrefaçon du 1er juillet 2013 -siège social de la société BB DESIGN ; annexes). L’huissier s’est tout d’abord déplacé à l’adresse du siège social de la société BB DESIGN indiquée dans son extrait K-bis, le 25 juin 2013. Il a cependant constaté que cette adresse correspondait à une maison d’habitation sans aucune enseigne de la société, de sorte qu’il n’a pu établir la réalité du siège social de la défenderesse.
Après avoir suspendu ses opérations et effectué des recherches sur Internet, l’huissier a découvert que le siège social de la société BB DESIGN était désormais situé au […], Le Péage à Oytier Saint Oblas (38780).
Il a repris ses opérations le 1er juillet 2013, s’est transporté au nouveau siège social de la société BB DESIGN et a rencontré M. Dominique A, directeur de la production industrielle de la société.
L’huissier a notamment saisi un exemplaire du siège auto ROTAX, entièrement démonté, ainsi qu’une brochure intitulée « dossier d’information ». Il a également pris des clichés photographiques du siège auto incriminé.
La saisie-contrefaçon n’a permis de découvrir aucun élément comptable, ceux-ci étant, selon les déclarations de M. Dominique A, externalisés chez l’expert-comptable de la société BB DESIGN.
C’est dans ces conditions que, par acte du 24 juillet 2013, la société DOREL a assigné devant le tribunal de grande instance de PARIS la société BB DESIGN en contrefaçon des deux brevets D et MAXI MILIAAN. Elle a par une assignation distincte du même jour saisi la juridiction des référés pour ce qui concerne le seul brevet D. Par ordonnance contradictoire du 21 novembre 2013, le juge des référés a :
- Interdit à la société BB DESIGN de reproduire les revendications n° 1 à 5 et 8 à 13 de la partie française du brevet européen EP 1 625 968 de la société DOREL et ce, sous astreinte provisoire de 300 euros par infraction constatée courant à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance jusqu’à la décision rendue sur le fond,
- Débouté la société DOREL de sa demande de provision à valoir sur le préjudice définitif,
- Condamné la société BB DESIGN à verser à la société DOREL la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 19 mars 2015, le tribunal de grande instance de Paris a : Sur le brevet EP 1 625 968 : Rejeté la demande de nullité du brevet EP 1 625 968 de la société DOREL FRANCE, Dit que la société BB DESIGN, en distribuant et commercialisant en France des sièges auto pour enfant reproduisant les caractéristiques du brevet européen EP 1 625 968, commet des actes de contrefaçon des revendications 1 à 5 et 8 à 13 et 16 et 17 de la partie française du brevet européen EP 1 625 968, Débouté la société DOREL FRANCE de ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire, En conséquence. Interdit à la société BB DESIGN de distribuer et commercialiser en France des sièges auto pour enfant reproduisant les caractéristiques du brevet européen EP 1 625 968 et ce, sous astreinte provisoire de 1.000 € euros par produit contrefaisant, l’astreinte commençant à courir passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et courant pendant 6 mois. Ordonné à la société BB DESIGN de communiquer les informations permettant de déterminer le montant exact des dommages subis par la société DOREL FRANCE, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l’astreinte commençant à courir passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et courant pendant 6 mois, et en particulier : * Les noms et adresses des fabricants, distributeurs, fournisseurs, revendeurs et autres détenteurs du siège auto contrefaisant en France.
*tous documents (et en particulier bons de commande, bons de livraison, factures, états des ventes, états des stocks) établissant le nombre de sièges contrefaisants que la société BB DESING a exporté, importé, offert à la vente, vendu, ou distribué par tout moyen en France, ainsi que les prix d’achat et de vente, le tout certifié conforme par un commissaire aux comptes, * la date de première diffusion du siège contrefaisant. *le chiffre d’affaires généré par les ventes du siège contrefaisant en France depuis son lancement, certifié conforme par un commissaire aux comptes. le tout sur une période débutant trois ans avant la date de la présente assignation. Réservé à la société DOREL FRANCE la possibilité de saisir à nouveau le présent tribunal en vue de la liquidation de son préjudice. S’est réservé la liquidation de l’astreinte conformément aux dispositions de l’article 1.131-3 du code des procédures civiles d’exécution. Débouté la société DOREL FRANCE de sa demande de confiscation et destruction, de publication judiciaire et de provision. Débouté la société BB DESIGN de sa demande reconventionnelle. Dit sans objet la demande de la société DOREL FRANCE tendant à voir écarter des débats la pièce adverse n° 40 de la société BB DESIN intitulée « courriel de la société Mamas and Papas ». Sur le brevet EP 0823349 : Ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure sur la fin de non-recevoir soulevée d’office et éventuellement de régulariser la procédure, Renvoyé l’affaire à l’audience déjuge de la mise en état du 16 avril 2015 à 14 heures pour conclusions de la société BB DESIGN, Condamné la société BB DESIGN à verser d’ores et déjà à la société DOREL FRANCE la somme de 20.000 euros outre les frais de saisie- contrefaçon, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamné la société BB DESIGN aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL de Marcellus & Disser, représentée par Maître Emmanuel de Marcellus, avocat au barreau de Paris, par application de l’article 699 du code de procédure civile. Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision. Dans ses dernières e-conclusions du 7 août 2015, la société DOREL a demandé au tribunal de : Et par application des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Et au vu du jugement rendu le 19 mars 2015. Donner acte à la société DOREL de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les conclusions de la société BB DESIGN, Donner acte à la société DOREL de ce qu’elle maintient de plus fort ses demandes en contrefaçon à l’encontre de la société BB DESIGN, telles que détaillées dans ses conclusions au fond, auxquelles elle se rapporte. Réserver toutes autres demandes et ce compris les dépens.
Dans ses écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 septembre 2015, la société BB DESIGN a sollicité du tribunal de : Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile. Vu la jurisprudence, Constater que la société BB DESIGN a soulevé l’existence de vices affectant la validité du brevet EP 349 de la société MAXI MILIAAN à titre d’exception : Constater que la société BB DESIGN n’a formulé aucune demande en vue de voir annuler le brevet EP 349 de la société MAXI MILIAAN : Dire et juger que le tribunal ne peut statuer au-delà des demandes des parties ; Par conséquent : Dire et juger que le tribunal ne sera amené à statuer que sur l’existence de vices affectant la validité du brevet EP 349 aux fins de voir rejeter les prétentions de la société DOREL au titre de prétendus actes de contrefaçon : Dire et juger que la décision du tribunal n’affectera donc pas l’existence et la validité du brevet EP 349 de la société MAXI MILIAAN ; Par conséquent : Dire et juger que la fin de non-recevoir soulevée par le tribunal dans son jugement du 19 mars 2015 n’était pas fondée : Dire et juger que la société MAXI MILIAAN n’a pas à être mise en cause à la présente procédure ; Renvoyer la présente instance à une date ultérieure pour statuer sur le fond concernant les prétendus actes de contrefaçon du brevet EP 349 invoqués par la société DOREL : Donner acte à la société BB DESIGN qu’elle maintient ses prétentions au fond concernant les prétendus actes de contrefaçon du brevet MAXIMILLIAN telles qu’exposées dans ses dernières conclusions au fond auxquelles elle se rapporte. En tout état de cause. Constater que la société BB DESIGN a d’ores et déjà été condamnée à verser 20.000 € à la société DOREL au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Réserver une nouvelle décision sur l’article 700 et les dépens afférents à cette branche de la procédure aux débats sur le fond concernant les demandes de la société DOREL sur la fraction française du brevet EP 349.
La clôture a été prononcée le 24 septembre 2015. MOTIFS Sur la portée du brevet MAXI MILIAAN La revendication 1 du brevet EP 0823349, dont la société DOREL est licenciée exclusive, est rédigée ainsi : « Siège d’enfant (1), comprenant un dossier (3), un siège (2), des sangles (5,12) qui peuvent être interconnectées et au moins un élément de rangement (14), caractérisé en ce que l’élément de
rangement au moins (14) du siège d’enfant (1) est destiné exclusivement à la fixation amovible d’une sangle déconnectée (5) sur l’élément de rangement au moins (14) avec, pendant l’utilisation, la sangle déconnectée (5) qui lui est fixée, sont positionnés en dehors d’une partie du siège d’enfant (1) qui est occupée par un enfant dans le siège d’enfant (1)». Dans le brevet MAXI MILIAAN, d’autres solutions qu’un crochet (par exemple, des aimants) sont prévus. Ainsi, la revendication 1 vise à protéger la présence « d’éléments de rangement » « destinés exclusivement à la fixation amovible d’une sangle déconnectée » de façon que la sangle soit « positionnée en dehors d’une partie d’un siège d’enfant qui est occupé par un enfant ».
Le brevet revendique donc des moyens de rangement exclusivement dédiés à la fixation amovible d’une sangle sachant que l’art antérieur le brevet US -A-4 685 741 enseignait des moyens de rangement identiques mais qui avaient également une utilité pour fixer le siège-auto sur le siège de la voiture. Sur la validité du brevet EP 349 La société BB DESIGN fait valoir que les revendications du brevet EP 349 qui lui sont opposées sont dénuées de toute activité inventive et ce au regard du document de l’état de la technique le plus proche du siège objet du brevet MAXI MILIAAN qui est le document US 4 685 741 71 cité dans la description du brevet. Elle a précisé dans ses écritures prises après la réouverture des débats qu’elle ne demandait pas la nullité des revendications du brevet EP 349 mais qu’elle invoqué seulement comme moyen de défense dans le présent litige l’absence d’activité inventive pour combattre la contrefaçon alléguée. La société DOREL répond que le brevet EP 349 propose des moyens de rangement qui sont dédiés au seul usage du rangement de la sangle de harnais dans l’attente de placer l’enfant dans le siège et qu’il ne ressort d’aucun document une incitation à réaliser de tels dispositifs. Elle indique que la société BB DESIGN n’a pas voulu mettre en cause le titulaire du brevet et qu’il ne lui appartient pas de le faire. SUR CE ; Sur la revendication 1 Le brevet US concerne un siège automobile pour enfant, dont la coque comporte sur chacun de ses bords latéraux un crochet ouvert vers l’arrière et vers le haut destiné au guidage d’une ceinture de sécurité du véhicule, pour la fixation du siège sur le fauteuil du véhicule.
Ce crochet assure également la fixation amovible des sangles de harnais et le présent tribunal n’entrevoit pas en quoi consiste l’activité inventive qui consiste à déplacer les crochets à un endroit qui ne sert qu’à la fixation amovible des sangles du harnais sachant que cette solution est connue même si elle co-existe avec une autre fonction. Le fait de revendiquer un usage unique pour un dispositif connu pour deux usages ne peut aucunement impliquer une activité inventive au dispositif et encore moins conférer un monopole à son requérant de façon totalement factice en raison du seul ajout de cette portion de phrase « destiné exclusivement à la fixation amovible d’une sangle déconnectée ».
Les connaissances générales de l’homme du métier défini dans le jugement du 19 mars 2015 lui permettent de réaliser sans l’aide d’un quelconque brevet un dispositif tel que celui décrit dans la revendication 1 et ce à partir du brevet US.
La revendication 1 est donc dépourvue de toute activité inventive.
Sur les revendications dépendantes 2 à 4
La revendication 2 se lit comme suit : « Siège d’enfant (I) selon la revendication 1, dans lequel les sangles (5. 12) qui peuvent être interconnectées comportent deux sangles latérales (5) qui sont raccordées chacune au siège d’enfant (I) près d’une partie d’épaule pur une première extrémité et près de l’assise (2) par une seconde extrémité (9), les sangles comprenant une troisième sangle centrale (12) qui est raccordée au siège enfant (I) près du centre de l’assise (2) par une première extrémité et qui peut être raccordée aux sangles latérales (5) entre la première et la seconde extrémité, caractérisé en ce que le siège d’enfant (I) possède, de part et d’autre des sangles latérales (5), un élément de rangement (14), si bien que chaque sangle latérale déconnectée (5) peut être fixée temporairement à l’un des éléments de rangement (14). »
La revendication 3 est rédigée ainsi : « Siège d’enfant (I) selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que l’élément de rangement (14) est fixé à un support latéral (4) raccordé au dossier (3) ». La revendication 4 est libellée de la façon suivante : « Siège d’enfant (1) selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que l’élément de rangement (14) est un crochet (15) ». La revendication 2 a pour seul but de préciser qu’il existe un moyen de rangement pour chaque sangle latérale du harnais ce qui n’implique aucune activité inventive supplémentaire, la revendication 3 indique que l’élément de rangement est fixé grâce à support latéral
raccordé au dossier ce qui n’est qu’une précision dénuée de toute activité inventive par rapport aux revendications précédentes : la revendication 4 précise que l’élément de rangement peut être un crochet ce qui est déjà le cas dans le brevet américain précité ce qui prive de toute activité inventive cette modeste précision.
Les revendications dépendantes 2, 3 et 4 du brevet EP 349 sont également dépourvues d’activité inventive. En conséquence, du fait du défaut d’activité inventive des quatre revendications du brevet EP 349 opposées à la société BB DESIGN, la société DOREL FRANCE est mal fondée en ses demandes en contrefaçon formées contre la société défenderesse. Sur les demandes en concurrence déloyale et parasitaire La société DOREL forme des demandes additionnelles en concurrence déloyale et parasitaire au motif que la société MONIQUE SERF DITE BARBARA DESIGN aurait reproduit la forme de ses crochets et aurait repris aux mêmes emplacements les mêmes éléments graphiques, à savoir des bulles brodées, de la housse du siège AXISS sur celle de son siège, et chercherait dès lors à se placer dans son sillage et à profiter de sa réputation. La société BB DESIGN répond que la housse du siège ROTAX comporte de part et d’autre du rehausseur des éléments graphiques brodés stylisés en forme de hochets, ce qui est incontestablement différent des cercles de la housse du siège AXISS, cercles qui n’apparaissent que sur un seul modèle du siège AXISS, et non pas sur l’ensemble des modèles ; que de sur surcroît, la forme du siège ROTAX, affinée et féminine, est très différente de celle du siège AXISS beaucoup plus compacte et massive. S’agissant des crochets, elle indique qu’ils sont placés à l’endroit le plus apte à remplir leur fonction et qu’ils sont d’une forme banale. SUR CE ; La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée.
Le parasitisme est constitué lorsqu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. Sur la forme des crochets Force est de constater que les crochets des deux sièges sont d’une forme banale qui ne peut en aucun cas conférer un avantage économique à l’un ou l’autre acteur de la vie économique de sorte qu’aucune faute ne peut être reprochée de ce fait à la société MONIQUE SERF DITE BARBARA DESIGN.
Sur la housse
Il convient de relever que les sièges auto présentent tous des décorations de style broderie de sorte qu’il s’agit d’un usage banal et que les hochets de la société BB DESIGN se distinguent suffisamment des cercles de la société DOREL. Là encore aucune faute ne peut être reprochée à la société BB DESIGN et la société DOREL sera déboutée de sa demande de concurrence déloyale et parasitaire.
Sur les autres demandes L’équité ne commande pas d’allouer de somme supplémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée, sauf en ce qui concerne la nullité du brevet EP 349.
La société DOREL qui succombe en sa demande de contrefaçon du brevet EP 349, seule demande dont le tribunal était resté saisi après le jugement mixte du 19 mars 2015, sera condamnée aux dépens de cette partie de l’instance. PAR CES MOTIFS, le tribunal. Statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort. Déboute la société DOREL FRANCE de sa demande en contrefaçon sur le fondement de son brevet EP 349 à l’encontre de la société BB DESIGN. Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société DOREL FRANCE aux dépens de l’instance reprise après la réouverture des débats. Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
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