Entrée en vigueur le 1 novembre 2025
Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2025-969 du 23 septembre 2025 - art. 5
La cour administrative d'appel de Paris est compétente pour connaître en premier et dernier ressort :
1° Des recours dirigés contre les arrêtés du ministre chargé du travail relatifs à la représentativité des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, pris en application des articles L. 2122-11 et L. 2152-6 du code du travail ;
1° bis Des recours dirigés contre l'arrêté du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi fixant la liste des organisations mentionnées à l'article L. 7343-2 reconnues représentatives au niveau des secteurs mentionnés à l'article L. 7343-1 ;
2° Des litiges relatifs aux décisions prises par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en application des articles 28-1, 28-3 et 29 à 30-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, à l'exception de celles concernant les services de télévision à vocation nationale ;
3° Des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé de la culture relatives à la délivrance ou au refus de délivrance du visa d'exploitation cinématographique aux œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels destinés à une représentation cinématographique, prises en application de l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée ;
4° Des recours dirigés contre les décisions de l'autorité polynésienne de la concurrence et de l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie qui ne relèvent pas du juge judiciaire ;
6° Des litiges relatifs aux décisions prises en application de l'article 28 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables.
Le décret abroge le 5° de l'article R. 311-2 du Code de justice administrative, qui attribuait jusqu'alors à la cour administrative d'appel de Paris la compétence en matière de contentieux liés aux jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Par ailleurs, l'article 2 du décret créé un nouvel article R. 311-4 du Code de justice administrative, prévoyant que l'ensemble de ces contentieux est attribué, en premier et dernier ressort, à la cour administrative d'appel de Marseille, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu'au 30 mars 2030.
Lire la suite…R. 311-4 du Code de justice administrative [CJA]). Compétence limitée dans le temps Cette mesure s'applique du 1er novembre 2025 au 10 mars 2030. Pour les recours intentés contre ces actes avant le 1er novembre et non encore jugés, c'est le tribunal administratif qui statuera en premier et dernier ressort. A noter que le décret abroge le 5° de l'article R. 311-2 du CJA – issu du décret du 26 décembre 2018 - qui attribuait, à compter du 1er janvier 2019, la compétence en premier et dernier ressort à la CAA de Paris pour les litiges liés aux JOP 2024.
Lire la suite…[…] 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ». 2. En vertu du 5° de l'article R. 311-2 du code de justice administrative, la cour administrative d'appel de Paris est compétente, depuis le 1er janvier 2019, […] relatifs à l'ensemble des actes, autres que ceux prévus aux 1°, 2° et 6° de l'article R. 311-1, afférents : – aux opérations d'urbanisme et d'aménagement, aux opérations foncières et immobilières, […]
[…] N O, M me X-P Q, épouse Y, M me AC AD, M. R S, M. […] 2. En vertu de l'article R. 311-2 (5°) du code de justice administrative, issu de l'article 1er du décret n° 2018-1249 du 26 décembre 2018, la Cour administrative d'appel de Paris est compétente pour connaître en premier ressort, à compter du 1er janvier 2019, des litiges relatifs aux actes afférents notamment « aux opérations d'urbanisme et d'aménagement, aux opérations foncières et immobilières, aux infrastructures et équipements ainsi qu'aux voiries dès lors qu'ils sont, même pour partie seulement, nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ».
[…] M me B… D…, M. A… E… et M. C… Bouglé ont demandé au tribunal administratif de Versailles l'annulation de deux délibérations du 25 mars 2021 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Versailles a, d'une part, notamment approuvé l'avenant n° 2 au traité de concession d'aménagement de l'opération dénommée « Quartier de Gally » conclu entre la commune et la société Versailles Pion et, d'autre part, […] Par une ordonnance n° 2104503 du 24 septembre 2021, la présidente du tribunal administratif de Versailles a, en application des articles R. 311-2 et R. 351-3 du code de justice administrative, transmis leur demande à la cour administrative d'appel de Paris.
Derrière une présentation volontairement technique – la création d'un nouvel article R. 311-5 du code de justice administrative –, le texte emporte des conséquences considérables. […] C'est une recomposition d'ensemble du contentieux administratif environnemental, organisée autour d'un bloc unifié de « projets stratégiques » et adossée à des mécanismes de verrouillage directement inspirés du contentieux de l'urbanisme. […] Le décret abroge parallèlement plusieurs régimes spéciaux préexistants (6° de l'article R. 311-2, articles R. 311-6, R. 811-1-3 et R. 811-1-4 CJA, chapitre XV du titre VII du livre VII du CJA). […]
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