Rejet 18 mars 2026
Cassation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, election professionnelle, 25 sept. 2024, n° 24/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat PRINTEMPS-ECOLOGIQUE - SERVICE CONSEIL ETUDE, FEDERATION NATIONALE ENCADREMENT COMMERCES ET SERVICES CFE-CGC, Fédération COMMERCE ET SERVICES UNSA c/ Syndicat CGT INTERIM, Syndicat COMMERCE INDEPENDANT DEMOCRATIQUE, Fédération DES SERVICES CFDT, Syndicat ANTI-PRECARITE ( SAP ), CFTC INTERIM, Syndicat NATIONAL SOLIDAIRE DES ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE - SOLIDAIRE SUD-INTERIM, Syndicat ALLIANCE OUVRIERE, S.A.S. MANPOWER FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
Pôle social
JUGEMENT
rendu le 25 septembre 2024
■
Contentieux des Elections
professionnelles
N° RG 24/00081 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTYM
N° MINUTE :
24/00075
Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Stéphanie KUBLER
Maître Laura GROSSET
Maître Marc ROBERT
CFTC INTERIM
Syndicat NATIONAL SOLIDAIRE DES ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE – SOLIDAIRE SUD INTERIM
Syndicat PRINTEMPS ECOLOGIQUE – SERVICE CONSEIL ETUDE
Fédération COMMERCES & SERVICES UNSA
Fédération NATIONALE ENCADREMENT COMMERCE ET SERVICES CFE-CGC
Syndicat ALLIANCE OUVRIERE
Fédération DES SERVICES CFDT
Syndicat ANTI-PRECARITE (SAP)
Syndicat CGT INTERIM
Syndicat CNT-SOLIDARITE OUVRIERE
Syndicat COMMERCE INDEPENDANT DEMOCRATIQUE
CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphanie KUBLER/S.A.S. MANPOWER FRANCE
Me Laura GROSSET / UNSA
Me Marc ROBERT/CFE-CGC
DEMANDEUR : Syndicat CFTC INTERIM, sis [Adresse 10], représenté par Monsieur [V] [R] muni d’un pouvoir
DÉFENDEURS
S.A.S. MANPOWER FRANCE, sise [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie KUBLER avocat au barreau de Paris – P0312
Syndicat NATIONAL SOLIDAIRE DES ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE – SOLIDAIRE SUD-INTERIM, sis [Adresse 9]
représenté par Madame [J] [K], secrétaire générale
Syndicat PRINTEMPS-ECOLOGIQUE – SERVICE CONSEIL ETUDE, sis [Adresse 8]
représenté par Madame [N] [I], munie d’un pouvoir
Fédération COMMERCE ET SERVICES UNSA, sise [Adresse 4]
représentée par Maître Laura GROSSET avocat au barreau de Paris – C2445
FEDERATION NATIONALE ENCADREMENT COMMERCES ET SERVICES CFE-CGC, sise [Adresse 13]
représentée par Maître Marc ROBERT avocat au barreau de Paris – C580
Syndicat ALLIANCE OUVRIERE, sis [Adresse 3]
représenté par Monsieur [Y] [E], muni d’un pouvoir
FEDERATION DES SERVICES CFDT, sise [Adresse 1], non comparante, ni représentée
Syndicat ANTI-PRECARITE (SAP), sis [Adresse 6], non comparant, ni représenté
Syndicat CGT-INTERIM, sis [Adresse 7], non comparant, ni représenté
Syndicat CNT SOLIDARITE OUVRIERE, dont le siège social est sis [Adresse 11], non comparant, ni représenté
Syndicat COMMERCE INDEPENDANT DEMOCRATIQUE, sis [Adresse 12], non comparant, ni représenté
CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL,sise [Adresse 5], non comparante, ni représentée
DATE DES DÉBATS : Audience publique 11 septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Vincent SIZAIRE, Vice-président, assisté de Pascale GALY, Greffier,
présents lors des débats et du prononcé.
JUGEMENT
Jugement réputé contradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition le 25 septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mai 2023, la direction de la société Manpower France a conclu avec cinq organisations syndicales un protocole d’accord pré-électoral en vue de l’élection des membres de ses différents comités sociaux et économiques.
Décision du 25 septembre 2024
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 24/00081 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTYM
Parallèlement, la société Manpower France a contesté devant le juge du contentieux des élections professionnelles la qualité d’organisation syndicale intéressée à la négociation du syndicat commerce indépendant et démocratique et du syndicat Gilets jaunes.
Par deux jugements du 18 décembre 2023, le tribunal de proximité de Puteaux a, d’une part, considéré que le syndicat commerce indépendant et démocratique et le syndicat Gilets jaunes n’avaient pas la qualité d’organisations syndicales intéressées à la négociation, d’autre part annulé le protocole d’accord pré-électoral.
Le 30 avril 2024, la direction de la société Manpower France a conclu avec six organisations syndicales représentatives un nouveau protocole d’accord pré-électoral.
Le 3 mai 2024, le syndicat CFTC Intérim a saisi la direction régionale du travail d’une contestation relative à la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux.
Le 17 juin 2024, la direction régionale du travail a rejeté sa demande, considérant qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer en présence d’un protocole d’accord pré-électoral conclu à la majorité qualifiée exigée par la loi.
Par requête enregistrée le 25 juin 2024, le syndicat CFTC Intérim a contesté cette décision devant la présente juridiction.
Le requérant, la société Manpower France et les autres organisations syndicales ayant participé à la négociation ont été régulièrement convoqués à l’audience du 11 septembre 2024.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, le syndicat CFTC Intérim demande au tribunal :
— L’annulation de la décision de la direction régionale du travail du 17 juin 2024 ;
— De fixer une nouvelle répartition des sièges entre les collèges pour les établissements « opérationnels » ;
— A titre subsidiaire, de sursoir à statuer sur ses demandes ;
— D’enjoindre à la société Manpower France de communiquer aux syndicats participant aux élections l’intégralité des données individuelles utilisées par le prestataire de vote informatique ;
— De « déclarer étendu à tous les salariés intérimaires le même bénéfice quant au calcul de la qualité d’électeur ou d’éligible » ;
— La condamnation de la société Manpower France aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, il soutient que c’est à tort que l’administration du travail a considéré que le protocole d’accord pré-électoral avait été adopté à la majorité requise, le syndicat commerce indépendant et démocratique n’ayant pas été pris en compte. Il soutient par ailleurs que la répartition des sièges au sein des collèges retenue par la direction conduit à surreprésenter les cadres au détriment des ouvriers et des employés. Il soutient également que le protocole d’accord pré-électoral contrevient explicitement aux dispositions d’ordre public du code du travail relatives aux conditions d’électorat et d’éligibilité des salariés intérimaires. Il soutient enfin qu’il existe un important risque de fraude dans l’utilisation du vote électronique de sorte que les syndicats doivent avoir communication des coordonnées des salariés intérimaires.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société Manpower France demande au tribunal la jonction de la présente instance avec les procédures enregistrées sous les références 24/42 et 24/58. Elle conclut à l’irrecevabilité de la demande de communication et au rejet des autres demandes. Elle sollicite enfin la condamnation du syndicat CFTC Intérim à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’autorité de la chose jugée s’attachant au jugement du 18 décembre 2023 rend irrecevable la demande de communication et interdit par ailleurs de considérer le syndicat commerce indépendant et démocratique comme une organisation syndicale intéressée à la négociation, de sorte que le protocole d’accord pré-électoral doit être considéré comme adopté à la majorité qualifiée et que la direction régionale du travail ne pouvait dès lors se prononcer. A titre subsidiaire, elle soutient que les demandes ne sont pas fondées.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, le syndicat national de l’encadrement des services CFE-CGC conclut au rejet des demandes. A titre subsidiaire, il sollicite la confirmation de la répartition des sièges entre les collèges pour les établissements « opérationnels ». Il sollicite enfin la condamnation du syndicat demandeur à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que l’autorité de la chose jugée s’attachant au jugement du 18 décembre 2023 interdit de considérer le syndicat commerce indépendant et démocratique comme une organisation syndicale intéressée à la négociation, de sorte que le protocole d’accord pré-électoral doit être considéré comme adopté à la majorité qualifiée et que la direction régionale du travail ne pouvait dès lors se prononcer. A titre subsidiaire, il fait valoir que la répartition des sièges au sein des collèges tient compte des spécificités du travail intérimaire et notamment du fait que la plupart des salariés n’exercent pas dans les locaux de l’entreprise.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la fédération UNSA commerces et service conclut au rejet des demandes. A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation de la répartition des sièges entre les collèges pour les établissements « opérationnels ». Elle sollicite enfin la condamnation du syndicat demandeur à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’autorité de la chose jugée s’attachant au jugement du 18 décembre 2023 interdit de considérer le syndicat commerce indépendant et démocratique comme une organisation syndicale intéressée à la négociation, de sorte que le protocole d’accord pré-électoral doit être considéré comme adopté à la majorité qualifiée et que la direction régionale du travail ne pouvait dès lors se prononcer. Elle fait également valoir que la répartition des sièges au sein des collèges tient compte des spécificités du travail intérimaire et notamment du fait que la plupart des salariés n’exercent pas dans les locaux de l’entreprise.
Dans ses observations, Alliance ouvrière sollicite qu’il soit fait droit aux demandes du syndicat CFTC Intérim.
Elle soutient que le protocole d’accord pré-électoral ne peut être regardé comme ayant été adopté à la majorité requise dès lors que le syndicat commerce indépendant et démocratique n’a pas été pris en compte.
Les autres parties n’ont pas présenté d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Si les procédures enregistrées sous les références 24/42, 24/58 et 24/81 traitent de questions connexes, elles comportent néanmoins des demandes distinctes de sorte qu’il n’apparaît pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner leur jonction.
Sur la recevabilité de la demande de communication
En vertu de l’article 480 du code de procédure civile, « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche ». L’article 1355 du code civil précise que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
En l’espèce, il est constant que, par jugement du 18 décembre 2023, le tribunal de proximité de Puteaux a expressément rejeté la demande de communication aux syndicats participant aux élections de l’intégralité des données individuelles utilisées par le prestataire de vote informatique à nouveau présentée par le syndicat CFTC Intérim.
Elle doit en conséquence être déclarée irrecevable.
Sur la demande d’annulation et de répartition des sièges entre les différents collèges électoraux
Il résulte des dispositions de l’article L. 2314-13 du code du travail que l’autorité administrative et, en cas de recours contre sa décision, le juge judiciaire, ne peuvent se prononcer sur la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux qu’en l’absence « d’accord entre l’employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l’article L. 2314-6 », lequel dispose que « la validité du protocole d’accord préélectoral conclu entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l’entreprise ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le protocole d’accord pré-électoral du 30 avril 2024 a été signé par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation comme par les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Si le demandeur fait valoir que le syndicat commerce indépendant et démocratique aurait dû être pris en compte comme organisation participant aux négociations, il est constant que, par jugement du 18 décembre 2023, le tribunal de proximité de Puteaux a considéré que ce syndicat n’avait pas la qualité d’organisation syndicale intéressée à la négociation du protocole d’accord pré-électoral en vue de l’élection des membres des différents comités sociaux et économiques de la société Manpower.
Contrairement à ce que soutient le syndicat demandeur, il résulte explicitement de cette décision, qui ne fait pas référence à un accord donné, que le syndicat commerce indépendant et démocratique ne pouvait se voir reconnaître la qualité d’organisation syndicale intéressée à la négociation de quelque protocole d’accord pré-électoral que ce soit pour l’ensemble du processus de renouvellement des membres des comités sociaux et économiques initié en 2023.
Le jugement du 18 décembre 2023 n’ayant nullement lié l’absence de qualité à négocier du syndicat commerce indépendant et démocratique à celle du syndicat Gilets jaunes, la circonstance que le premier se soit présenté seul aux réunions de négociations ne saurait davantage être considéré comme un élément nouveau ou une cause différente faisant échec à l’autorité de la chose jugée s’attachant audit jugement.
Il est par ailleurs constant que la présente instance, tout comme celle initiée devant le tribunal de proximité de Puteaux, oppose à titre principal la société Manpower France au syndicat commerce indépendant et démocratique. La contestation relative à la qualité d’organisation syndicale intéressée concerne donc bien les mêmes parties, peu important que de nouveaux syndicats aient participé aux réunions de négociation intervenues en mars et avril 2024.
Enfin, il n’est pas contesté que les demandes portées à l’occasion de la présente instance sont identiques à celles présentées devant le tribunal de proximité de Puteaux.
Il résulte de ce qui précède qu’eu égard à l’autorité de la chose jugée de la décision par laquelle cette juridiction a dénié au syndicat commerce indépendant et démocratique la qualité d’organisation syndicale intéressée à la négociation, ce dernier ne devait pas être pris en compte pour le calcul du nombre de signataires du protocole d’accord pré-électoral. Il s’ensuit que c’est à bon droit que la direction régionale du travail a considéré que ce dernier avait été adopté à la majorité requise et qu’elle ne pouvait dès lors se prononcer sur la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux.
Il convient en conséquence de rejeter la demande d’annulation et, par voie de conséquence, la demande de fixation d’une nouvelle répartition des sièges au sein des collèges électoraux.
Sur les autres demandes
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge statuant sur une répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux sur le fondement de l’article L. 2314-13 du code du travail de se prononcer sur la validité des dispositions d’un protocole d’accord pré-électoral.
La demande du syndicat CFTC Intérim tendant à « déclarer étendu à tous les salariés intérimaires le même bénéfice quant au calcul de la qualité d’électeur ou d’éligible » ne peut dès lors qu’être rejetée.
Sur les frais de l’instance
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge du syndicat CFTC Intérim la somme de 500 € au titre des frais exposés par la société Manpower France et non compris dans les dépens, la somme de 500 € au titre des frais exposés par la fédération UNSA commerces et service et non compris dans les dépens et la somme de 500 euros au titre des frais exposés par le syndicat national de l’encadrement des services CFE-CGC et non compris dans les dépens
Le tribunal saisi d’une contestation en matière d’élections professionnelles statuant, conformément à l’article R. 2314-25 du code du travail, sans frais de procédure, la demande de condamnation aux dépens ne peut enfin qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en dernier ressort :
Dit n’y avoir lieu à jonction des procédures enregistrées sous les références 24/42, 24/58 et 24/81.
Déclare irrecevable la demande de communication aux syndicats participant aux élections l’intégralité des données individuelles utilisées par le prestataire de vote informatique présentée par le syndicat CFTC Intérim.
Déboute le syndicat CFTC Intérim du surplus de ses demandes.
Met à la charge du syndicat CFTC Intérim la somme de 500 euros à payer à la société Manpower France en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Met à la charge du syndicat CFTC Intérim la somme de 500 euros à payer à la fédération UNSA commerces et service en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Met à la charge du syndicat CFTC Intérim la somme de 500 euros à payer au syndicat national de l’encadrement des services CFE-CGC en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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