Article R322-3 du Code de justice administrative

Entrée en vigueur le 1 juin 2002

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Modifié par : Décret n°2002-547 du 19 avril 2002 - art. 6 () JORF 21 avril 2002 en vigueur le 1er juin 2002

Lorsque le président d'une cour administrative d'appel saisie d'un litige relevant de sa compétence constate qu'un des membres de la cour est en cause ou estime qu'il existe une autre raison objective de mettre en cause l'impartialité de la cour, il transmet le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui en attribue le jugement à la juridiction qu'il désigne.
Entrée en vigueur le 1 juin 2002

Commentaires2

1Application de la loi du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives et modifiant le code de justice administrativeAccès limité
Le Moniteur · 2 février 2001

2CAA Paris, 1re ch., 1 octobre 2020, n° 19PA03846Accès limité
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Décisions87

1Cour administrative d'appel de Marseille, 5 avril 2023, n° 22MA02291Rejet

[…] Par un décret du 18 février 2021, le président de la cour administrative d'appel de Lyon ayant été nommé président du CIVEN, la cour administrative d'appel de Lyon ne pouvait donc pas statuer sur ce dossier. Dès lors, par une ordonnance n° 22LY01013, du 21 juin 2022, la cour administrative d'appel de Lyon, faisant application des dispositions de l'article R. 322-3 du code de justice administrative, a renvoyé l'affaire devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui par une ordonnance n° 465179 du 13 juillet 2022 a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille pour connaître du litige. […] O R D O N N E :

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2Conseil d'État, Section du contentieux, 25 juillet 2023, n° 475984Rejet

[…] B A doit être regardé comme contestant devant le Conseil d'Etat l'ordonnance n° 23LY00892 du 20 mars 2023 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la cour administrative d'appel de Nantes, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, […] Aux termes de l'article R. 351-6 du même code : « Les décisions du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et des présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs prises en application des articles R. 312-5, R. 322-3, R. 341-2, R. 341-3, R. 342-2, […]

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 21 juin 2022, n° 22LY01013

[…] 1. Aux termes de l'article R. 322-3 du code de justice administrative : « Lorsque le président d'une cour administrative d'appel saisie d'un litige relevant de sa compétence constate qu'un des membres de la cour est en cause ou estime qu'il existe une autre raison objective de mettre en cause l'impartialité de la cour, il transmet le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui en attribue le jugement à la juridiction qu'il désigne. ».

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