Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 31 octobre 2024, n° 21/00455
CPH Saint-Pierre 12 février 2021
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CA Saint-Denis de la Réunion
Infirmation partielle 31 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Statut de salarié protégé

    La cour a estimé que l'appelant n'a pas prouvé avoir informé son employeur de son statut de salarié protégé, rendant le licenciement valable.

  • Rejeté
    Conséquences de la nullité du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était valable, donc la demande de réintégration ne pouvait être acceptée.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était fondé sur des motifs valables, donc la demande de dommages intérêts a été rejetée.

  • Accepté
    Prélèvements indus sur salaire

    La cour a reconnu que l'employeur n'avait pas prouvé la souscription à un contrat de prévoyance, justifiant le remboursement.

  • Accepté
    Comportement fautif de l'employeur

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par l'appelant en raison du comportement de l'employeur, accordant des dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Monsieur [K] [Z] conteste son licenciement pour insuffisance professionnelle et faute grave, demandant la nullité de celui-ci en raison de son statut de défenseur syndical. Le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement légitime, considérant que l'appelant n'avait pas prouvé avoir informé son employeur de son statut protégé. En appel, la cour a confirmé cette décision, estimant que l'appelant n'avait pas apporté la preuve de son information à l'employeur et que les motifs de licenciement étaient fondés. Toutefois, la cour a infirmé le jugement sur la question des dommages et intérêts liés à la portabilité des garanties de prévoyance, accordant 800 euros à l'appelant. La cour a également modifié la répartition des dépens et des frais d'avocat, condamnant l'employeur à verser 2.000 euros à l'appelant au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 31 oct. 2024, n° 21/00455
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 21/00455
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, 12 février 2021, N° F19/00180
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 mars 2025
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Texte intégral

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