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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 27 mars 2025, n° 25/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la SARL MENSOLE c/ S.A.S.U. WIGOS LE CHORISTE |
Texte intégral
N° RG 25/00133 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NRTS
Minute N° 2025/278
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Mars 2025
— ----------------------------------------
[Z] [O]
[P] [V] épouse [O]
C/
S.A.S.U. WIGOS LE CHORISTE
— --------------------------------------
copie certifiée conforme délivrée le 27/03/2025 à :
la SARL MENSOLE AVOCATS – 348
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 6]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 06 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 27 Mars 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [Z] [O], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Madame [P] [V] épouse [O], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.S.U. WIGOS LE CHORISTE (RCS TOULOUSE n° 878 627 819), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/00133 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NRTS du 27 Mars 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte dressé le 26 mai 2021 par Me [H] [E] [J], notaire à [Localité 7], les époux [Z] [O] ont fait l’acquisition en l’état futur d’achèvement auprès de la S.A.S.U. WIGOS LE CHORISTE d’un appartement T4 en R+2 et deux emplacements de stationnement couvert dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 1].
La livraison est intervenue le 14 février 2024 avec réserves. Une nouvelle réserve a été notifiée le 19 février 2024.
Se plaignant du retard de livraison et de réserves non levées en dépit de plusieurs mises en demeure, les époux [Z] [O] ont fait assigner en référé la S.A.S.U. WIGOS LE CHORISTE selon acte de commissaire de justice du 31 janvier 2025 afin de solliciter, au visa des articles 834, 835 du code de procédure civile, 1792, 1792-1, 1792-6, 1103, 1104, 1217, 1231-1 du code civil, la condamnation de la défenderesse :
— à titre principal à lever les réserves concernant leur appartement sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance selon la liste actualisée au 10 janvier 2025,
— à titre subsidiaire à leur payer les sommes provisionnelles de 12 498,02 € au titre des travaux de levée des réserves hors électricité et de 893,03 € au titre des travaux de levée des réserves du lot électricité,
— en tout état de cause à leur payer en indemnisation du retard de livraison les sommes provisionnelles de 15 517,69 € au titre des loyers versés entre janvier 2022 et janvier 2024 et de 1 002 € d’assurance emprunteur versée entre janvier 2022 et janvier 2024, outre une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La S.A.S.U. WIGOS LE CHORISTE, citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [Z] [O] présentent des copies des documents suivants :
— extrait Pappers concernant la défenderesse,
— acte de vente du 26/05/21,
— courriers et courriels,
— rapport A VEFA du 14 février 2024,
— procès-verbal LYMO de février 2024,
— liste de réserves à lever au 10 janvier 2025,
— devis ATEP et FEE,
— quittances de loyers,
— relevés de comptes,
— offre de prêt.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les époux [Z] [O] se plaignent de la persistance de réserves non levées.
Cependant, leur demande se fonde sur une liste qu’ils ont eux-mêmes dressée, qui fait référence à une liste de réserves figurant dans un rapport A VEFA du 14 février 2024 établi à leur demande, dont la preuve n’est pas rapportée qu’il a été communiqué au promoteur vendeur avant le 8 mars 2024, alors même que le procès-verbal de remise des clés dressé par la société LYMO et signé par le représentant du vendeur contient une annexe de 92 réserves dont l’ordre, la description et la numérotation sont différents.
Il est donc impossible en l’état de savoir si les réserves dont la levée est réclamée correspondent à des réserves figurant au procès-verbal de remise des clés contradictoire, étant souligné qu’après avoir tenté de faire des rapprochements, il n’a pas été possible de trouver des correspondances compte tenu d’une description des pièces différentes (par exemple buanderie non située sur le plan du procès-verbal de livraison), d’une numérotation des désordres dans un ordre différent, ainsi que de la description de désordres différents dans des pièces qui semblent les mêmes.
La demande de levée des réserves, pour reposer sur une obligation non sérieusement contestable, ne peut se référer qu’aux réserves contradictoirement constatées et non à une liste établie non contradictoirement par un technicien assistant l’acquéreur communiquée un mois plus tard.
De plus, en s’abstenant de produire les courriers du promoteur en réponse à leurs réclamations, les demandeurs laissent supposer que ces réserves sont contestées de sa part, sinon ils n’auraient pas manqué de les verser aux débats pour établir qu’elles seraient reconnues.
La demande sera donc rejetée en l’état.
La demande subsidiaire de provision concernant les travaux à réaliser se fonde sur des devis évaluant les reprises de réserves, dont la liste est la même que celle venant d’être évoquée concernant les réserves à lever en nature, et ne peut donc pas plus être considérée comme non sérieusement contestable, étant au surplus souligné que l’évaluation par devis commandée par les demandeurs ne permet pas de garantir son objectivité.
L’indemnisation du préjudice résultant du retard de livraison est également sérieusement contestable, dans la mesure où le seul courrier de la société WIGOS produit par les demandeurs, celui du 23 novembre 2021, est une notification de report de livraison motivée par les conditions météorologiques et que seul le juge du fond sera à même de vérifier si le retard est fautif et si le préjudice allégué est en lien direct avec ce retard.
Les demandes de provisions à ce sujet seront donc également rejetées en l’état.
Etant déboutés de leurs demandes principales, les époux [O] devront supporter les frais de la présente procédure.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboutons les époux [Z] [O] de l’ensemble de leurs prétentions en l’état,
Condamnons les époux [Z] [O] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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