Article R411-1 du Code de justice administrative

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge.
L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires193

1Contester une sanction disciplinaire devant le tribunal administratif
hanffou-avocat.com · 14 avril 2026

Cadre juridique Textes applicables : Article R421-1 du CJA : délai de deux mois pour former un recours contentieux à compter de la notification de la décision Article R411-1 du CJA : contenu de la requête introductive d'instance Articles L530-1 et suivants du CGFP : responsabilité disciplinaire des agents publics Article R414-1 du CJA : obligation de déposer la requête via l'application Télérecours pour les avocats Pour des exemples récents, voir par exemple : « Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent […] Tous les éléments ayant fondé la procédure (rapports, témoignages, […]

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2Le déclenchement d’une procédure devant le juge administratif
lagbd.org · 14 mars 2026

L'article R.411-1 du Code de justice administrative[1] prévoit que la requête doit contenir « l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ». […]

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3Que faire des recours artificiellement inintelligents ?
blogdroitadministratif.net · 22 janvier 2026

Par exemple, l'article R. 411-1 du CJA, qui impose à la requête de contenir « l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge », pourrait être ainsi utilement exploité – et, […] pour ceux d'entre eux relevant de la légalité externe), irrecevables, inopérants, n'étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou n'étant manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (on retrouve-là les termes des articles R. 122-12 et R. 222-1 du CJA).

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Décisions+500

1Tribunal administratif de Grenoble, 7 septembre 2009, n° 0903176Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ; » ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » ;

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2Tribunal administratif de Nice, 28 mai 2010, n° 0805319Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ; » ; […] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par M me X tendant à l'annulation de cette décision ne comporte l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, cette requête , qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée ;

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3Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2009, 314190, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicable aux procédures en appel en vertu des dispositions de l'article R. 811-13 : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. (…) ;

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