Article R431-8 du Code de justice administrative

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret n°2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016 - art. 12

Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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1Envois postaux et respect des délais en matière de recours contentieux
Mme Évelyne Renaud-Garabedian, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Français établis hors de France · Questions parlementaires · 5 décembre 2024

Dans un souci d'égalité et de bonne administration de la justice, le code de justice administrative contient plusieurs dispositions qui tiennent compte de la situation particulière des parties établies en dehors du territoire national. Les articles R. 421-7, R. 811-5 et R. 821-2 du code de justice administrative, relatifs aux délais de recours, prévoient des délais de distance de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. […] De plus, l'article R. 431-8 du même code impose aux parties non représentées résidant en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse, d'élire domicile dans le ressort du tribunal administratif territorialement compétent. […]

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2Non-Résidents : Comment contester une décision de refus de remboursement de la CSG par l’Administration fiscale devant le Tribunal Administratif ?Accès limité
Fiscalonline · 19 février 2016

3Non-Résidents : Comment contester une décision de refus de remboursement de la CSG par l'Administration fiscale devant le Tribunal Administratif ?Accès limité
Eve D'onorio Di Méo · Fiscalonline · 19 février 2016
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Décisions+500

1Tribunal administratif de Poitiers, 17 novembre 2010, n° 0902713Réformation

[…] 54-01-08 […] Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 1 er octobre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Poitiers a désigné M. Y, président pour statuer sur les litiges relevant de cet article ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif qui ont leur résidence hors du territoire de la République doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal. » ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 25 avril 2025, n° 2412651Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, […] Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ».

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3Tribunal administratif de Nantes, 20 août 2015, n° 1504092Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif qui ont leur résidence hors du territoire de la République doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal » ; […] Considérant que la présente requête a été déposée par M me X qui ne réside pas sur le territoire français et qui n'est pas représentée par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative ; […] que, par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité et elle sera rejetée en application de l'article R. 222-1 précité ;

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