Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort / Titre III : La représentation des parties / Chapitre Ier : La représentation des parties devant le tribunal administratif
Article R431-9 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2020
Modifié par : Décret n°2020-1073 du 18 août 2020 - art. 1
Sous réserve des dispositions de l'article R. 431-10 du présent code et des dispositions spéciales attribuant compétence à une autre autorité, en particulier au président de la Commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels, au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, au directeur de l'agence régionale de santé ou au directeur d'un organisme de sécurité sociale, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé.
Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
En outre, la compétence des ministres peut être déléguée par décret :
1° Aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les matières énumérées à l'article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
2° Au préfet de zone, au préfet de région et au préfet dans les autres cas.
Commentaires • 16
Le ministre soutient que l'Etat, partie défenderesse, n'a pas été régulièrement représenté devant le tribunal administratif, en violation des dispositions combinées des articles R. 611-12, R. 431-9 et R. 431-10 du code de justice administrative (CJA). Il ressort du dossier de première instance que la requête de M. A... n'a été communiquée qu'au préfet du Nord. Le ministre de l'agriculture fait valoir que la requête aurait dû être communiquée à ses services. […]
Lire la suite…Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 2244 et 2247 du code civil qu'une citation en justice n'interrompt la prescription qu'à la double condition d'émaner de celui qui a la qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait. […] Il résulte de la combinaison des articles R. 431-9 du code de justice administrative et de l'article D. 222-35 du code de l'éducation que, s'agissant d'une action en responsabilité décennale, le recteur d'académie n'avait pas qualité pour agir au nom de l'État, […]
Lire la suite…Décisions • 230
[…] Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2013, le ministre de l'intérieur déclare s'en remettre aux conclusions du ministre de l'économie et des finances, considéré comme ministre intéressé au sens de l'article R.431-9 du code de justice administrative.
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- Erreur de droit·
- Notification
[…] Vu le mémoire, enregistré le 8 juillet 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui s'en rapporte aux écritures du ministre de l'économie et des finances, ministre intéressé à l'affaire au sens de l'article R. 431-9 du code de justice administrative ;
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- Retraite·
- Militaire·
- Recours·
- Finances·
- Délai·
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- Amende·
- Injonction
3. Cour administrative d'appel de Versailles, 17 décembre 2012, n° 11VE02576
[…] Considérant que lorsqu'il saisit le tribunal administratif d'une demande de démission d'office d'un membre du conseil municipal le maire agit en tant qu'autorité de l'Etat ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article R. 431-9 du code de justice administrative, le ministre de l'intérieur est seul à avoir qualité pour former appel contre le jugement ayant refusé de prononcer la démission ainsi sollicitée ; que, par suite, la requête susvisée présentée par le maire de Savigny-sur-Orge est irrecevable, quelle qu'ait été la qualité en laquelle il a entendu agir ; qu'elle ne peut en conséquence qu'être rejetée ;
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NON : si une décision explicite de rejet suite à la demande préalable a été notifiée postérieurement à la saisine du juge des référés. En principe, la demande adressée à un juge des référés d'ordonner une expertise pour rechercher les causes de dommages imputés à un service public interrompt le délai de recours contentieux contre la décision rejetant expressément la demande d'indemnité. Le délai commence à courir à nouveau à compter de la notification au requérant du rapport de l'expert ou de l'ordonnance rejetant la demande d'expertise. Cependant, une requête en référé expertise médicale …
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