Infirmation partielle 28 mai 2024
Désistement 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 28 mai 2024, n° 22/08961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08961 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 12 avril 2022, N° 2020000006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 28 MAI 2024
(n° / 2024, 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08961 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFY2Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 avril 2022 -Tribunal de commerce de MEAUX – RG n° 2020000006
APPELANTS
Monsieur [T] [S] ( en qualité d’appelant )
Né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 13]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148,
Assisté de Me Patrick PARNIERE de la SELARL SCHRECKENBERG – PARNIERE, avocat au barreau de STRASBOURG,
S.A.R.L. ALDI, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ( en qualité d’ appelante incident)
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 399 227 990,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 6]
S.A.R.L. ALDI [Localité 10], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ( en qualité d’ appelante incident)
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de METZ sous le numéro 501 447 288,
Dont le siège social est [Adresse 19]
[Adresse 21]
[Localité 4]
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assistées de Me Karen LECLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : B0103,
INTIMÉS
Monsieur [T] [S] ( en qualité d’ intimé incident)
Né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 13]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148,
Assisté de Me Patrick PARNIERE de la SELARL SCHRECKENBERG – PARNIERE, avocat au barreau de STRASBOURG,
S.A.R.L. ALDI, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ( en qualité d’intimée )
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 399 227 990,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 6]
S.A.R.L. ALDI [Localité 10], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ( en qualité d’intimée )
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de METZ sous le numéro 501 447 288,
Dont le siège social est [Adresse 19]
[Adresse 21]
[Localité 4]
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assistées de Me Karen LECLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : B0103,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et de Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Constance LACHEZE dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société à responsabilité limitée Aldi [Localité 10], anciennement dénommée Aldi Marché [Localité 10] SARL, exerce une activité de commerce d’alimentation générale et d’articles ménagers dans la grande distribution. Elle a pour associée unique la société à responsabilité limitée Aldi, société mère du groupe Aldi en France.
Cette dernière détient treize filiales régionales, « les centrales » auxquelles sont dévolues un réseau de supermarchés exploités sous l’enseigne « ALDI » sur un territoire déterminé. La société Aldi [Localité 10] est la « centrale » de la région Grand-Est. Le groupe comporte une société dédiée à la propriété de ses actifs immobiliers, la société Immaldi.
Après avoir exercé plusieurs fonctions au sein du groupe depuis 1991, de chef de magasin à directeur marketing, M. [T] [S] a été nommé gérant de la société Aldi [Localité 10] le 3 janvier 2005 puis son mandat a été formalisé suivant contrat de mandat du 2 janvier 2006 renouvelé à plusieurs reprises.
Il a été révoqué de cette fonction le 25 juin 2019. Après avoir vainement contesté sa révocation, il a saisi le tribunal de commerce de Meaux pour obtenir l’indemnisation des préjudices liés à la rupture anticipée de son contrat de mandat.
Par jugement au 12 avril 2022, le tribunal de commerce de Meaux a :
— rejeté des débats les pièces n° 53 et 57 versées par M. [S] rédigées en langue allemande et produites sans traduction en français;
— condamné in solidum les sociétés Aldi [Localité 10] et Aldi à payer à M. [S] la somme de 76 500 euros au titre du non-respect de la contrepartie financière liée à l’obligation de non-concurrence et celle de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— débouté M. [S] de ses demandes au titre de l’indemnité correspondant à sa rémunération de gérant du 25 juin 2019 au 31 décembre 2020 et au titre de la réparation de son préjudice moral occasionné par la révocation intervenue abusivement et de manière vexatoire ;
— débouté les sociétés Aldi [Localité 10] et Aldi de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 4 mai 2022, M. [S] a relevé appel de ce jugement. Par déclaration du 1er juillet 2022, les sociétés Aldi [Localité 10] et Aldi ont relevé appel, à la suite de quoi
M. [S] a formé appel incident dans l’instance engagée par ces dernières. La jonction des procédures a été ordonnée le 18 avril 2023.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 9 octobre 2023, M. [T] [S] demande à la cour :
de confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué une indemnité de 76 500 euros au titre de la contrepartie financière liée à l’obligation de non-concurrence et la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
d’infirmer le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau, de condamner la société Aldi [Localité 10] à lui payer la somme de 353 329,98 euros à titre d’indemnité correspondant à sa rémunération de gérant due entre le 25 juin 2019 et le 31 décembre 2020 conformément à l’article 8.1 du contrat de mandat, subsidiairement à titre de dommages et intérêts pour révocation sans juste motif ;
de condamner in solidum la société Aldi [Localité 10] et la société Aldi à lui payer la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral occasionné par la révocation intervenue abusivement et de manière vexatoire ;
de débouter la société Aldi [Localité 10] et la société Aldi de leurs demandes ;
de condamner in solidum la société Aldi [Localité 10] et la société Aldi à lui verser la somme de 30 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 19 octobre 2023, la société Aldi [Localité 10] et la société Aldi demandent à la cour :
de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté des débats les pièces 53 et 57 et débouté M. [S] de sa demande au titre de l’indemnité correspondant à sa rémunération et de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral ;
d’infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnées à verser une indemnité au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, à verser à M. [S] une indemnité procédurale et à supporter les dépens ;
statuant à nouveau, à titre principal, de rejeter la demande de condamnation à une indemnité correspondant à sa rémunération de gérant ;
à titre infiniment subsidiaire, de prononcer la nullité de la clause indemnitaire du contrat de mandat conclu entre M. [S] et Aldi et rejeter la demande de condamnation à une indemnité correspondant à sa rémunération de gérant ;
en tout état de cause, de rejeter sa demande d’indemnisation pour préjudice moral ;
de condamner M. [S] à leur restituer la somme de 76 500 euros ;
de le condamner à leur verser la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 octobre 2023.
SUR CE,
Sur la demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté des débats les pièces 53 et 57 en langue allemande, M. [S] ne se prévaut d’aucun moyen au soutien de cette demande, si bien que la cour ne peut que confirmer ce rejet ainsi que le demandent les sociétés Aldi et Aldi [Localité 10].
Sur la demande d’indemnisation de la cessation anticipée du mandat et subsidiairement pour révocation sans juste motif :
Pour rejeter cette demande, le tribunal a estimé que la révocation de M. [S] était justifiée sur le fondement du contrat de mandat au regard de deux griefs tenant d’une part au mandat de vente d’un local situé rue Lothaire confié à un tiers sans en informer au préalable l’associé majoritaire, à un prix qui n’était pas le plus cher et sans être titulaire d’un mandat en ce sens de la part du propriétaire du bien la société Immaldi et, d’autre part, à la mauvaise gestion du dossier dit « quai de déchargement » ayant entrainé des fermetures temporaires de certains quais à l’initiative de l’inspection du travail et le blocage d’un entrepôt. Les trois autres griefs allégués par les sociétés Aldi et Aldi [Localité 10] ont été écartés : le manque d’investissement et de réactivité dans les fonctions de gestion dévolues, la dégradation importante du dialogue social avec les instances représentatives du personnel et les mauvaises performances économiques de la centrale.
Pour contester cette décision, M. [S] se prévaut de l’article 8.1 du contrat de mandat qui stipule une indemnité en cas de cessation anticipée de son mandat faisant suite à une révocation ou à l’absence de renouvellement du mandat social et dont le gérant évincé ne peut être privé que dans des cas énumérés limitativement à l’article 8.2, notamment en cas de faute de gestion de sa part entrainant sa responsabilité envers la société. Il demande à la cour d’interpréter les articles 8.1 et 8.2 de ce contrat comme ne pouvant priver le gérant révoqué de l’indemnisation de l’article 8.1 dans les cas où il n’a commis qu’une simple faute de gestion, sauf à priver cet article de ses effets. Il soutient que les restrictions apportées à l’indemnisation du dirigeant révoqué ne devraient intervenir que pour des faits ou une faute d’une particulière gravité entrainant la responsabilité du dirigeant envers la société et dont la charge de la preuve incombe aux sociétés Aldi, qu’il n’a jamais eu aucun reproche en 28 ans d’ancienneté ni commis de fautes de gestion, qu’en réalité, sa révocation s’inscrivait dans le cadre d’une politique de départ forcé des responsables dirigeants ou salariés les plus âgés, que les reproches qui lui sont faits ne remplissent pas les conditions du contrat de mandat pour évincer le droit à indemnité, que les autres griefs ne sont pas caractérisés, que sa demande est chiffrée en application de l’article 8 du contrat et qu’à titre subsidiaire, il entend faire valoir que sa révocation a été décidée sans juste motif en se prévalant de l’article L. 223-25 du code de commerce.
Les sociétés Aldi et Aldi [Localité 10] répliquent que M. [S] a été révoqué pour fautes de gestion, ce qui justifiait qu’il ne lui soit alloué aucune indemnité, que la révocation du dirigeant d’une SARL est soumise aux dispositions de l’article L. 223-25 du code de commerce auxquelles les statuts ou le contrat de mandat peuvent déroger, choix qu’ont fait les parties à l’article 8 du contrat de mandat qui a prévu une indemnisation forfaitaire en cas de révocation à l’article 8.1, que cette indemnisation est écartée selon l’article 8.2 (i) pour violation de la loi, (ii) pour faute de gestion entrainant la responsabilité du gérant envers la société ou (iii) en cas de révocation pour juste motif car la loi ne prévoit en ce cas aucune indemnisation, que les justes motifs de révocation ne donnent pas droit à indemnisation et tombent sous le coup de l’exception, que par ailleurs la responsabilité du gérant est caractérisée dès lors qu’une « simple » faute de gestion est constatée, sans qu’il soit nécessaire qu’elle revête une particulière gravité, que le tribunal n’avait pas à rechercher l’existence d’un juste motif ainsi que le souligne M. [S], qu’il convient uniquement de rechercher une « simple » faute de gestion, que des fautes de gestion constituent de justes motifs de révocation au sens de l’article L. 223-25 du code de commerce et que les six griefs allégués constituent des fautes de gestion.
Sur les conditions d’indemnisation forfaitaire de la révocation du gérant prévue à l’article 8.1 du contrat de mandat
L’article L. 223-25 du code de commerce dispose : « Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l’article L. 223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. / En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. / Par dérogation au premier alinéa, le gérant d’une société à responsabilité limitée exploitant une entreprise de presse au sens de l’article 2 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse n’est révocable que par une décision des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. »
Constitue un juste motif de révocation du gérant une faute de gestion ou une attitude de nature à compromettre l’intérêt social ou le fonctionnement de la société.
L’article 8 du contrat de mandat est ainsi rédigé :
« 8.1 En cas de cessation anticipée de son mandat suite à sa révocation ainsi qu’en l’absence de renouvellement de son mandat social, le gérant percevra à titre d’indemnité, en un versement et dans un délai d’un mois à compter de la cessation de ses fonctions, le plus élevé des deux montants suivants : [']
8.2 L’article 8.1 ci-dessus n’est pas applicable en cas de violation par le gérant des dispositions légales applicables aux sociétés à responsabilité limitée ou des statuts de la société Aldi Marché [Localité 10], en cas de faute de gestion entrainant la responsabilité du gérant envers la société ainsi que dès lors que la loi ou la jurisprudence prévoit une indemnisation inférieure à celle prévue à l’article 8.1. ».
Il s’ensuit que l’indemnisation forfaitaire de la révocation du gérant prévue à l’article 8.1 doit être écartée en cas de faute de gestion du dirigeant, au titre des deuxième et troisième cas d’exclusion, qui pour l’un fait expressément référence à la faute de gestion du gérant et pour l’autre renvoie à l’indemnisation prévue par la loi ou la jurisprudence, laquelle en l’occurrence est exclue dans l’hypothèse d’une révocation pour juste motif et alors que la commission d’une faute de gestion constitue un juste motif.
En outre, dans le silence des dispositions légales précitées et de l’article 8.2 du contrat de mandat, il n’y a pas lieu d’exiger une condition supplémentaire de particulière gravité de la faute de gestion pour écarter l’application de l’article 8.1 contrairement à ce que soutient M. [S], cet article 8.1 devant être compris comme encadrant l’indemnité de révocation ou de non-renouvellement de mandat en l’absence de fautes ou de manquements visés par l’article 8.2.
Il convient donc d’examiner les griefs reprochés à M. [S] afin de déterminer s’il s’agit de fautes de gestion susceptible d’engager la responsabilité de ce dernier envers la société, étant précisé que le moyen subsidiaire de M. [S] tiré de l’absence de juste motif de révocation conduit également à procéder à cette analyse car une faute de gestion constitue un juste motif de révocation.
Sur les griefs opposés à M. [S]
* La vente du local commercial et du terrain de la rue Lothaire
Au soutien de son appel, M. [S] fait valoir que son contrat de mandat ne lui imposait qu’une information préalable quant aux actes immobiliers et non pas une autorisation préalable, que par suite de son intervention, le local de la rue Lothaire a été mis en vente puis vendu à un prix supérieur au prix auquel il avait été expertisé en avril 2017 après confrontation avec les évaluations proposées par les agences immobilières mises en concurrence (1,67M€ contre 1,42M€), que l’associé majoritaire en était informé via les informations transmises au directeur général adjoint M. [M], qui transmettait les informations au directeur général M. [F] et que le groupe Aldi n’exige jamais de mandat de vente de la part de la filiale propriétaire.
Les sociétés Aldi et Aldi [Localité 10] soutiennent que le mandat de vente du bien immobilier situé [Adresse 16] a été confié en violation des clauses limitatives de pouvoirs figurant dans le contrat de mandat de M. [S], en violation des règles internes de validation des ventes immobilières, en violation des instructions de l’associé unique et en violation de ses pouvoirs de représentation, que M. [M] n’a été consulté que postérieurement à la conclusion du mandat de vente par M. [S].
Sur ce, il ressort du contrat de mandat, au paragraphe 1.3 que « avant de prendre les actes et mesures énumérés au catalogue contenu à l’annexe A/3, le gérant doit informer le représentant légal de l’associé unique ; si le représentant légal de l’associé unique exprime, sur le fondement de ces informations, des réserves à l’encontre des actes ou mesures envisagées, le gérant doit en tenir compte dans sa décision » et qu’en vertu de l’annexe A/3 à laquelle il est renvoyé, sont soumis à ce régime les « actes immobiliers de toute nature comme par exemple achat/vente de terrains, constitution et radiation d’hypothèques, etc. ».
Il incombait donc à M. [S] en premier lieu d’informer le représentant légal de la société Aldi, M. [F] depuis sa désignation comme gérant le 24 avril 2015 pour une durée de trois ans.
M. [S] soutient avoir informé ce dernier à l’occasion de sa visite de la centrale d'[Localité 10] les 18 et 19 avril 2016 et en justifier par un compte-rendu de visite rédigé par
M. [M], directeur général adjoint de la société Aldi qui lui a été envoyé pour courriel dont M. [F] était en copie. Toutefois, ce compte-rendu qui se limite à mentionner dans une partie intitulée « Projets » : « Le transfert du magasin de Lothaire sur le site du garage doit également être étudié. En cas d’échec, il faudra voir dans quelle mesure nous pouvons rester sur notre site actuel », ne prouve pas que l’information requise relative à la vente de l’immeuble situé [Adresse 16] a été délivrée.
Il n’était donc pas question à ce stade d’un projet de vente du terrain de la rue Lothaire mais uniquement dans un premier temps, le transfert du magasin « sur le site du garage », [Adresse 18], de sorte que M. [S] échoue à démontrer l’information préalable à la vente immobilière.
Par la suite, le 20 juillet 2016, la société Aldi a diffusé aux gérants et responsables développement des centrales un document intitulé « e-mémo » relatif à la validation des actes immobiliers prévoyant une procédure en trois étapes : (i) validation préalable par le directeur général adjoint des points principaux du projet listés dans un formulaire joint (puis le cas échéant mise à jour du formulaire en cas de modification substantielle entre le compromis de vente et sa réitération par acte authentique), (ii) transmission des pièces du dossier à la société Immaldi, (iii) signature de la procuration par le directeur général.
Les intimées qui affirment comme le tribunal que M. [S] n’a pas respecté cette procédure ne sont pas contredites par ce dernier qui entend cependant prouver que
M. [M], directeur général adjoint de la société Aldi qui a suivi le projet, était tenu informé des modalités de celui-ci qu’il aurait dû répercuter l’information au directeur général M. [F], alors que la procédure exigeait pourtant une validation préalable du directeur général adjoint M. [M].
Sa pièce n° 70 relative au suivi du travail de la centrale d'[Localité 10] au 22 décembre 2016 montre uniquement que le projet « [Localité 12]-[Adresse 17] », n’avait pas obtenu de validation (« Zustimmung ») à cette date, et ne constitue qu’une question connexe à celle de la vente du terrain de la rue Lothaire qui pouvait également être donné à bail ou laissé vacant une fois le déménagement du magasin réalisé [Adresse 17].
Sa pièce n° 65 relative au compte-rendu de la réunion trimestrielle avec le DG du 22 février 2017 qui s’est déroulée entre MM. [F], [M] et [S], mentionne le projet de transfert de [Localité 12] Lothaire comme pouvant déboucher sur une validation prochaine, également qualifié de « beau projet à poursuivre », mais ne présente là encore qu’un lien indirect avec le processus de vente des biens immobiliers situés de la rue Lothaire laissés vacants après transfert du magasin [Adresse 17].
Sa pièce n° 66 relative au compte-rendu de l’entretien trimestriel réalisé par M. [M] le 13 juin 2017 mentionne la remise du projet de transfert de [Localité 12] Lothaire sans plus de précision.
Au vu des pièces produites par M. [S], l’information requise n’est donc pas certaine et surtout M. [S] manque à établir qu’à cette date, il avait reçu la validation de
M. [M] alors que le 15 novembre 2017, un mandat de vente a été confié à la société Arthur Loyd Lorraine au nom de la société Immaldi propriétaire des biens de la rue Lothaire par Mme [G], responsable des ventes chez Aldi [Localité 10] placée sous l’autorité de
M. [S] et déclarant être dûment habilitée, au prix de 1,67 million d’euros. Il n’est pas discuté que la signature de ce mandat de vente est imputable à M. [S] et non à sa signataire Mme [G] salariée de la société Aldi [Localité 10].
Autrement dit, la société Aldi [Localité 10] alors dirigée par M. [S] qui ne justifie pas d’un pouvoir ou d’un mandat à cet effet, a confié un mandat de vente susceptible de lier la société Immaldi, personne juridique distincte, sans validation préalable du directeur général adjoint, alors qu’il est constant que la société Aldi [Localité 10] n’était pas propriétaire du bien immobilier. Est inopérant le fait que « la procédure de vente ne supposait pas de mandat spécial de l’actionnaire ou d’Immaldi » selon l’attestation de M. [N], ancien directeur du magasin de [Localité 7], dans la mesure où la validation préalable de l’associé unique par le biais de la validation de son directeur général adjoint M. [M] était requise en vertu des règles internes de validation des ventes immobilières et de ses pouvoirs de représentation.
Faute d’information et de validation préalable, M. [S] a commis une faute de gestion et la suite de la chronologie montre que cette faute de gestion a lié la société Immaldi.
En effet, le 21 novembre 2017, un acquéreur a fait une offre d’achat au prix demandé du local commercial et du terrain de la rue Lothaire et le 23 novembre 2017, il s’est déroulé une réunion avec M. [M], dont le compte-rendu n’est pas versé aux débats, suivie d’un courriel du 24 novembre 2017, dans lequel M. [S] écrivait à M. [M] pour lui confirmer les montants de la valeur du bien selon l’expertise (1,42 million d’euros), de la proposition de l’acquéreur (1,67 million d’euros) dont il transmettait la proposition (avec mention du prix, de la durée de l’offre et de conditions suspensives).
Le 29 décembre 2017, M. [S] a demandé confirmation de la possibilité de continuer les démarches avec cet acquéreur. Le 5 janvier 2018, M. [M] a répondu : « Nous pouvons avancer tout en nous assurant que toutes les sociétés immobilières pouvant être intéressées ont été contactées ». Compte tenu des réserves émises par M. [M], ce dernier courriel ne saurait valoir validation.
Le 30 avril 2018, une seconde offre a été faite au prix du mandat. Le 3 juillet 2018, la société Aldi [Localité 10] a constitué un dossier de vente et le 26 octobre 2018, M. [S] a demandé son accord à M. [M] puis transmis le dossier le 19 février 2019 à
M. [F].
M. [S] recherchait ainsi la validation hiérarchique du projet qu’il ne peut dans ces conditions affirmer avoir obtenu au préalable.
De surcroît, M. [S], après avoir rappelé que le prix de 1,42 millions d’euros correspondait à celui de l’expertise et celui de 1,67 millions au montant de l’estimation la plus avantageuse des quatre agences contactées, a écrit dans un courriel du 1er avril 2019 à une personne prénommée [I], que « lors de sa dernière visite [Y]
[M. [F]], [lui avait] demandé d’essayer de vendre le bien plus cher mais après vérification, l’offre faite ['] nous engage juridiquement ».
Il en résulte que M. [S], sans information ni validation préalable en violation des règles internes de validation des ventes immobilières, a proposé à la vente un bien immobilier appartenant à la société Immaldi en violation de ses pouvoirs de représentation et sans avoir suivi les recommandations de l’associé unique quant au prix demandé et qu’en raison des offres d’achat intervenues au prix demandé, ce mandat de vente a engagé la société Immaldi propriétaire du bien.
Ce procédé est donc constitutif d’une faute de gestion ainsi que le prétendent les sociétés Aldi et Aldi [Localité 10] et cette faute de gestion engage la responsabilité de M. [S].
* La gestion du dossier « quai de déchargement »
Les sociétés Aldi et Aldi [Localité 10] reprochent à M. [S] sa réaction tardive et inadéquate aux avertissements de l’inspection du travail concernant la sécurité des salariés au niveau des quais de déchargement de l’entrepôt ainsi que ses mauvaises relations avec celle-ci, portant atteinte à l’image de l’enseigne vis-à-vis de cette dernière et entrainant un blocage de l’entrepôt seule source d’approvisionnement des magasins Aldi du Grand Est avec des conséquences qui ont perduré durant deux semaines supplémentaires, ce qui s’est révélé préjudiciable au chiffre d’affaires à raison de 470 000 euros.
M. [S] soutient que lors de l’incident des quais de chargement, il avait anticipé les difficultés en mettant en place des mesures de sécurisation et de rénovation avant le contrôle de l’inspection du travail, que le jour de ce contrôle il a immédiatement réagi en envoyant des observations et en installant des garde-corps sur les quais et qu’il avait délégué ses pouvoirs à M. [L].
Sur ce, il ressort du courrier adressé le 11 mars 2019 à M. [S] en sa qualité de gérant par l’inspection du travail, qu’à la suite d’un accident du travail survenu le 29 octobre 2018 sur les quais de déchargement, son représentant avait indiqué à la réunion du CHSCT suivant qu’il était impératif de procéder à la mise en sécurité du chemin de passage devant les portes des quais et de la passerelle d’accès aux remorques des camions afin de protéger les salariés contre un risque de chute qui pourrait avoir des conséquences graves et que le 6 mars 2019, le représentant de l’inspection du travail avait constaté qu’il n’avait pas été remédié à ce manquement susceptible d’être relevé par procès-verbal et d’être réprimé par l’article L. 4741-1 du code du travail.
Il ressort ensuite du courrier adressé le 2 avril 2019 à la société Aldi d'[Localité 10] et donc à son représentant légal M. [S], qu’à la suite de la visite du site du même jour, l’inspection du travail avait relevé une situation de danger grave et imminent résultant d’un défaut de protection contre les risques de chute et a enjoint le retrait immédiat de tous les intéressés exposés et que la reprise des travail était conditionnée à son autorisation.
S’il n’est pas établi que M. [S] avait assisté à la réunion du CHSCT du 6 mars 2019, puisqu’il avait chargé M. [L] de ces questions, il n’en demeure pas moins qu’il était destinataire du courrier du 11 mars 2019 et que le mandat confié à M. [L] ne le dispensait pas d’intervenir personnellement pour assurer la sécurité des travailleurs.
Si M. [S] prétend qu’aucun dysfonctionnement n’avait été relevé dans le compte-rendu trimestriel du 22 février 2017 ou qu’il avait amélioré significativement la sécurité des salariés en 2018, les mesures mises en oeuvre par M. [S] le 2 avril 2019 pour faire suite à l’intervention de l’Inspection du travail sont postérieures à l’arrêt de l’activité sur les quais de déchargement, provisoires et partielles (3 quais sécurisés sur les 7 arrêtés), alors que la société Aldi [Localité 10], son associé unique et ses salariés étaient en droit d’attendre de sa part une anticipation de l’arrêt de l’activité par la prise des mesures adéquates dès réception du courrier du 11 mars 2019.
S’il justifie que les livraisons (sauf produits frais) pouvaient avoir lieu vers les magasins en dépit de cet arrêt des zones de chargement et que seules les réceptions étaient interrompues, la reprise des travaux décidée le 5 avril 2019 ne concernait que 3 quais et que la reprise totale n’a été permise que 10 avril 2019.
Il s’en déduit qu’en raison de la réaction tardive de M. [S], car postérieure à l’arrêt d’activité imposé par l’inspection du travail alors qu’elle aurait dû débuter dès réception du courrier du 11 mars 2019, l’activité de la société Aldi [Localité 10] et des magasins de la région Grand Est a été ralentie en raison de la fermeture des quais de chargement ayant vocation à desservir les magasins de la région.
Par ailleurs, les considérations de salariées de la société Aldi [Localité 10] sur le prétendu « acharnement de la part de l’inspecteur du travail » qui résulterait de sa qualité d’ancien chauffeur de bus et d’ancien délégué CGT sont inopérantes pour remettre en cause ces faits objectivement constatés.
En conséquence, une faute de gestion susceptible d’engager la responsabilité de
M. [S] à l’égard des sociétés du groupe Aldi et de justifier sa révocation est caractérisée, M. [S] ne pouvant se retrancher derrière la délégation de pouvoir consentie à un salarié placé sous son autorité alors qu’il avait en personne reçu l’avertissement de l’inspection du travail par le courrier du 11 mars 2019.
* Le manque d’investissement et de réactivité dans les fonctions de gestion
Ce grief a été écarté par le tribunal au motif que les mises en demeure notifiées par l’inspection du travail ont été adressées directement aux magasins de Tomblaine et Lunéville et non à la centrale, si bien que le délai pour agir n’avait pas commencé à courir et que la société Aldi [Localité 10] ne souffre d’aucun préjudice.
Les sociétés appelantes prétendent que M. [S] a manqué d’investissement et de réactivité dans ses fonctions de gestion en tardant à exercer des recours auprès de la DIRRECTE dans les dossiers dits « postes d’encaissement » pour les magasins de Tomblaine et de Lunéville, ce qui a contraint la société Aldi [Localité 10] à agir devant le tribunal administratif de Strasbourg pour « rattraper » cette faute.
M. [S] réplique que ce grief est dépourvu de sérieux, ayant démontré ses compétences et son total dévouement depuis plusieurs décennies.
Au soutien de ce grief, les sociétés Aldi et Aldi [Localité 10] se prévalent d’une décision de la Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Grand Est qui rejette comme tardifs les recours formés par M. [S] les 14 et 19 novembre 2018 contre les mises en demeure de l’inspection du travail, adressée le 8 octobre 2018 et reçue le 11 octobre 2018 pour le magasin de [Localité 20] et adressée le 22 octobre 2018 et reçue le 24 octobre 2018 pour le magasin de [Localité 11].
Si effectivement le caractère tardif des recours est avéré, les sociétés appelantes manquent à établir que ce retard est imputable à M. [S], dans la mesure où il ressort du courriel de leur conseil en droit social du 26 mars 2019 que d’une part, de manière générale les courriers de mise en demeure ne sont pas nécessairement transmis au siège de la centrale, et que d’autre part, les deux mises en demeure litigieuses et l’accusé de réception les accompagnant ne sont pas versés aux débats.
Il n’est donc pas justifié de ce grief.
* La dégradation importante du dialogue social avec les instances représentatives du personnel
Le tribunal a écarté ce grief, motif pris de la délégation de pouvoir à MM. [C] et [L] connue de l’actionnaire unique depuis 2014 et du défaut de preuve de l’absence de réaction de M. [S] face à la dégradation du dialogue social.
Les sociétés Aldi et Aldi [Localité 10] affirment que M. [S] est responsable de la considérable dégradation du climat social en négligeant d’assister aux réunions des instances représentatives du personnel alors que la société Aldi [Localité 10] a été assignée le 3 avril 2019 devant le tribunal de grande instance de Metz par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Le courrier du 18 juin portant convocation à la réunion du 25 juin 2019 pointant l’absence de participation (ou de représentation) aux réunions avec les instances représentatives du personnel, même lorsque celles-ci se déroulaient avec l’inspection du travail ou le cabinet Secafi, et l’absence de réaction suffisante à la dégradation du climat social.
M. [S] qui s’en rapporte aux motifs du tribunal, ajoute qu’il était présent à certaines réunions lorsqu’il en avait la possibilité.
Sur ce, le contrat de mandat de M. [S] stipule que les fonctions qui lui sont confiées résultent de la liste figurant à l’Annexe A/1 aux termes de laquelle il est notamment indiqué que le gérant « conduit les négociations avec le comité d’entreprise » et « en cas de nécessité, [il] mène les entretiens avec l’administration ».
Il n’interdit pas les délégations de pouvoir à ce titre ou la possibilité pour le gérant de se faire représenter, la simple représentation à ces réunions n’étant d’ailleurs pas considérée comme fautive dans la convocation du 18 juin 2019 listant les griefs et le convoquant à la réunion du 25 juin 2019.
Il n’est pas discuté que M. [S] avait donné pouvoir à M. [C] et en l’absence de ce dernier, à M. [L], depuis le 27 août 2014 pour assurer les relations avec les institutions représentatives du personnel, l’autorisant notamment à organiser et à présider toutes réunions avec lesdites institutions.
Ne peuvent donc être considérées comme fautives les absences de M. [S] alors que MM. [C] ou [L] étaient présents en ses lieu et place. Or il résulte des comptes-rendus de réunion du comité d’entreprise produits par la société Aldi et Aldi [Localité 10], qu’aux réunions des 12 juin, 28 juin, 3 juillet, 28 août, 11 septembre, 9 octobre, 13 novembre et 13 décembre 2018, 15 janvier, 5 février, 12 mars, 2 avril, 21 mai et 11 juin 2019, la direction était représentée par M. [C], régulièrement pourvu du mandat évoqué ci-dessus. Il résulte en outre des comptes-rendus de CHSCT des 11 juin, 14 juin, 27 septembre, 29 novembre 2018, 22 février 2019 que la présidence était assurée par M. [L] qui disposait également d’un mandat pour représenter M. [S].
Ainsi, le seul fait que M. [S] se soit fait représenter lors des réunions du comité d’entreprise ou du CHSCT ne suffit pas pour démontrer qu’il a commis une faute ou qu’il ait eu une quelconque incidence négative sur le climat social.
Par ailleurs, la dégradation du climat social alléguée porterait sur les années 2018 et 2019 et les sociétés appelantes entendent en justifier en se prévalant de faits qui se sont déroulés en mars 2019 et de l’assignation pour faits d’entrave délivrée le 3 avril 2019. Ces deux évènements rapprochés ne sauraient prouver une réelle dégradation, alors que les relations sociales étaient tendues de longue date avec notamment les litiges opposant la société Aldi [Localité 10] et les frères [R], délégués syndicaux CGT et FNCR accusant leur employeur de discrimination syndicale depuis 2017.
La faute de gestion n’est donc pas démontrée à ce titre.
* Les mauvaises performances économiques
Les sociétés Aldi et Aldi [Localité 10] reprochent à M. [S] un décrochage du chiffre d’affaires moyen et des résultats financiers par rapport aux autres centrales et une baisse par rapport à l’exercice précédent.
Le tribunal n’a pas retenu ce grief, considérant que les mauvaises performances économiques ne constituent pas une violation des dispositions légales et réglementaires ni une faute de gestion.
M. [S] soutient que ce reproche ne lui est pas exclusivement réservé et que d’autres centrales se sont également vu reprocher l’insuffisance de leurs résultats.
Sur ce, il apparaît (bien que les unités de mesure utilisées n’aient pas été communiquées si bien qu’il ne peut qu’être procédé par comparaison avec les chiffres indiqués pour les autres centrales) que la baisse alléguée du chiffre d’affaires au cours des cinq premiers mois de l’année 2019 est toute relative s’agissant des chiffres communiqués, passant de 111 à 109 entre 2018 et 2019, mais demeurant en augmentation de 9 par rapport à 2016 (étant au mieux de 17 à [Localité 8] et au pire de 11 à [Localité 15]), sans toutefois d’autre précision quant au caractère comparable des diverses centrales évoquées. S’agissant du résultat d’exploitation, il passe de -1,91 en 2016 à -0,79 en 2018 et -3,32 en 2019, quand la centrale de [Localité 8] est à 0,04 en 2018 et à -0,16 en 2019.
Ces éléments ne suffisent pas à démontrer un réel décrochage ni une faute quelconque de la part de M. [S], gérant depuis 2006 dont le mandat a été régulièrement reconduit.
* La politique de développement immobilier
Il est reproché à M. [S] ses insuffisances quant à la mise à niveau du parc immobilier de la centrale d'[Localité 10], jugé comme étant l’un des plus vétustes de France.
M. [S] rétorque que les difficultés immobilières ne sont ni limitées à la centrale d'[Localité 10] ou causées par son action personnelle.
Le tribunal ne s’est pas prononcé sur ce grief.
La cour constate que les chiffres produits par la société Aldi, non discutés par M. [S], montrent un nombre de projets proposés et acceptés inférieurs aux autres centrales de l’est de la France sur les années 2018 et 2019, mais dans des proportions limitées :
*en 2018 : 5 à [Localité 10], 6 à [Localité 7], 7 à [Localité 8] et à [Localité 15] et 5 à [Localité 9],
* de janvier à mai 2019 : 1 à [Localité 10] et à [Localité 7], 3 à [Localité 8], 2 à [Localité 15] et à [Localité 9].
Ces éléments ne constituent pas une faute de gestion.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, M. [S] a commis deux fautes de gestion susceptibles d’engager sa responsabilité envers la société Aldi [Localité 10], de sorte qu’en application de l’article 8.2 du contrat de mandat, il ne peut prétendre à une indemnisation au titre de sa révocation.
Son moyen subsidiaire tenant à l’absence de juste motif de révocation doit également être écarté en présence de deux fautes de gestion.
En conséquence, il doit être débouté de sa demande de ce chef et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral résultant du caractère abusif et vexatoire de la révocation de M. [S] :
Le tribunal a dit cette demande mal fondée compte tenu du caractère justifié de la révocation au vu des deux fautes de gestion relevées à son encontre.
M. [S] soutient que sa révocation est intervenue dans des conditions abusives et vexatoires, après 30 ans d’ancienneté au sein de la société, avec un délai de convocation très court, alors que la décision de révocation était prise bien en amont de l’entretien qui s’est déroulé le 25 juin 2019, que son successeur a été désigné immédiatement montrant que sa révocation avait été préparée en amont par l’associé unique et décidée avec une réelle intention de nuire en l’absence de faute caractérisée à son encontre.
Les sociétés Aldi et Aldi [Localité 10] le contestent, arguant du respect du principe du contradictoire, avec une convocation par courriel et lettre recommandée avec accusé de réception, une réunion fixée une semaine plus tard sans demande de report de la part du gérant, et ajoutant que l’action du gérant évincé ne peut être portée qu’à l’encontre de la société dont le dirigeant est évincé, la société Aldi [Localité 10], sauf à ce que la preuve d’une volonté malveillante ou d’une intention de nuire au gérant soit démontrée dans la personne de l’organe délibérant.
Sur ce,
Il résulte du courrier du 18 juin 2019 portant convocation à une réunion du 25 juin 2019 à 9 heures que l’ordre du jour était clairement indiqué comme portant sur plusieurs « évènements particulièrement préoccupants » intervenus au cours de l’exercice 2018 et au début de l’année 2019 pouvant justifier la révocation du mandat de gérant et que les dits évènements évoqués étaient portés sur une liste de cinq points repris ci-dessus au titre des griefs (le sixième grief étant inclus au titre du manque d’investissement et de réactivité). M. [S] a donc pu disposer d’un délai de sept jours pour préparer sa défense et a été mis en mesure de présenter utilement ses explications au vu des indications circonstanciées et de l’ordre du jour fournis dans la convocation du 18 juin.
A la suite de cette réunion qui s’est déroulée à 9 heures, M. [S] s’est vu notifier par un écrit daté du 25 juin à 14 heures auquel était joint le procès-verbal de décision de l’associé unique du 25 juin 2019, la décision de la société Aldi en qualité d’associé unique de mettre fin à ses fonctions de gérant non salarié sans indemnité en raison des fautes de gestion qui lui sont reprochées.
Les conditions de sa révocation ne sont donc ni abusives ni vexatoires, et la nécessité de désigner son remplaçant sans délai pour garantir la continuité de la gérance ne saurait constituer une preuve d’une quelconque intention de lui nuire.
En conséquence, sa demande à ce titre doit être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la demande d’indemnisation de la clause de non-concurrence
En application d’un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 08 décembre 2009 applicable aux gérants non-salariés, le tribunal a alloué à ce titre à
M. [S] la somme de 76 500 euros (équivalent de la somme due à la société Aldi [Localité 10] par son ancien gérant en cas de violation de la clause de non-concurrence), en contrepartie de l’atteinte manifeste au principe de libre exercice d’une activité professionnelle qui cause véritablement et nécessairement un préjudice au gérant non salarié.
Au soutien de leur appel, les sociétés Aldi et Aldi [Localité 10] soutiennent que la clause de non-concurrence post-contractuelle stipulée dans le contrat de mandat de gérant ne donne pas lieu à contrepartie financière, que la jurisprudence appliquée par le tribunal ne concerne que les gérants non-salariés de succursales de maison d’alimentation de détail, soumis à un statut spécifique et non aux gérants de sociétés commerciales et qu’au contraire, de façon unanime et constante en jurisprudence et en doctrine, la clause de non-concurrence conclue par les dirigeants de société n’a pas à être assortie d’une quelconque contrepartie financière pour être valide, que le fait que M. [S] ait retrouvé un emploi six mois après sa révocation prouve que sa clause de non-concurrence était parfaitement proportionnée.
M. [S] fait valoir que la clause de non-concurrence, d’une durée d’une année, applicable sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne et auprès de toute entreprise qui se trouve en concurrence avec une société Aldi dans l’Union européenne n’est pas valide en ce qu’elle ne comporte pas de contrepartie financière à son profit, que, à titre superfétatoire, son champ d’application sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne équivaut à une absence de limitation dans l’espace compte tenu de son étendue.
Sur ce,
Le tribunal a fait application à tort d’une jurisprudence selon laquelle, en application du principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle et des dispositions de l’article L. 782-7 recodifié L. 7322-1 du code du travail, une clause de non-concurrence introduite dans le contrat d’un gérant non salarié de succursale de maison d’alimentation de détail n’est licite que si elle comporte l’obligation pour la société de distribution de verser au gérant une contrepartie financière.
Cependant, M. [S] qui est gérant d’une société commerciale, n’est pas gérant d’une succursale de commerce de détail alimentaire, de type « Petit Casino » comme dans l’arrêt appliqué par le tribunal, ainsi défini à l’article L. 7322-2 du code du travail : « Est gérant non salarié toute personne qui exploite, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des commerces de détail alimentaire ou des coopératives de consommation lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de son travail et lui laisse toute latitude d’embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité. / La clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat. »
S’agissant d’une société à responsabilité limitée commerciale, il n’est pas exigé comme condition de sa validité que la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de mandat du gérant non salarié soit assortie d’une contrepartie financière. Pour être valable la clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps et dans l’espace, être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et laisser au débiteur la possibilité de continuer à exercer normalement son activité professionnelle, ces deux dernières conditions étant appréciées selon un critère de proportionnalité.
En l’espèce, la clause de non-concurrence post-contractuelle insérée à l’article 15 du contrat de mandat interdit au gérant dont les fonctions ont cessé « d’entrer au service d’une entreprise qui se trouve en concurrence avec une société ALDI dans l’Union européenne » pendant une durée d’une année.
Cette clause est proportionnée à l’objectif poursuivi puisqu’elle se limite aux territoires qui au sein de l’Union européenne, comportent des magasins ALDI, étant rappelé que l’Union européenne constitue sur le plan économique un marché unique permettant la libre circulation des travailleurs et des marchandises, et ne vise pas l’intégralité des territoires sur lesquels l’enseigne est implantée à l’international.
Par ailleurs, ce moyen, qui doit être écarté, est en tout état de cause inopérant, dans la mesure où M. [S] ne demande pas la nullité de cette clause. Au surplus, M. [S] ne justifie pas d’un préjudice découlant de son application, ayant perçu une indemnité d’assurance chômage à concurrence de 157 769,10 euros par suite de sa révocation avant de retrouver un emploi, alors que sa rémunération annuelle brute en 2019 devait s’élever à 233 000 euros en 2019 et qu’il pouvait prétendre selon son assureur à la somme maximale de 205 000 euros s’il ne retrouvait pas d’emploi.
M. [S] doit donc être débouté de sa demande à ce titre et le jugement infirmé de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Partie perdante, M. [S] doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel et ne peut prétendre à une indemnité de procédure, le jugement étant infirmé sur ces deux points.
L’équité ou la situation économique des parties ne commandent pas d’indemniser les sociétés Aldi et Aldi [Localité 10] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Aldi [Localité 10] et Aldi à payer à M. [S] la somme de 76 500 euros au titre du non-respect de la contrepartie financière liée à l’obligation de non-concurrence et celle de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [T] [S] de sa demande au titre du non-respect de la contrepartie financière liée à l’obligation de non-concurrence ;
Condamne M. [T] [S] aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute M. [T] [S] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;
Déboute les sociétés Aldi et Aldi [Localité 10] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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