Infirmation partielle 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 3 mars 2022, n° 20/00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 20/00096 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 16 janvier 2020, N° 18/00702 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
DLP/CH
SA ACTIGEST – prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
C/
C X
Etablissement Public PÔLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE-
COMTÉ pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 03 MARS 2022
MINUTE N°
N° RG 20/00096 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FN2T
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section ACTIVITÉS DIVERSES, décision attaquée en date du 16 Janvier 2020, enregistrée sous le n° 18/00702
APPELANTE :
SA ACTIGEST – prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, Me Floriane PETITJEAN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉS :
C X […]
[…]
représenté par Me Arnaud BRULTET de la SELARL BRULTET AVOCAT, avocat au barreau de DIJON
Etablissement Public PÔLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
19, Avenue Kennedy-TSA 80021-CS 60091
[…]
représenté par Me Anne GESLAIN de la SELARL DU PARC – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Diane MARQUE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
G H, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : E F,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par G H, Président de chambre, et par E F, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. X a été engagé par contrat à durée indéterminée, le 24 juin 2011, par la SA Actigest en qualité de collaborateur comptable.
Par courrier du 22 août 2018, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 8 novembre 2018, il a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de voir :
- dire et juger que la SA Actigest avait gravement manqué à ses obligations contractuelles et notamment à son obligation de sécurité et de santé des travailleurs,
- dire et juger le harcèlement moral constitué,
- dire et juger que sa prise d’acte en date du 22 août 2018 sera requalifiée en licenciement nul et, à tout le moins, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la SA Actigest à lui payer les sommes suivantes :
* 4 836,77 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 5 527,74 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 552,77 euros de congés payés afférents,
* 33 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et, à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 1 642,96 euros à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires effectuées, outre la somme de 164,29 euros de congés payés afférents,
* 3 088,89 euros à titre de rappel de primes,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Actigest aux entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement, ainsi que la rectification et la remise des documents légaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement, astreinte que le conseil se réservera le droit de liquider,
- débouter la SA Actigest de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Par jugement du 16 janvier 2019, le conseil de prud’hommes :
- dit M. X recevable et bien fondé en ses demandes,
- dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. X doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixe le terme du contrat au 22 août 2018,
- condamne la SA Actigest à verser à M. X les sommes suivantes :
* 4 836,77 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 5 527,74 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 552,77 euros bruts de congés payés afférents,
* 22 110,96 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 642,96 euros à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires,
* 164,29 euros bruts de congés payés afférents,
* 1 950 euros au titre de la prime de bilan, outre 195,00 euros au titre des congés payés afférents, * 305 euros au titre de la prime de nouveaux clients outre 30,50 euros au titre des congés payés afférents,
* 418,89 euros au titre de la prime de 13ème mois outre 41,89 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonne l’exécution provisoire du jugement,
- fixe la moyenne du salaire à 2 763,87 euros bruts par mois,
- dit que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2018, et à compter du prononcé de la décision pour toutes autres sommes,
- ordonne à la SA Actigest de remettre à M. X :
* le certificat de travail,
* l’attestation Pôle emploi,
* les bulletins de paie rectifiés et conforment à la présente décision,
le tout sous astreinte de 50 euros par jours de retard et par document,
- dit que cette astreinte prendra effet à compter du 30ème jour suivant la notification aux parties du jugement, astreinte que le conseil, se réserve expressément le droit de liquider,
- ordonne le remboursement par la SA Actigest aux organismes intéressés des indemnités de chômage en application de l’article L. 1235-4 du code du travail dans la limite de 6 mois d’indemnité perçues par M. X,
- déboute M. X du surplus de ses demandes,
- déboute la SA Actigest de l’ensemble de ses demandes et la condamne aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 14 février 2020, la SA Actigest a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2021, elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Dijon en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de reconnaissance d’une situation de harcèlement moral,
- infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a requalifié la prise d’acte de rupture de M. X en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a attribué des rappels de salaire à M. X,
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
- condamner M. X au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 janvier 2021, M. X demande à la cour de :
Vu les articles L. 1152-1 et suivants du code du travail,
Vu les articles L. 1235-3-1 et suivants du code du travail,
- dire et juger qu’il est recevable et bien-fondé en ses demandes,
- dire et juger que la SA Actigest a gravement manqué à ses obligations contractuelles et notamment à son obligation de sécurité et de santé des travailleurs,
- dire et juger le harcèlement moral constitué,
- dire et juger que sa prise d’acte en date du 22 août 2018 sera requalifiée en licenciement nul et à tout le moins, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la SA Actigest à lui payer les sommes suivantes :
* 4 836,77 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 5 527,74 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 552,77 euros de congés payés afférents,
* 33 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et, à tout le moins, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 1 642,96 euros à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires effectuées, outre la somme de 164,29 € de congés payés afférents,
* 3 088,89 euros à titre de rappel de primes,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Actigest aux entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir (six), ainsi que la rectification et la remise des documents légaux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
- débouter la SA Actigest de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 janvier 2021, le Pôle emploi Bourgogne Franche-Comté demande à la cour de :
- lui donner acte de son intervention,
- statuer ce que de droit sur le mérite de l’appel formé par la SA Actigest,
- et dans le cas où la cour confirmerait le jugement entrepris sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, ordonner à la SA Actigest, de lui rembourser la somme de 2 778,75 euros avec intérêts au taux légal de la date du jugement jusqu’au parfait paiement,
- condamner la SA Actigest à lui payer la somme de 450 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[…]
Attendu qu’en application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de la loi'; que dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements indiqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu, en l’espèce, que M. X soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part de Mme Y, sa collègue de travail, ce que conteste la société Actigest ;
qu’au soutien de sa prétention, le salarié se prévaut d’attestations et de certificats médicaux faisant état de sa souffrance au travail de nature à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
que cependant, l’attestation de M. Z se contente d’indiquer que M. X lui disait subir de grosses pressions au travail et avoir pu constater un dimanche soir que l’intéressé était à bout de nerfs ; que Mme X, s’ur du salarié, atteste que ce dernier lui « a confié se sentir harcelé par une collègue de travail de manière régulière et répétée » ; qu’elle ajoute : « il m’a rapporté qu’elle se montrait colérique, agressive, moqueuse, intrusive, ' Je sentais le stress et la tension l’envahir à l’idée de retourner au bureau » ; qu’or, ces personnes ne sont pas des témoins directs des faits allégués ; qu’elles se contentent de faire état de leur propre ressenti et de rapporter les propos tenus par M. X, M. A indiquant précisément « selon les faits qu’il m’a rapportés » ; qu’il en va de même du témoignage de la mère de M. X qui n’a jamais pu être témoin direct du comportement prétendument agressif des collègues à l’endroit de son fils, ni même des moqueries, des sous-entendus négatifs et des réflexions dévalorisantes dont elle atteste néanmoins ; que ces attestations ne sont pas probantes et que les certificats médicaux qui ne font, eux aussi, que rapporter les paroles tenues par le salarié, ne sauraient établir le harcèlement moral allégué, étant au surplus observé que lors d’une visite médicale du 15 décembre 2017 (pièce 13 de l’intimé), il a été noté la prise d’anti-dépresseurs par M. X en début d’année 2017 suite à des problèmes familiaux ; qu’au surplus, la SA Actigest verse aux débats des attestations venant contredire ces allégations ;
Attendu, en conséquence, que les faits de harcèlement moral ne sont pas démontrés et que le jugement déféré doit être confirmé en ses dispositions en ce sens ;
SUR LA PRISE D’ACTE
Attendu que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués à l’encontre de l’employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat, soit, dans le cas contraire, d’une démission ;
que lorsqu’un doute subsiste sur la réalité des faits allégués, celui-ci profite à l’employeur et la prise d’acte doit alors produire les effets d’une démission ;
qu’il échet par ailleurs de rappeler que l’employeur est tenu à une obligation de sécurité de moyen renforcée en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés en vertu du contrat de travail le liant à ces derniers ; qu’il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures requises à ce titre ;
Attendu, en l’espèce, que M. X a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 août 2018, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SA Actigest aux motifs d’agissements graves et répétés de la part de Mme Y, sa collègue de travail, caractérisés par le fait que :
- elle ne lui adressait plus la parole du jour au lendemain,
- elle le discréditait auprès de la hiérarchie et des autres collègues de travail,
- elle adoptait un comportement agressif à son égard,
- elle proférait des remarques désagréables et impolies à son endroit,
- elle critiquait régulièrement son travail,
- elle a causé sa mise à l’écart par certains de ses collègues proches d’elle ;
que M. X ajoute que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas de mesures de prévention des risques alors que de réelles difficultés relationnelles existaient au sein de l’entreprise ; qu’il invoque également le harcèlement moral dont il prétend avoir été victime ainsi qu’une surcharge de travail à l’origine de sa souffrance psychique ;
que la société Actigest rétorque que le salarié n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations, que les faits dénoncés sont contestés par les collègues dont elle produit les attestations et que les faits de harcèlement moral ne sont pas constitués ; qu’elle ajoute qu’elle a pris toute mesure pour faire cesser les problèmes de communication entre les salariés et que ces éléments ne sauraient, en tout état de cause, caractériser un manquement grave de sa part, ajoutant que les difficultés de santé rencontrées par M. X étaient en lien avec des problématiques d’ordre privé ;
Attendu qu’il convient d’ores et déjà de rappeler que le harcèlement moral prétendument subi par le salarié n’est pas établi et ne saurait donc caractériser un manquement grave de l’employeur à son obligation de sécurité ; que s’agissant de la surcharge de travail alléguée, elle n’est pas davantage démontrée ni, du reste, spécialement argumentée par l’intimé, le simple fait d’accomplir des heures supplémentaires ne pouvant suffire à établir un manquement de l’employeur dans le cadre de la relation contractuelle ;
que les faits dénoncés par M. X au soutien de sa prise d’acte mettent principalement en évidence des problèmes relationnels ayant existé sur le lieu de travail entre lui et Mme Y, l’intimé reprochant à l’employeur son inaction pour tenter d’y remédier ;
que ces problèmes relationnels ne sont pas contestés en tant que tels par l’appelante qui les minimise cependant en évoquant des « difficultés ponctuelles de communication » entre les intéressés, des « problèmes d’ambiance » ou encore « une simple mésentente entre collègues » ; qu’il prétend par ailleurs y avoir répondu de manière adaptée ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier que les griefs portés à l’encontre de Mme Y ont été signalés à la société Actigest dans deux mails produits par cette dernière en date des 4 et 9 juillet 2018, M. X indiquant avoir eu des réticences à aborder ces sujets et mais ne pouvoir les cacher plus longtemps ; qu’il s’en déduit que l’ampleur des problèmes dont il se prévaut depuis 2013 et face auxquels la société Actigest n’aurait pas suffisamment réagi n’a été réellement portée à la connaissance de cette dernière qu’à compter du mois de juillet 2018 ; que lors des entretiens d’évaluation produits aux débats, le salarié n’en a pas fait état ; que, de plus, il s’avère que l’employeur a pris la mesure des difficultés en diligentant une enquête auprès des salariés du bureau de Dijon courant juillet 2018, soit après les mails précités de M. X ; que l’intimé indique que les résultats de cette enquête ne sont pas produits aux débats par la société Actigest alors qu’il prétend en avoir été informés par courriel du 6 août 2018, mail détaillé et précis que l’employeur communique en pièce 3 ; que cet argument est donc sans emport sur l’action effective menée par l’employeur dont l’existence n’est pas remise en cause et en suite de laquelle le salarié a entendu rompre son contrat de travail ;
que si ces mesures n’ont pas suffi et ont eu, de l’aveu même de l’employeur, « un résultat mitigé », celui-ci n’en est pas nécessairement responsable, d’autant que M. X n’indique pas quelle mesure aurait été opportune pour remédier auxdites difficultés ; qu’il ressort par ailleurs du mail précité du 6 août 2018 que le salarié s’est vu proposer, à l’issue de l’enquête, une médiation mais qu’il a fait le choix de prendre acte de la rupture de son contrat de travail le 22 août suivant ; qu’il invoque encore le fait qu’aucune décision n’a été prise à l’encontre de Mme Y mais encore eût-il fallu démontrer, ce qui n’est pas le cas, que celle-ci était à l’origine des difficultés et que son comportement caractérisait un manquement qu’il convenait de sanctionner ; qu’il s’avère plutôt que les difficultés relationnelles étaient mutuelles, d’après les attestations produites par l’appelante, étant ajouté qu’aucune souffrance au travail de M. X n’a été constatée par ses collègues ; qu’il sera, de surcroît, observé que le salarié, face à ces difficultés, a préféré opter, dans un premier temps, pour une rupture conventionnelle de son contrat de travail, ce qui démontre que les prétendus manquements de l’employeur n’étaient pas suffisamment graves à ses yeux pour justifier, d’emblée, une rupture aux torts de l’appelante ; qu’en définitive, ce n’est que suite au refus de la société Actigest de rompre à l’amiable, dans un contexte qui n’était pas serein, le contrat de travail que M. X a décidé de prendre acte de la rupture de la relation contractuelle ;
Attendu qu’il s’infère de ces éléments, pris dans leur ensemble, que le salarié ne justifie pas de manquements graves et répétés de la SA Actigest de sorte que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d’une démission ; que les demandes en paiement du salarié au titre de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse doivent donc être, par réformation du jugement entrepris, rejetées ;
[…]
Attendu que selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
qu’il est constant qu’il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu’après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant ; qu’en outre, il doit décompter les heures supplémentaires non par jour, mais par semaine civile conformément à l’article L. 3121-29 du code du travail applicable en la cause ;
Attendu, en l’espèce, que M. X prétend avoir effectué des heures supplémentaires non payées ou récupérées sans être majorées ; qu’il produit à cet effet des documents récapitulatifs (pièces 17 à 20) établis par ses soins dans lesquels il comptabilise :
- 141 heures supplémentaires en 2016 récupérées sous forme de repos, non majorées,
- 121,5 heures supplémentaires en 2017 récupérées sous forme de repos, non majorées,
- 25 heures supplémentaires récupérées sous forme de repos, non majorées, outre 64,5 heures supplémentaires non récupérées ni majorées en 2018 ;
qu’il précise que le calcul de ces heures supplémentaires est issu des logiciels de gestion de temps Quadratus et Dia clients ; que l’objectivité et la fiabilité de ces relevés sont cependant sujettes à caution, les données y ayant été inscrites par le salarié lui-même (saisies manuelles), sans aucun contrôle ;
que ces éléments ne sont, de plus, étayés par aucun élément extérieur suffisamment précis et détaillé permettant à l’employeur d’y répondre ; que M. X ne fournit notamment pas la liste des tâches qu’il aurait effectuées durant ces heures supplémentaires, ni aucun agenda ; que de même, les relevés d’heures ne précisent pas les heures de début ni de fin de travail ;
qu’enfin, l’intimé produit un document libellé « demande de congés » du 24 avril 2018 (pièce 21), contresigné par Mme B, responsable du site de Dijon, pour rattraper des heures supplémentaires, prouvant, selon lui, l’existence de ces heures que l’employeur l’aurait obligé à récupérer sans majoration, ce qui ne résulte nullement de ses productions ;
que l’ensemble de ces pièces ne sauraient donc constituer des éléments suffisants de nature à justifier de la réalité des heures supplémentaires alléguées ;
Attendu, en conséquence, que la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires doit être écartée, le jugement étant sur ce point réformé ;
SUR LE RAPPEL DE PRIMES
Attendu que M. X fait état de primes qui ne lui auraient pas été versées, à savoir :
- la prime de 13ème mois proratisée, soit 418,89 euros,
- la prime de bilan : 1 950 euros,
- la prime d’apport de nouveaux clients de l’année en cours : 720 euros ;
qu’il ne justifie cependant pas qu’il y était éligible étant observé, s’agissant notamment de la prime de bilan, qu’elle n’est versée qu’aux salariés présents à la date de clôture, soit au 30 septembre, et que l’intimé ne remplit pas ce critère ; que sa demande à ce titre ne saurait donc aboutir ;
que s’agissant, toutefois, de la prime d’apport de nouveaux clients, la société Actigest reconnaît être redevable à ce titre de la somme de 305,50 euros au titre de l’année N – 1, considérant pour l’année N qu’il ne s’agit pas de nouveaux clients mais de dossiers issus de croissance interne et donc de clients déjà existants, la preuve contraire n’étant pas rapportée par le salarié ;
Attendu, en conséquence, que le jugement entrepris sera confirmé mais uniquement en ce qu’il a fait droit à la demande en paiement de la prime d’apport de nouveaux clients pour 305 euros ; qu’il sera réformé pour le surplus des demandes formées au titre des primes de 13ème mois et de bilan ;
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu qu’en l’absence de licenciement nul ou de licenciement sans cause réelle et sérieuse, les demandes formées au titre du remboursement à Pôle emploi et de la remise, sous astreinte, des documents légaux rectifiées sont sans objet ;
Attendu que la décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
que M. X, qui succombe pour l’essentiel, doit prendre en charge les entiers dépens d’appel ;
qu’enfin, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Donne acte à Pôle emploi de son intervention volontaire,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes formées au titre du harcèlement moral et octroyé à M. X la somme de 305 euros au titre de la prime de nouveaux clients, outre congés payés afférents,
Et statuant à nouveau dans cette limite,
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. X produit les effets d’une démission,
Rejette l’ensemble des demandes de M. X au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, des heures supplémentaires, de la prime de 13ème mois et de la prime de bilan,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,
Condamne M. X aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
E F G H
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