Confirmation 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 16 nov. 2023, n° 23/00442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 256
N° RG 23/00442
N°Portalis DBVL-V-B7H-TOG2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 13 juin 2023
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juillet 2023
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 19 Octobre 2023 prorogée au 16 Novembre 2023
****
APPELANTE :
S.A. BOCCARD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Armelle DEBUCHY de la SELAS PERSEA, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.C.A. COOPERL ARC ATLANTIQUE
Z.I. Maroué
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Franck BARBIER de la SELARL FRANCK BARBIER AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Exposé du litige :
La société Boccard est spécialisée dans la chaudronnerie industrielle.
La société coopérative agricole Cooperl Arc Atlantique exploite un établissement d’abattage de porcs sur la commune de [Localité 2].
Courant 2020, la société Cooperl Arc Atlantique a souhaité mettre en place un processus innovant de valorisation du mucus issu de son activité d’abattage de porcs pour le transformer en héparine, un anticoagulant utilisé par l’industrie pharmaceutique.
Un appel d’offre a été lancé dans ce cadre et la proposition de la société Boccard a été retenue pour un montant de 8 300 000 euros HT.
Un contrat de fourniture a été conclu entre les parties le 21 janvier 2021. Les travaux devant débuter en janvier 2022. Cette activité de production devait être installée dans un nouveau bâtiment. vérifier dont les travaux de construction ont pris du retard. Les travaux de la société Boccard ont commencé le 29 août 2022.
Par un courrier du 2 septembre 2022, la société Boccard a fait valoir auprès de la société Cooperl Arc Atlantique des surcoûts pour un montant de 1 716 000 euros, imputables à un retard dans l’exécution du chantier.
Par acte d’huissier en date du 21 octobre 2022, la société Cooperl Arc Atlantique a fait assigner la société Boccard devant le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Brieuc en exécution du contrat.
Par ordonnance en date du 2 janvier 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Brieuc a :
— ordonné à la société Boccard de reprendre et poursuivre l’exécution de ses obligations contractuelles lui incombant en vertu du contrat conclu le 21 janvier 2021 entre la société Cooperl Arc Atlantique et la société Boccard, conformément au planning prévu, en donnant à ses sous-traitant toutes instructions nécessaires à cet effet, et ce passé un délai de dix jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 5 000 euros par jour de retard, pendant une durée de trente jours ;
— dit qu’il appartiendra à la société Cooperl Arc Atlantique, passé ce délai, de saisir à nouveau le président du tribunal de commerce statuant en matière de référé pour faire exécuter l’astreinte ;
— débouté la société Boccard de sa demande de voir condamner la société Cooperl Arc Atlantique à lui verser à titre provisionnel des intérêts moratoires sur la facture n°PJ220001514 ;
— débouté la société Boccard de sa demande de voir condamner la société Cooperl Arc Atlantique à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— débouté la société Boccard de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamné la société Boccard à verser à la société Cooperl Arc Atlantique la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Boccard aux dépens, compris le coût du procès-verbal de constat dressé le 10 octobre par Me [F], commissaire de justice au sein de la société Access Huissiers à [Localité 2], ainsi que le coût des sommations interpellatives et de faire délivrées les 10 et 12 octobre 2022 par exploit du même commissaire de justice ;
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
— dit et jugé les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires et les en a déboutées respectivement ;
— liquidé au titre des dépens les frais de greffe au titre de la présente ordonnance à la somme de 40,65 euros TTC.
La société Boccard a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 20 janvier 2023, intimant la société Cooperl Arc Atlantique.
Dans ses dernières conclusions en date du 30juin 2023, la société Boccard au visa des articles 9, 31, 32-1, 872, 873 du code de procédure civile et 1103 et suivants du code civil, demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Sur la demande de condamnation de Boccard sous astreinte à reprendre le chantier,
— se déclarer dépourvu de tout pouvoir pour trancher la demande de condamnation sous astreinte formulée par la société Cooperl en l’état des contestations sérieuses existantes ;
Ou à défaut,
— déclarer irrecevables les demandes de la société Cooperl pour défaut d’intérêt à agir ;
Ou à défaut,
— débouter la société Cooperl de sa demande de condamnation sous astreinte de la société Boccard à reprendre et poursuivre l’exécution de ses obligations contractuelles lui incombant en vertu du contrat conclu, conformément au planning versé aux débats par cette dernière, cette demande n’étant pas fondée ;
Sur les demandes reconventionnelles de la société Boccard eu égard au retard de paiement de la facture n°220001514,
— condamner la société Cooperl à verser à la société Boccard à titre provisionnel :
— la somme de 3238,82 euros correspondant aux intérêts moratoires (au taux de refinancement de la banque Centrale Européenne (Euribor) majoré de 7 points) ayant courus sur la facture n°220001514 entre sa date d’exigibilité, le 20 octobre 2022, et sa date de paiement, 18 novembre 2022 ; – 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
— débouter la société Cooperl de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la société Cooperl à verser à la société Boccard la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance comme d’appel qui comprendront le coût des procès-verbaux dressés les 28 octobre 2022, 13 décembre 2022 et 9 janvier 2023 et par Me [P] [W], commissaire de justice au sein de la société Bretagne 3.
La société Boccard rappelle que la demande de la société Cooperl était fondée sur l’article 873 du code de procédure civile et soutient que s’agissant de l’exécution d’une obligation de faire, celle-ci n’était possible qu’en l’absence de contestations sérieuses, lesquelles existent en l’espèce.
Elle fait valoir que si la Cooperl a versé aux débats un courrier du 7 octobre 2022 dans lequel la société Boccard indiquait qu’elle allait suspendre de l’exécution du chantier, celle-ci n’est jamais intervenue, comme en atteste le constat d’huissier ultérieur réalisé à la demande de l’intimée le 10 octobre 2022, qui confirme la présence des salariés sur le chantier. Elle ajoute qu’un nouveau constat d’huissier a été dressé avant l’audience des référés qui mentionne l’intervention le 28 octobre suivant de 21 personnes intervenant pour son compte et un avancement conforme des travaux.
Elle observe que le décalage à deux reprises des travaux du fait du retard de construction du nouveau bâtiment jusqu’en août 2022 a eu des conséquences financières importantes au regard de l’augmentation très forte du coût des matériaux ; que dès le début des travaux a été constaté une mauvaise identification par la Cooperl du périmètre des fournitures d’ingénierie, d’équipements et de construction sur la base duquel elle avait présenté son offre, puisque 354 équipements ont dû être ajoutés pour que l’installation fonctionne.
Elle précise que ces surcoûts ont donné lieu à des discussions pour renégocier le contrat sur le fondement de l’article 1195 du code civil et que l’échec de ces discussions l’a conduite à agir devant le tribunal de commerce en résiliation du contrat, qu’elle a poursuivi ses prestations et émis une facture de 2 988 000€ le 20 septembre 2022 égale à 30% du marché que la société Cooperl a refusé de payer alors qu’elle avait validé la facture proforma, ce qui l’a conduit à décaler seulement les prestations électriques sous-traitées pour limiter la charge financière, prestations réalisées par la société ACS en novembre 2022 selon le constat d’huissier établi à cette époque.
En outre, la société appelante soutient que le juge des référés ne pouvait la condamner à reprendre ses prestations sur la base d’un planning qui n’avait plus de valeur contractuelle, s’agissant du planning initial, décalé par deux fois, relevant que les prestations sur site ne pouvaient être effectuées sans livraison du bâtiment abritant l’installation, identifiée dans le contrat comme un jalon obligatoire et que jusqu’en juin 2022 la société Cooperl transmettait encore des plans et maquettes du bâtiment nécessaires pour procéder les ajustements de l’installation.
La société Boccard soutient que sa demande reconventionnelle en paiement des intérêts de retard sur la facture de 2 988 000€ ne se heurte au aucune contestation puisque la facture avait été validée en ce qu’elle correspondait à la livraison d’équipements qu’elle avait au préalable acquis et payés. Elle estime que la procédure diligentée à son encontre est abusive, ce qui justifie l’octroi de dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 juin 2023 la société Cooperl Arc Atlantique demande à la cour de :
— débouter la société Boccard de son appel et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamner la société Boccard à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Boccard aux entiers dépens.
La société intimée rappelle que le juge des référés en application de l’article 873 du code de procédure civile peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, trouble qui peut résulter du refus d’exécuter un engagement contractuel. Elle estime que le juge détient un pouvoir d’anticipation pour empêcher la réalisation d’une situation dommageable qui méconnaît la règle de droit.
Elle fait observer que la société Boccard admet une menace sur l’exécution des prestations à sa charge et une suspension partielle tenant en un ralentissement de l’exécution du contrat pour obtenir paiement de travaux supplémentaires. Elle relève qu’en réponse à sa sommation du 10 octobre 2022, la société ACS en charge des travaux d’électricité a fait état d’un report des travaux d’électricité à la demande de son donneur d’ordre et que le 21 octobre 2022 le directeur des opérations de la société Boccard indiquait prendre les mesures nécessaires pour assurer un retour au déroulement du projet à 100% ce qui constitue l’aveu d’une démobilisation au moins partielle. Elle ajoute que les comptes rendus de chantier témoignent du décalage des travaux d’électricité par rapport au planning et que le courrier du 7 octobre précédent évoquait une suspension du contrat non en raison du retard des travaux mais du non paiement d’un supplément de coût, à une époque où la facture de litigieuse n’avait pas été adressée.
La société Cooperl fait observer que les comptes rendus de chantier comportaient jusqu’au mois de septembre 2022 un planning qui pas la suite n’a plus été mentionné, qu’en réponse à une interrogation sur ce point, la société Boccard a répondu que ce planning devait être discuté à cause du surcoût de 300 items.
Sans remettre en cause la possibilité de renégocier un contrat, l’intimée rappelle que pendant cette opération, les obligations souscrites doivent continuer à être exécutées et précise qu’un jugement au fond du 5 juin 2023 a rejeté la demande de résiliation ou de révision du contrat.
Elle conteste l’imputabilité de la situation au retard de construction du bâtiment rappelant que la société devaient livrer ses études avant décembre 2021 et que la préfabrication en atelier était prévue avant janvier 2022, soit avant l’augmentation du coût des matériaux et qu’en tout état de cause, cette phase n’était pas dépendante de l’achèvement de la construction du bâtiment dont le décalage lui a été indiqué rapidement. De même, elle conteste les équipements supplémentaires omis dont il n’est pas justifié, révélateur d’un manque de maîtrise du procédé.
La société Cooperl estime que le paiement de la facture de 2 988 000€ ne peut justifier l’attitude de la société, puisque la facture proforma de septembre 2022 avait été validée sous réserve de la livraison complète des équipements, que la société a adressé sa facture définitive le 25 octobre en maintenant la date de septembre., erreur qu’elle a reconnue. Elle ajoute avoir réglé cette facture le 17 novembre suivant dans le délai de 30 jours, de sorte que la demande de paiement d’intérêts de retard n’est pas fondée.
L’instruction a été clôturée le 4 juillet 2023.
Motifs :
— Sur la demande de reprise et poursuite de l’exécution du contrat par la société Boccard:
En vertu de l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut dans les limites de la compétence de cette juridiction et même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de la reprise de l’argumentation des parties dans l’ordonnance que la société Cooperl Arc Atlantique invoquait au soutien de sa demande l’existence d’un trouble manifestement illicite, trouble tenant en une suspension de l’exécution de ses prestations ou au report de certaines d’entre elles par la société Boccard. L’intimée se fondait sur l’al 1 de l’article 873 précité.
Dès lors que le contrat constitue la loi entre les parties, la décision unilatérale de l’une d’entre elles de suspendre l’exécution de ses obligations est susceptible de caractériser un trouble manifestement illicite justifiant une demande d’exécution sous astreinte, sauf à ce que soient réunies les conditions de l’exception d’inexécution au sens de l’article 1219 du code civil.
Il est constant que la réalité du trouble manifestement illicite doit être appréciée au jour où le premier juge a statué.
Sur ce point, le contrat de fourniture conclu entre les parties le 21 janvier 2021 prévoyait un prix ferme, définitif et non révisable de 8 300 000€ HT, dont le paiement était organisé sur la base de l’échéancier mentionné dans l’offre de l’appelante.
Il résulte des échanges de courriers entre les parties qu’en septembre 2022, la société Boccard a fait état de coûts supplémentaires d’un montant de 1 716000€ en lien avec l’exécution du contrat, qu’elle a imputés au décalage du planning du fait d’un retard dans la construction du bâtiment destiné à recevoir l’installation construit par la société Cooperl, à la conjoncture économique entraînant une augmentation des matériaux et notamment des composants électroniques et à une mauvaise identification du périmètre par la Cooperl à l’origine de la fourniture de 300 équipements complémentaires. Dans son courrier du 29 septembre portant mise en demeure et dans lequel elle invoquait l’article 1219 du code civil, elle précisait que faute de trouver un accord pour régler cette difficulté, elle se verrait dans l’obligation de suspendre ses obligations contractuelles.
La société Cooperl a contesté se trouver à l’origine du surcoût évoqué, rappelant le caractère forfaitaire du prix et le paiement des travaux conformément à l’échéancier prévu ainsi que la possibilité pour la société de réaliser les achats des matériaux destinés à la fabrication des équipements en conformité avec le planning initial avant leur forte augmentation puisque cette phase de prestation n’était pas exécutée sur site et ne nécessitait pas l’achèvement du bâtiment.
L’intimée a admis que cette organisation aurait engendré un coût de stockage. Mais la société Boccard ne prétend pas qu’ils auraient entraîné un surcoût du même ordre, étant observé que la société intimée avait accepté le règlement de coûts supplémentaires ce qui exclut une opposition de principe de sa part. Les rencontres entre les parties en octobre 2022 n’ont pas abouti à un accord.
Il est par ailleurs démontré par le constat d’huissier du 10 octobre 2022 que les travaux d’électricité à la charge de la société ACS, programmés à compter de cette date ( semaine 41) n’ont pas été entamés. La sommation adressée le même jour à la société Boccard de faire intervenir l’entreprise est demeurée sans effet, tandis que celle adressée à la société ACS le 12 octobre 2022 a mis en évidence que le report d’intervention avait été demandé par le donneur d’ordre, le sous-traitant restant dans l’attente de ses instructions ultérieures. Cette suspension de l’intervention d’un sous-traitant majeur sur le chantier dans la phase d’installation des équipements sur site à l’initiative de l’appelante est confirmée par le mail de cette dernière du 21 octobre adressée à l’intimée dans lequel elle indiquait avoir pris des dispositions pour assurer un retour de cette entreprise, retour impossible immédiatement à raison d’autres engagements souscrits par cette société. Le compte rendu de pilotage de l’appelante du 23 novembre 2022 témoigne que le planning du chantier électrique n’était pas recalé, ni les interventions suivantes, générant une incertitude sur le déroulement ultérieur du chantier, même si la société ACS avait commencé ses prestations.
Ces éléments démontrent la décision effective et unilatérale de la société Boccard de différer une prestation sous-traitée induisant une perturbation du déroulement du chantier et de la prévision de son achèvement, en lien avec son souhait d’obtenir la renégociation du contrat. Si la société appelante indique que le report de l’intervention de la société ACS était lié à l’impossibilité de la payer compte tenu du surcoût, elle ne fournit pas de pièces le confirmant et ne justifie pas avoir retrouvé en trois semaines des disponibilités lui permettant d’assurer le paiement de son sous-traitant et de lui demander d’exécuter son contrat.
Par ailleurs, comme l’a relevé l’intimée les travaux exécutés étaient régulièrement payés et l’évocation d’une suspension des travaux partiellement mise à exécution date de fin septembre 2022 à une époque ou le différend relatif au paiement de la facture adressée le 25 octobre suivant n’était pas né.
Le premier juge a relevé à juste titre que la faculté pour une partie de demander une renégociation du contrat prévue par l’article 1195 du code civil en cas de renchérissement de l’exécution à raison d’un changement de situations imprévisible suppose de sa part le maintien de l’exécution de ses obligations, le défaut d’accord étant soumis à l’appréciation du juge, ce qui a été le cas en l’espèce par la saisine de la juridiction au fond.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la réalité d’un trouble manifestement illicite était établie à la date à laquelle le premier juge a statué. Ce dernier était fondé à condamner la société Boccard à reprendre et poursuivre ses travaux en fournissant à ses sous-traitants les instructions nécessaires. La référence à la conformité au planning prévu ne se rapporte pas aux dates initiales des travaux qui se sont trouvées décalées, mais au respect de l’organisation et de la durée des interventions jusqu’à la fin du chantier, ce sous astreinte. L’ordonnance est confirmée.
— Sur la demande reconventionnelle de la société Boccard :
*Les intérêts de retard de la facture PJ 220221514 datée du 20 septembre 2022 :
Selon l’article 873 al 2 du code de procédure civile, cette demande à titre provisionnel suppose que l’obligation du créancier ne soit pas sérieusement contestable.
Il est justifié par la société Cooperl que la facture d’un montant de 2 988 000€ a été réglée suite à un ordre de virement du 18 novembre 2022. Un débat s’est élevé entre les parties sur la date de cette facture et en conséquence son délai de paiement.
Le contrat de fourniture prévoit que les paiements sont versés après réception du matériel ou de la prestation et sur présentation d’une facture.
La société Boccard a émis une facture PR 25185 datée du 20 septembre 2022 pour le montant rappelé ci-dessus concernant la livraison des équipements, soit 30% du marché. Cette facture proforma a été adressée à la société Cooperl le même jour pour accord avant l’émission de la facture définitive. Elle a été acceptée tardivement le 28 septembre suivant par la société Cooperl suite à une relance de l’appelante, comme le montrent les échanges de mails. La société Boccard a adressé le 25 octobre 2022 sa facture définitive PJ 220001514 portant la même date du 20 septembre 2022 avec un délai de paiement de 30 jours. Or au regard des modalités de règlement des factures prévues au contrat, le paiement devait intervenir sur facture suite à la livraison et l’appelante ne produit pas de pièces relatives à cette date s’agissant des équipements facturés. L’expiration le 20 octobre 2022 du délai de 30 jours pour en effectuer le règlement est de fait sérieusement contestable et donc la créance d’intérêts de retard. L’ordonnance est confirmée de ce chef.
*Les dommages et intérêts pour procédure abusive :
Elle le sera également en ce qu’elle a rejeté la demande d’indemnisation au titre d’une procédure abusive, la saisine en référé étant justifiée.
— Sur les demandes annexes :
Les dispositions de l’ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
La société Boccard sera condamnée à verser à la société Cooperl Arc Atlantique une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles d’appel et à supporter les dépens d’appel.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement contradictoirement,
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Boccard à verser à la société Cooperl Arc Atlantique la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles d’appel et à supporter les dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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