Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 17 mars 2025, n° 2201472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2201472 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, Mme G B, Mme H A, la société civile immobilière (SCI) TROIS MAISONS, M. F C, M. E D, la société civile immobilière (SCI) ASP et la société à responsabilité limitée (SARL) ASSURCO, représentés par Me Sandberg, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Paul a délivré à la Société Française du Radiotéléphone (SFR) un permis l’autorisant à construire une antenne relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée AD 150 située Chemin du Grand Pourpier à Saint-Paul ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul et de la société SFR une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché de fraude, dès lors que la société SFR a indiqué à tort que le projet visait au remplacement d’une antenne déjà existante située sur le terrain d’assiette du projet ;
— le dossier de permis de construire est incomplet, dès lors qu’il ne comporte pas de notice architecturale, en méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
— le projet ne s’insère pas correctement dans le site, en méconnaissance des articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et 2.2 de la zone AU1st du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Paul ;
— le projet ne répond à aucune nécessité technique ou économique, en méconnaissance de l’article 2.2 de la zone AU1st du règlement du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 décembre 2023 et le 7 février 2024, la Société Française du Radiotéléphone (SFR), représentée par Me Girard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants sont dépourvus d’intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, la commune de Saint-Paul, représentée par Me Foglia, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants sont dépourvus d’intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 octobre 2024, l’instruction a été close en dernier lieu le 9 décembre 2024.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour les requérants le 7 février 2025 et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beddeleem, conseillère,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
— les observations de Me Sandberg, représentant les requérants,
— les observations de Me Garnier, substituant Me Foglia, représentant la commune de Saint-Paul,
— et les observations de Me Mulla, substituant Me Girard, représentant la société SFR.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 septembre 2022, le maire de la commune de Saint-Paul a autorisé la Société Française du Radiotéléphone (SFR) à construire une antenne relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée AD 150 située Chemin du Grand Pourpier à Saint-Paul. Par la présente requête, Mme G B, Mme H A, la société civile immobilière (SCI) TROIS MAISONS, M. F C, M. E D, la société civile immobilière (SCI) ASP et la société à responsabilité limitée (SARL) ASSURCO demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 9 septembre 2022, affiché en mairie et transmis au préfet de La Réunion le jour-même, le maire de la commune de Saint-Paul a délégué à M. Irchad Omarjee, conseiller municipal, le soin de signer tous les actes relatifs à l’urbanisme, au nombre desquels figurent les permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré, à l’occasion du dépôt de sa demande, à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
4. En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des différents plans annexés au dossier de permis de construire, en particulier des plans PC 2 et PC 5, que l’antenne destinée à être détruite est située sur la parcelle AD 141, tandis que l’antenne relais objet du projet sera construite sur la parcelle AD 150. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la société SFR aurait procédé à des manœuvres frauduleuses afin de faire croire au service instructeur que l’ancienne antenne était située sur le terrain d’assiette du projet.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ".
6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de permis de construire ne comportait pas de notice architecturale. Toutefois, les différentes pièces produites au dossier de permis de construire, et en particulier une photographie aérienne de la situation du terrain, plusieurs photographies montrant les abords du terrain avant et après travaux, un plan de masse ainsi qu’une notice indiquant les matériaux utilisés, ont permis au service instructeur d’apprécier l’état initial du terrain et de ses abords ainsi que les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement. Dans ces conditions, l’incomplétude du dossier de permis tenant à l’absence de notice architecturale n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de permis de construire doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Aux termes de l’article 2.2 de la zone AU1st du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Paul : « 2.2 – Sont admis sous condition / Les ouvrages permettant de réduire les risques naturels, les constructions, ouvrages et travaux liés aux différents réseaux ainsi que les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement d’un service public ou d’intérêt collectif dont l’implantation dans la zone est rendue nécessaire pour des raisons techniques ou économiques, sous réserve de prendre les dispositions utiles pour limiter la gêne qui pourrait en découler et assurer une bonne intégration dans le site. ».
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’antenne relais que la société pétitionnaire envisage de construire est composée d’un pylône monotube de 23 mètres reposant sur un massif de béton enterré. L’environnement du projet, constitué de constructions diverses et d’une route nationale, ne présente pas un caractère particulier. Par ailleurs, il ressort des photographies et des plans produits au dossier de permis que l’impact visuel de cette antenne est atténué par la végétation environnante ainsi que par l’installation d’une haie végétalisée, et que l’architecte des bâtiments de France a donné un avis favorable au projet. Ainsi, l’impact visuel de l’ouvrage apparaît limité au regard des caractéristiques des lieux environnants. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet serait de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ni que la Société Française du Radiotéléphone n’aurait pas pris les dispositions utiles pour limiter la gêne qui découlerait de l’installation de l’antenne relais et assurer une bonne intégration dans le site. Le moyen tiré de la mauvaise intégration paysagère du projet doit par suite être écarté.
10. En cinquième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier d’information produit, que l’antenne que prévoit de construire la société pétitionnaire a pour objet de remplacer un pylône poteau béton, situé au 42 chemin du Grand Pourpier, dont la structure est obsolète et qui doit par conséquent être démonté. La nouvelle antenne aura ainsi pour objet de maintenir et d’améliorer la couverture radio dans les secteurs du nord de Saint-Paul, entre Cambaie et le Grand Pourpier. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la société SFR justifie que l’implantation de l’antenne dans cette zone est rendue nécessaire pour des raisons techniques. Par suite, le moyen tiré de l’absence de nécessité technique ou économique du projet doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir relative à l’intérêt à agir, que les conclusions à fin d’annulation du permis de construire délivré le 14 septembre 2022 à la Société Française du Radiotéléphone doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Saint-Paul et de la société SFR, qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
13. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants le versement à la commune de Saint-Paul et à la société SFR d’une somme de 750 euros chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B et autres est rejetée.
Article 2 : Mme G B, Mme H A, la société civile immobilière (SCI) TROIS MAISONS, M. I C, M. E D, la société civile immobilière (SCI) ASP et la société à responsabilité limitée (SARL) ASSURCO verseront à la commune de Saint-Paul une somme globale de 750 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Mme G B, Mme H A, la société civile immobilière (SCI) TROIS MAISONS, M. I C, M. E D, la société civile immobilière (SCI) ASP et la société à responsabilité limitée (SARL) ASSURCO verseront à la Société Française du Radiotéléphone une somme globale de 750 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme G B, première dénommée de la requête, à la commune de Saint-Paul et à la Société Française du Radiotéléphone.
Délibéré après l’audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Banvillet, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Duvanel, premier conseiller,
— Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La rapporteure,
J. BEDDELEEM
Le premier conseiller,
faisant fonction de président,
M. BANVILLET
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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