Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 20 déc. 2024, n° 2207637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207637 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Marion Vergnole, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 août 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour comme étant irrecevable ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’examen de sa demande de titre de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’aucun texte n’interdit de présenter une demande de titre de séjour sur plusieurs fondements ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
Une mise en demeure a été adressée le 12 janvier 2024 au préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 22 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 août 2024 à 14 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Caustier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante de nationalité canadienne et salvadorienne née le 23 février 1996 à San Salvadore et déclarant être entrée sur le territoire français le 20 août 2015, a présenté, le 2 novembre 2021, une demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant en recherche d’emploi ». Par un courrier reçu le 27 janvier 2022, elle a également présenté une demande tendant à l’obtention d’un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour ou, à défaut, des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 10 août 2022, le préfet du Nord a déclaré irrecevable sa dernière demande. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision portant refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ».
3. Le préfet du Nord, qui n’a pas produit d’observations en défense avant la clôture d’instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application de l’article R. 612-6 précité du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par la requérante ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de l’affaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation
4. D’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
5. D’autre part, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
6. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d’enregistrer la demande de Mme B tendant à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour ou, à défaut, des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Nord s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée avait d’ores et déjà présenté, le 2 novembre 2021, une demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant en recherche d’emploi », dont l’instruction était en cours. Toutefois, le préfet ne conteste pas que le dossier de Mme B fût par ailleurs complet et ne fait pas valoir en défense que sa demande aurait revêtu un caractère abusif ou dilatoire. Dans ces circonstances, la requérante est fondée à soutenir qu’en refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour fondée sur les textes cités au point 4, le préfet du Nord a entaché la décision en litige d’une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 10 août 2022 portant refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par Mme B sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour ou, à défaut, des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord procède à l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par Mme B sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 août 2022 portant refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par Mme B sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par Mme B sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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