Infirmation partielle 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 4 févr. 2021, n° 20/11524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/11524 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène GUILLOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SCCV GOSSET c/ SARL ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUEdénommée ABT |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pole 1 – Chambre 2
ARRET DU 04 FEVRIER 2021
(n°55 , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/11524 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGYA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Mai 2020 – tribunal de Bobigny – RG n° 19/01935
APPELANTE
S.C.I. SCCV GOSSET agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Caroline GOLDBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014
INTIMEE
SARL ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE dénommée X, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
Assistée par Me Alain TILLE, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Thomas RONDEAU, Conseiller conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
La SCCV Gosset a entrepris, en qualité de maître de l’ouvrage, la construction d’un ensemble immobilier situé […].
Elle a confié les travaux du lot « terrassement/fondations/gros-'uvre » à la SARL Activité Bâtiment et Technique (société X), selon devis d’un montant de 844.853,34 euros HT, soit 1.013.824 euros TTC, annexé au marché de travaux signé le 25 mars 2019.
Le 22 octobre 2019, la société X a mis en demeure la société Gosset de lui remettre la garantie de paiement prévue par l’article 1799-1 du code civil en invoquant des factures impayées pour les travaux de septembre et octobre 2019.
Par lettre du 4 novembre 2019, la société Gosset a résilié le marché de travaux en invoquant l’abandon du chantier par la société X.
Le 15 novembre 2019, la société X a assigné la société Gosset en référé devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, qui, par ordonnance contradictoire rendue le 15 mai 2020, a :
— ordonné à la société Gosset de remettre à la société X la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du code civil dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et, à défaut, sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de cessation du trouble manifestement illicite ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision ;
— ordonné une mesure d’expertise, et pour y procéder, M. Y Z, expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris, lequel aura pour mission, en s’entourant de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, et en entendant au besoin tous sachant utiles, dont les identités seront précisées, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
(1) prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
(2) se rendre sur les lieux sis […] après y avoir convoqué les parties ;
(3) examiner les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles alléguées dans
l’assignation ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
(4) décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ; en rechercher la ou les causes ;
(5) fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
(6) après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d''uvre, le coût de ces travaux ;
(7) fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
(8) dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
(9) donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d''uvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata ;
(10) proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ;
(11) faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
(12) préciser pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ;
(13) pour chacun des désordres, préciser si les dommages compromettant la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
(14) donner son avis sur les clauses de suspension du contrat et les éléments de responsabilité permettant au tribunal d’imputer le coût des préjudices induits par cette suspension et le cas échéant la responsabilité de la résiliation du contrat ;
— dit que pour procéder à la mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
— en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnables ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
— fixé à la somme de 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société X à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny pour la date du 15 juillet 2020 ;
— dit que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
— dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny (contrôle des expertises) avant le 16 novembre 2020, sauf prolongation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
— dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
— rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le premier juge a fondé cette décision notamment sur les motifs suivants :
— que la société Gosset ne justifie pas de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la résiliation du contrat, tel qu’exigé contractuellement ;
— que les échanges entre les parties antérieurs à la transmission du courrier de résiliation du 4 novembre 2019 rendent vraisemblables des manquements réciproques constitutifs de préjudices ;
— que le trouble n’apparaît pas manifestement illicite ;
— que la disposition relative à la garantie de paiement de l’article 1799-1 du code civil est d’ordre public et qu’il ne peut y être dérogé ; que sa mise en 'uvre ne peut pas dépendre d’une décision unilatérale du maître d’ouvrage ;
— que la société X justifie avoir réalisé des travaux non payés pour un montant de 28.100,49 euros ; qu’un constat contradictoire fait cependant ressortir l’existence de malfaçons et de manquements aux règles de sécurité ; que cette contestation sérieuse empêche l’octroi de la provision demandée par la société X ;
— que la société Gosset n’apporte aucune pièce prouvant un retard sur le chantier avant la résiliation du contrat avec la société X, ni aucune facture ; que cette contestation sérieuse empêche l’octroi de la provision demandée par la société Gosset au titre de pénalités de retard, de mesures conservatoires et de mesures de reprise des malfaçons ;
— que le prononcé d’une mesure d’instruction n’est pas subordonné aux chances de succès de la procédure au fond éventuellement engagée ; que les motifs divergents allégués par les parties dans le constat d’huissier du 18 novembre 2019 justifient la mesure d’expertise sollicitée.
Par déclaration en date du 6 août 2020, la société Gosset a fait appel de cette ordonnance, critiquant la décision en ce qu’elle l’a condamnée à remettre la garantie de paiement sous astreinte et en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur ses demandes de provision.
Le 26 novembre 2020, l’expert a rendu sa note de synthèse, à titre de pré-rapport.
Aux termes de ses conclusions remises le 4 janvier 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société SCCV Gosset demande à la cour, sur le fondement des articles 145, 808 et 809 anciens ou 835 et suivants nouveaux du code de procédure civile et des articles 1104, 1106, 1217, 1219, 1220, 1224, 1226, 1353 et 1799-1 du code civil, de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 15 mai 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’il a :
ordonné à la société SCCV Gosset de remettre à la société X la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du code civil dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance entreprise et, à défaut, sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois ;
dit ne pas y avoir lieu à référé sur les demandes de provision présentées par la société Gosset ;
et, statuant à nouveau,
— se déclarer incompétente pour prononcer une condamnation non provisoire ;
— débouter la société X de sa demande fondée sur l’article 1799-1 du code civil ;
— subsidiairement, dire que cette garantie ne portera que sur la somme des deux situations de travaux
contestées par la société Gosset, soit sur la somme de 28.100,49 euros TTC ;
— débouter la société X de sa demande en paiement de ses deux situations de travaux des mois de septembre et octobre 2019 ;
— subsidiairement, ordonner la compensation de cette demande en paiement avec les sommes dues à la société Gosset comme décrites-ci après ;
— condamner à titre provisoire la société X à lui rembourser le coût des :
pénalités de retard à hauteur de 42.242,65 euros HT ;
coûts des mesures conservatoires à hauteur de 22.580,40 euros HT ;
coûts des reprises des malfaçons, non façons et non conformités à hauteur de 68.693,37 euros HT ;
soit la somme totale de 117.247,80 euros pour tenir compte des observations (contestées) de l’expert judiciaire à ce stade ou, dans le pire des cas, à la somme de 25.086,59 euros HT ;
en tout état de cause,
— condamner la société X au paiement d’une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société X de sa demande fantasque au titre du même article ;
— réserver les dépens.
La société SCCV Gosset fait valoir en substance les éléments suivants :
— que le premier juge n’a pas visé la note en délibéré du 20 mars 2020 qu’il avait pourtant requise, sans s’en justifier dans le corps de son ordonnance ;
— que c’est seulement après avoir quitté pour la seconde fois le chantier, en laissant malfaçons et non-conformités, que la société X lui a demandé de fournir la garantie de l’article 1799-1 du code civil ;
— que la société X a utilisé cette garantie comme moyen de pression pour échapper à ses propres obligations ;
— que la société X invoquait déjà des aménagements non nécessaires à la base vie, puis le paiement de travaux supplémentaires, comme moyens de pression ;
— que si l’entrepreneur n’use pas de la faculté de surseoir à l’exécution des travaux alors qu’il n’a pas reçu de garantie de paiement, il doit poursuivre les travaux conformément aux stipulations du contrat ;
— que l’existence d’un crédit de 80.000 euros conclu avec la Caisse d’Epargne IDF, affecté exclusivement au financement des travaux et utilisé pour payer directement les entreprises intervenantes, fait obstacle à l’application de l’article 1799-1 du code civil ;
— que la société X a été réglée des factures acquittées à ce jour ;
— que l’article 1799-1 du code civil ne prévoit aucune sanction pour celui qui ne fournit pas la
garantie légale à l’entrepreneur, sauf dans l’hypothèse où ce dernier est « impayé des travaux exécutés », ce qui n’est pas le cas ;
— qu’en effet, la société X demande la somme de 10.500 euros en paiement de devis de travaux non exécutés, et non demandés par le maître d’ouvrage, ou pour des travaux déjà réalisés mais atteints de malfaçons ;
— que les pénalités de retard dépassent de beaucoup le montant des factures de la société X ;
— que l’expert judiciaire, et, le cas échéant, le juge du fond, sont saisis de la question du compte entre les parties ;
— qu’elle conteste l’utilité des travaux supplémentaires (rabattement de nappe, épaisseur du radier) préconisés par la société X ; que la société X a agi de mauvaise foi en démontrant son intention de ne pas revenir sur le chantier ;
— que le contrat passé entre les sociétés Gosset et X est résilié de plein droit depuis le 4 novembre 2019 et que la société SPC a à présent la charge du lot attribué à la société X ;
— que, subsidiairement, la garantie ne pourrait inclure que les sommes restant à devoir (28.100,49 euros au titre des deux factures contestées) et non l’intégralité du prix du marché ;
— que le décret de 1999 précise en son article 1er alinéa 1er qu’il ne doit pas être tenu compte des arrhes et acomptes mais du risque d’insolvabilité ;
— que, sur la demande de provision, elle a apporté toutes les pièces nécessaires pour prouver le retard du chantier et les coûts engendrés par les mesures conservatoires et les reprises ;
— que selon les premières conclusions de l’expert, la société X est responsable de nombreux manquements et qu’elle était redevable à l’égard de la société Gosset d’une somme comprise entre 25 086,59 euros et 117 247,80 euros ;
— que les pénalités de retard de 42.242,65 euros correspondent à un retard de plus de 4 mois valorisé à 150 euros par jour de retard, majoré de 25 % pour les 15 jours suivants et de 50 % pour un retard supérieur à 1 mois, plafonné à 5% du montant du marché (844.853 euros) ;
— que les mesures conservatoires ont un coût de 22.580,40 euros détaillé par devis ;
— que les travaux de reprise sont détaillés par la société SPC, évalués à 96.962,67 euros, et correspondent à des travaux de reconstitution de la résistance des sols et percements des murs.
La société X, par conclusions remises le 30 décembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile et des articles 1134, 1147 et 1799-1 du code civil, de :
— renvoyer la société Gosset à mieux se pourvoir ;
— confirmer l’ordonnance du 15 mai 2020 du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’elle a condamné la société Gosset à lui fournir une garantie de paiement sous astreinte calendaire ;
— infirmer l’ordonnance du 15 mai 2020 en ce qu’elle a écarté ses demandes de paiement ;
statuant à nouveau,
— condamner la société Gosset à lui payer la somme de 28.100,49 euros TTC correspondant à ses factures du 30 septembre 2019 et 31 octobre 2019, pour un montant respectif de 14.274,47 euros TTC et de 13.826,02 euros TTC ;
— ordonner la majoration des sommes au taux moratoire soit le taux légal majoré de 10 points ;
— condamner la société Gosset à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure judiciaire devant le tribunal de Bobigny ;
y ajoutant,
— condamner la société Gosset à lui payer une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société X expose en résumé ce qui suit :
— que l’article 1799-1 du code civil, d’ordre public, a pour objectif de protéger les entrepreneurs et de les prémunir d’une éventuelle défaillance de maître d’ouvrage ;
— que cette garantie financière peut prendre la forme d’une délégation de paiement entre les mains d’une banque ou d’un acte de cautionnement distinct ; que le maître d’ouvrage doit satisfaire à cette exigence dans un délai de 15 jours suivant une demande formelle ;
— que suite à sa mise en demeure du 22 octobre 2019, toutes les conditions de la mise en 'uvre de cette garantie sont donc réunies ;
— que la demande intervient suite au refus de la société Gosset de payer les travaux déjà exécutés, faisant craindre une impécuniosité ;
— que la résiliation du marché de travaux a été notifiée le 4 novembre 2019, avant le terme de la suspension du contrat provoquée par la demande de garantie ; que le chantier n’a donc pas été suspendu du fait de la demande de garantie mais du fait de la société Gosset ;
— que la société Gosset ne produit aucune preuve de la délégation de paiement qu’elle invoque ; que l’existence d’un crédit spécifique ne suffit pas, en l’absence de réelle délégation de paiement ; qu’en tout état de cause le montant total emprunté est de 800.000 euros alors que son seul marché de travaux est de 1.012.800 euros TTC ;
— que ce financement n’existe plus puisque la Caisse d’Epargne a déclaré le 12 décembre 2019 que les comptes ont été clôturés ;
— que l’obligation du maître de l’ouvrage de remettre la garantie de paiement perdure tant que les comptes n’ont pas été soldés et ne s’éteint pas à la résiliation du contrat ;
— que le défaut de fourniture de cette garantie caractérise un trouble manifestement illicite ;
— que, sur la demande de provision de la société Gosset, l’assiette du marché de travaux utilisée pour calculer les pénalités de retard doit être appréciée à la date de résiliation du marché, le 4 novembre 2019 ; qu’à cette date le montant cumulé de 25% d’avancement pour les travaux n°4 et n°5 correspond à 844.853 euros x 25% = 211.213 euros ;
— que cet avancement n’a pas été payé par la société Gosset de sorte que la somme de 211.213 euros est réduite à 183.113 euros ; que plafond des pénalités de 5% s’applique sur ce nouveau montant, soit 9.155 euros ;
— que la société Gosset ne produit aucun élément établissant un retard des travaux, alors que le projet et son planning ont été modifiés 3 fois postérieurement à la signature du marché et que le 1er planning est devenu caduc ;
— que la société Gosset ne produit aucune facture concernant les mesures conservatoires qu’elle invoque, ni aucune facture (mais un devis) pour les travaux de confortations qui auraient dû être réalisés depuis la résiliation du 4 novembre 2019 ;
— que les opérations de l’expert judiciaire désigné par l’ordonnance du 15 mai 2020 sont en cours ;
— que les travaux n’ont pu être réalisés dans le planning initialement envisagé à la suite des difficultés pour lesquelles elle a sollicité la formalisation d’un avenant ; que l’application des pénalités de retard doit être appréciée au regard de ce contexte ;
— qu’elle conteste les malfaçons et non-façons alléguées qui n’ont fait l’objet d’aucun constat contradictoire ;
— que les éléments communiqués en expertise révèlent des travaux sans rapport avec ceux confiés à la société X, ou des devis et factures de complaisance de la part de la société Gosset ;
— que, s’agissant de sa propre demande de provision, sa créance correspond aux travaux exécutés et non payés pour 28.100,49 euros, au coût de l’immobilisation de ses moyens pour 12.600 euros, ainsi qu’à la perte de son bénéfice sur les travaux non-exécutés pour un montant estimé à 18% soit 135.177 euros ;
— que la compensation entre sa créance, certaine, et celle de la société Gosset, n’est pas possible ;
— que la note de synthèse de l’expert n’est qu’un document provisoire, qui prétend en outre dire le droit ; que la jurisprudence est cependant constante sur la fourniture de la garantie de paiement.
SUR CE LA COUR
L’article 808, devenu 834 du code de procédure civile, dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En outre, selon l’article 809 alinéa 1er devenu 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’article 809 alinéa 2 devenu 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose lui que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il faut aussi rappeler que l’article 1799-1 du code civil dispose que le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat.
Lorsque le maître de l’ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l’établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l’article 1779 tant que celles-ci n’ont pas reçu le paiement de l’intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l’ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l’ouvrage entre les mains de la personne ou d’un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours.
Le décret n°99-658 du 30 juillet 1999 précise que le seuil prévu au premier alinéa est fixé à 12.000 euros hors taxes.
Il n’est pas contesté ni contestable que le marché de travaux conclu entre les parties dans l’affaire examinée relève du champ d’application de cet article.
Il sera encore rappelé que, compte tenu de son libellé et de sa finalité, qui vise à prévenir les situations d’impayés des entreprises de construction dans un grand nombre de contrats, la garantie de paiement peut être demandée à tout moment, dès lors que le montant des travaux n’a pas été intégralement réglé. L’assiette de la garantie ne peut excéder le montant des sommes restant à payer par le maître de l’ouvrage au titre de l’exécution du marché.
Le défaut d’une souscription de la garantie prévue par l’article 1799-1 du code civil peut conduire le juge des référés à ordonner l’exécution de cette obligation de faire, dans le cas où son existence n’est pas sérieusement contestable, un tel défaut étant par ailleurs susceptible de constituer un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile.
En l’espèce, la cour constatera :
— que, contrairement à ce qu’indique la SCCV Gosset et comme le relève la SARL X, il importe peu que la demande en fourniture de garantie de paiement ait été formée par la société intimée après le démarrage des travaux, une telle demande pouvant être formée à tout moment, étant rappelé que certaines factures présentées par X n’ont pas été réglée par la SCCV Gosset ; qu’il n’en résulte aucun abus de droit de la part de la société intimée, qui indique craindre l’impécuniosité du maître de l’ouvrage ;
— que la SCCV Gosset indique en vain qu’elle a mis en place une délégation de paiement dans le cadre du crédit souscrit pour l’opération, la SARL X exposant à cet égard valablement que le crédit souscrit pour l’opération n’est pas conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil ;
— qu’en effet, si la SCCV Gosset a conclu un crédit de 800.000 euros avec la Caisse d’Epargne IDF affecté au projet de construction (pièce 63), il n’est pas établi que ce crédit prévoit explicitement le paiement direct par l’établissement financier aux entreprises de travaux ;
— que les engagements unilatéraux de l’appelante d’utiliser le compte pour le paiement des travaux par
le biais d’un compte centralisateur ne suffisent pas non plus à répondre aux exigences de cet article ; que la SARL X observe d’ailleurs à juste titre que le montant total du crédit, de 800.000 euros, ne correspond pas aux sommes à payer, étant rappelé que le devis des travaux confiés à la seule société intimée se montait à la somme de 1.013.824 euros TTC, de sorte que le crédit de 800.000 euros n’avait pas pour objet la fourniture de la garantie de l’article 1799-1 du code civil ;
— que la garantie financière d’achèvement de l’article R. 261-21 du code de la construction et de l’habitation alléguée par l’appelante est en outre sans rapport avec la garantie exigée par l’article 1799-1 du code civil ;
— que, par ailleurs, la SCCV Gosset estime ne pas être tenue à fournir la garantie de l’article 1799-1 du code civil, aux motifs que le marché de travaux a été résilié et qu’elle ne devrait plus aucune somme à la SARL X ;
— qu’il est cependant constant que, tant que les comptes n’ont pas été soldés, la garantie de paiement peut être réclamée, nonobstant les contestations élevées par la SCCV Gosset sur le montant des sommes dues, et y compris après résiliation, l’absence d’apurement des comptes suffisant à justifier l’application des dispositions de l’article 1799-1 du code de procédure civile ;
— que, comme le rappelle l’appelante à titre subsidiaire, l’assiette de la garantie ne saurait toutefois excéder le montant des sommes restant à payer ;
— que le montant de la garantie doit ainsi être limité au montant des situations de travaux 4 et 5, d’un montant respectif de 14.274,47 euros TTC et de 13.826,02 euros TTC (pièces 9 intimée), correspondant à la facturation réclamée par l’intimée, soit un total de 28.100,49 euros TTC ;
— que, s’agissant des autres demandes formées à titre provisionnel, la SCCV Gosset demande d’abord le paiement de pénalités de retard, à hauteur de 42.242,65 euros HT, le paiement du coût des mesures conservatoires, à hauteur de 22.580,40 euros HT, le paiement du coût des reprises des malfaçons, non façons et non conformités, à hauteur de 68.693,37 euros HT, soit la somme totale de 117.247,80 euros pour tenir compte des observations de l’expert judiciaire à ce stade ou, dans le pire des cas, à la somme de 25.086,59 euros HT ;
— que, cependant, lesdites demandes ne sauraient prospérer devant la cour statuant avec les pouvoirs du juge des référés qu’à la condition qu’elles reposent sur une obligation de paiement non sérieusement contestable à la charge de la SARL X ;
— que force est de constater que la SCCV Gosset ne communique pas d’éléments permettant d’établir, avec l’évidence requise en référé, que le retard de quatre mois serait imputable à la SARL X, cette dernière société venant lui opposer les modifications apportées au projet postérieurement à la signature du marché – nouveaux plannings successifs des 29 avril 2019, 27 mai 2019, 22 juin 2019 – de sorte que l’intimée peut observer que tout calcul des pénalités de retard fondé sur le premier planning établi dans le marché signé le 25 mars 2019 ;
— qu’il faut aussi rappeler que la mesure d’expertise, toujours en cours et dont ni le principe ni la mission ne sont critiqués en cause d’appel, a notamment pour objet d’examiner les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles alléguées dans l’assignation, de fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues, de chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d''uvre, le coût des travaux, ou encore de fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— qu’il est aussi demandé à l’expert de donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d''uvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata et de proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ;
— qu’il s’en déduit que l’expert sera amené à se prononcer sur les pénalités de retard, une demande en ce sens en état de référé et avant le dépôt du rapport définitif apparaissant contestable et prématurée ;
— que, s’agissant des demandes en paiement du coût des mesures conservatoires ou du coût des reprises, la cour indiquera que, là aussi, les opérations d’expertise ont vocation à permettre à la juridiction saisie de statuer sur ces divers chefs, à partir des réponses de l’expert et des opérations d’expertise contradictoirement débattues, de sorte que les demandes provisionnelles apparaissent excéder les pouvoirs du juge des référés ;
— que la SCCV Gosset ne peut arguer que la note de synthèse de l’expert versée aux débats serait de nature à justifier de faire droit à ses demandes de provision en référé, alors qu’il s’agit d’un document de travail provisoire, soumis à la discussion des parties et qui devra être le cas échéant examiné par le juge du fond ; que d’ailleurs, l’expert propose en l’état divers scénarios qui devront être tranchés et ne peuvent, avec l’évidence requise, ressortir des prérogatives de la cour comme juge des référés, étant d’ailleurs observé que, même en prenant en compte ladite note de synthèse, les demandes en provision de la SCCV Gosset ne sont pas même validées, s’agissant par exemple de la durée du retard imputable à la SARL X (quatre mois pour la SCCV Gosset, deux mois selon l’expert dans ce document encore provisoire) ;
— qu’il sera encore relevé que les demandes de provision de la SCCV Gosset, s’agissant du coût des malfaçons, non façons et non conformités, sont fondées sur un 'devis quantitatif – estimatif’ d’un montant de 96.962,67 euros HT (pièce 51), n’établissant donc pas suffisamment l’obligation non sérieusement contestable de paiement, en l’absence de production de factures ;
— que la SARL X sollicite quant à elle le paiement de deux situations de travaux qu’elle estime en souffrance, pour le montant déjà évoqué de 28.100,49 euros TTC ;
— que la SCCV Gosset observe d’abord à juste titre que ces demandes ne sont pas formées à titre provisionnel, de sorte qu’elles ne sauraient relever des pouvoirs du juge des référés, qui ne peut statuer que sur les demandes en provision fondées sur des obligations de paiement non sérieusement contestables ;
— qu’au demeurant et en toute hypothèse, l’absence d’apurement des comptes, s’il justifie de condamner l’appelante à fournir la garantie de paiement de l’article 1799-1 du code civil comme évoqué ci-avant, ne suffit pas pour autant à justifier la condamnation de la SCCV Gosset à régler cette somme en référé, sauf à démontrer que l’obligation de paiement n’est pas sérieusement contestable ;
— que, tout comme l’a noté le premier juge, un constat a fait ressortir l’existence de possibles malfaçons sur les travaux réalisés, de nature à constituer une contestation sérieuse à l’obligation de paiement des deux situations de travaux ;
— que, là encore, la mesure d’expertise diligentée permettra justement d’examiner malfaçons en cause et les responsabilités de chacune des sociétés, notamment s’agissant de l’imputation des retards, nonobstant la production aux débats de la note de synthèse de l’expert dont il a déjà été rappelé
qu’elle n’est qu’un document de travail provisoire destiné à éclairer les juges du fond.
Aussi, au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour confirmera l’ordonnance entreprise, sauf à préciser que la garantie de paiement sera limitée au montant des deux situations de travaux réclamées par la société intimée, étant précisé qu’il y a lieu aussi de prévoir une astreinte d’un montant plus limité que celle prévue par le premier juge, au regard de la teneur du litige.
Ce qui est jugé par la cour commande de laisser à chacune des parties la charge des dépens d’appel et de dire n’y avoir lieu, à hauteur d’appel, à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision entreprise, sauf sur les modalités de la garantie de paiement à fournir par la SCCV Gosset et sur l’astreinte fixée ;
Ordonne à la SCCV Gosset de fournir à la SARL Activité Bâtiment et Technique la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du code civil, pour un montant de 28.100,49 euros TTC, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, et, au terme de ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard courant pendant un délai de six mois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
La Greffière, La Présidente,
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