Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Modifié par : Décret n°2011-1950 du 23 décembre 2011 - art. 4
Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4 , du jour où l'affaire sera appelée à l'audience.
L'avis d'audience reproduit les dispositions des articles R. 731-3 et R. 732-1-1. Il mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application du premier alinéa de l'article R. 711-3 ou, si l'affaire relève des dispositions de l'article R. 732-1-1, de la décision prise sur la dispense de conclusions du rapporteur public, en application du second alinéa de l'article R. 711-3.
L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui est mentionnée sur l'avis d'audience.
Devant les tribunaux administratifs de Mayotte, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie, le délai de sept jours est porté à dix jours.
[…] ce qui a eu pour effet, en l'absence d'ordonnance de clôture de l'instruction, de fixer cette clôture au 5 mai 2022 à minuit, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. En réponse à cette invitation, […] « Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. (…) ». […] Le premier alinéa de l'article R. 613-2 de ce code prévoit que : « Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. […]
Lire la suite…S'il décide de tenir une telle audience, il lui appartient, compte tenu des caractéristiques de cette procédure, d'en aviser les parties par tous moyens utiles, dans le respect du caractère contradictoire de la procédure, sans avoir à observer les règles fixées par l'article R. 711-2 du code de justice administrative. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en raison de l'absence de convocation à l'audience dans les formes prévues par ce dernier article, l'ordonnance attaquée aurait été rendue à la suite d'une procédure irrégulière.
Lire la suite…[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 613-2 de code de justice administrative : Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience ( ) » ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code : « Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire » ;
[…] 4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire » ; et qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : « Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. (…) ».
D'une part, la minute de l'ordonnance attaquée comporte bien les signatures requises par l'article R. 742- 5 du code de justice administrative. […] D'autre part, les parties ont certes été prévenues tardivement du report de l'audience initialement prévue le 7 avril mais, pour autant, on ne saurait reprocher au juge du référé mesures utiles d'avoir méconnu les règles fixées par l'article R. 711-2 du code de justice administrative, qui ne s'imposaient pas à lui (CE, 15 mars 2004, Société Dauphin Adshel, […]
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